TJ 45234, 14 mai 2025, RG 25/00421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 14 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00421 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [33], dont le siège social est sis : [Adresse 1] - (réf dette G988-60/61 [E] [J]) - [Localité 11]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
DÉFENDEURS :
Monsieur [E], [L], [T] [J], né le 26 Juillet 1995 à [Localité 21] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant : Chez M. [L] [J] - [Adresse 9] - [Localité 12], Comparant en personne.
(dossier 124049383 [Y] [V])
Société [17], dont le siège social est sis : Chez [27] [Adresse 35] (réf dette 1115340715+1117528967) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [31], dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette 21452133C) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : Chez [29] [Adresse 34] – (réf dette 6017972762, 9960222136) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : Chez [37] - [Adresse 24] – (réf dette 28911001165550) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [30], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 5087720S488704 - DOSSIER 3235879) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
[18], dont le siège social est sis : Chez [19] - [Adresse 25] - - [Localité 7]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
Société [32], dont le siège social est sis : [38] - [Adresse 4] – (réf dette : 11368497) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [L] [J], demeurant : [Adresse 9] - (dette : PRET FAMILIAL) - [Localité 12], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [15], dont le siège social est sis : Chez [27] [Adresse 36] – (réf dette 1120084526/ALSXLOC21799352) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette 37197615570) - [Localité 14], non comparante, ni représentée
A l'audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 octobre 2024, Monsieur [E] [J], né le 26 juillet 1999, à [Localité 21] (92), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 8 janvier 2025, la Société [33] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu'il intervient pour l'ancien bailleur du débiteur et que Monsieur [E] [J] a été à l'origine d'impayés quasi systématiques pendant le contrat de bail qui a duré du 1er septembre 2021 au 5 octobre 2022, malgré ses revenus. Le créancier ajoute que le montant du loyer de Monsieur [E] [J] lui semble trop élevé pour une personne seule alors qu'il pourrait de nouveau être hébergé à titre gracieux chez un proche ou louer un deux pièces pour moins de 600 euros par mois. La Société [33] ajoute que Monsieur [E] [J] est encore jeune et pourrait voir ses revenus augmenter, un nouveau moratoire de 24 mois étant sollicité.
Le dossier de Monsieur [E] [J] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 14 janvier 2025 et reçu le 22 janvier 2025.
Monsieur [E] [J] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025 pour l'audience du 7 mars 2025.
La société [33] n'a pas comparu à cette audience mais elle a écrit au Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 mars 2025 pour indiquer maintenir les termes de sa contestation. Elle a joint à son courrier un décompte du 3 novembre 2022 faisant état d'une créance de 8828,34 euros et a indiqué avoir envoyé une copie de son courrier au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [E] [J] a comparu à l'audience. Il a indiqué qu'il s'agit d'un 2nd dépôt de son dossier de surendettement pour le même passif et qu'il a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois. Il a expliqué avoir son fils de 5 ans en garde alternée, le Juge aux affaires familiales devant prochainement rendre un jugement lui accordant des droits de visite et d'hébergement élargis (tous les week-end et la moitié des vacances), son ancienne compagne ayant déménagé sur [Localité 16] et la résidence alternée n'étant plus possible. Monsieur [E] [J] a précisé avoir pris le logement qu'il occupe actuellement pour pouvoir accueillir son fils, le Juge aux affaires familiales lui ayant déjà refusé des droits, faute de logement convenable. Il a précisé ne plus rien toucher de la CAF pour le moment et ne pas verser de pension alimentaire, dans l'attente de la décision du Juge aux affaires familiales. Monsieur [E] [J] a ajouté ne pas s'en sortir financièrement, même en faisant des gardes.
A l'audience, le débiteur a transmis différents justificatifs de ses ressources et charges.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
La société [37] pour [22] a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal.
Le [23] a actualisé sa créance à la somme de 9841,37 euros et a justifié de l'envoi de ces éléments au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce montant est conforme à celui figurant dans l'état des créances dressé par la Commission de surendettement le 14 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
Dans le cadre du délibéré, il a été demandé à la Commission de surendettement des particuliers du Loiret de nous transmettre des éléments relatifs aux précédentes mesures accordées et il en ressort qu'un moratoire de 24 mois a été accordé à Monsieur [E] [J] par décision de la Commission de surendettement des particuliers de l'Essonne du 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la Société [33] a été réalisée le 30 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 8 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [E] [J] soit remise en cause.
Monsieur [E] [J] est séparé et a un enfant de 5 ans vis à vis duquel il a convenu avec sa compagne de droits de visite et d'hébergement élargis (tous les week-end et la moitié des vacances), selon ce qu'il a indiqué à l'audience, accord qui devrait être entériné par le Juge aux affaires familiales. Ainsi, il conviendra de prendre en compte une somme égale à 40% des forfaits personne supplémentaire compte tenu de ces droits de visite élargis, soit la somme mensuelle de 121,60 euros, au titre des charges.
Monsieur [E] [J] justifie, au titre de ses ressources, d'un emploi pérenne puisqu'il est militaire. Sur les trois derniers mois, il justifie d'un salaire moyen de 1761,70 euros par mois. Il justifie n'avoir perçu aucun paiement de la part de la CAF pour le mois de février 2025, ayant indiqué que sa situation est en cours de réévaluation.
Monsieur [E] [J] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé à la somme de 650 euros par mois, charges comprises, selon la quittance de loyer transmise.
Les frais de chauffage et de téléphonie sont compris dans les forfaits ci-dessous. Si Monsieur [E] [J] justifie d'une facture de gaz et d'électricité importante sur la période du 14 décembre 2024 au 14 février 2025, cette facture ne permet pas de connaître sa consommation totale sur l'année, s'agissant des mois les plus énergivores. Par ailleurs, les charges de copropriété seront prises en compte en plus du forfait chauffage dans un souci d'équité et faute de pouvoir calculer précisément la charge représentée par les factures de gaz et d'électricité.
S'agissant des frais de téléphonie, leur coût apparaît disproportionné au regard des besoins en la matière d'une personne vivant seule (99,73 euros + 57,75 euros) de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte une somme supplémentaire au titre de ces charges, Monsieur [E] [J] devant rationaliser ses dépenses de ce point de vue.
Monsieur [E] [J] justifie par ailleurs payer la somme de 171,16 euros par mois au titre de l'assurance de sa voiture. Ses frais de déplacement n'étant pas justifiés ni exorbitants, ils seront compris dans le forfait de base.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [E] [J] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec son enfant, lorsqu'il l’a en garde.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 1761,70 euros
=> TOTAL : 1761,70 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 650 euros ;
Assurance auto : 171,76 euros ;
Forfait enfant DVH élargis : 121,60 euros ;
=> TOTAL : 1819,36 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [J] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 323,94 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Monsieur [E] [J] est irrémédiablement compromise ou non.
En l'espèce, Monsieur [E] [J] bénéficie d'un emploi stable en tant que militaire et il n'a fait part d'aucune évolution quant à sa situation professionnelle si bien qu'il n'est pas possible d'envisager une évolution favorable de ses ressources à court ou moyen terme.
S'agissant de son hébergement, le logement choisi par Monsieur [E] [J], dont le loyer est de 650 euros par mois, charges comprises, n’apparaît pas démesuré dans la mesure où il accueille très régulièrement son fils et où il doit disposer d'un espace suffisant pour ce faire. Un nouveau déménagement serait par ailleurs de nature à obérer encore davantage sa situation financière plutôt qu'à l'améliorer.
Par ailleurs, si Monsieur [E] [J] a indiqué avoir demandé une actualisation de sa situation auprès de la CAF, il est très peu probable qu'une somme supérieure à celle qui lui était accordée par le passé au titre de la prime d'activité lui soit octroyée compte tenu de ses ressources légèrement en hausse, la même somme (69 euros) ne suffisant pas, quoiqu’il arrive, à dégager une capacité de remboursement suffisante pour envisager un plan.
Il convient également de remarquer que Monsieur [E] [J] a déjà bénéficié d'un moratoire sur une durée de 24 mois de sorte qu'il ne peut lui être accordé de nouvelle suspension de l'exigibilité des créances.
Sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise faute de perspectives d'évolutions professionnelles et faute de pouvoir envisager un éventuel nouveau moratoire.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
La créance de la Société [33] ne sera pas actualisée en ce que le décompte transmis est ancien et ne fait pas état d'une créance actualisée.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [33] à l’encontre des mesures imposées prises le 26 décembre 2024 au profit de Monsieur [E] [J], né le 26 juillet 1999, à [Localité 21] (92), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [E] [J] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Monsieur [E] [J] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
-des dettes alimentaires ;
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
-des amendes ;
-des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
-des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l'article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
-des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la Banque de France afin de permettre l'inscription au fichier FICP prévue à l'article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [J] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
;
LA GREFFIERE LA JUGE
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