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TJ 45234, 14 mai 2025, RG 25/00428


Vérifier : TJ 45234, 14 mai 2025, RG 25/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-surendettement
Type
other
Id
6827ab51cc66e05104b60f9f

Texte de la décision

14,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 14 MAI 2025

Minute N°25/
N° RG 25/00428 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [17], dont le siège social est sis : Service impayés - [Adresse 2] - (réf dette 527391 wielzen) - [Localité 5], Représentée par M. [V], muni d'un pouvoir écrit.

DÉFENDERESSES :

Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.

Madame [L], [Z], [F] [S], née le 15 Mai 1995 à [Localité 19] (GUYANE), demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne.
(Dossier 424028055 [D] [R])

Société [16], dont le siège social est sis : Chez [10] – (réf dette 146289655300020882504) - [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [14], dont le siège social est sis : Chez [18] - [Adresse 1] – (réf dette 524712991/V025505786) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 21] -(réf dette 5029750545) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

[8], dont le siège social est sis : Chez [9] - [Adresse 12] – (réf dette : 04766-909606-03) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

[22], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette titre 4001856 + 4001044) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 16 octobre 2024, Madame [L] [S], née le 15 mai 1995 à [Localité 19] (973), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 8 janvier 2025, la SA d’[17] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [L] [S] est âgée de 29 ans, qu’elle est conseillère commerciale à distance actuellement au chômage et enceinte, et que sa situation professionnelle peut donc évoluer favorablement. Il ajoute souhaiter que les ressources de son compagnon soient revues en détail car il disposerait désormais d'un salaire. Enfin, la SA d’[17] indique qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement et que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.

Le dossier de Madame [L] [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 13 janvier 2025 et reçu le 21 janvier 2025.

Madame [L] [S] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2025 pour l'audience du 7 mars 2025.

A cette audience, la SA d’[17], représentée avec pouvoir par Monsieur [W] [V], employé du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que la dette locative est en cours de diminution, son montant étant désormais de 4850,45 euros et que la débitrice possède donc une capacité de remboursement, un plan d'apurement étant envisageable.

Madame [L] [S] a comparu à l'audience. Elle a précisé sa situation familiale. Elle a confirmé être commerciale en assurances et avoir fait une dépression à la suite de son précédent accouchement ce qui a induit la perte de son emploi. Elle a précisé avoir repris le paiement des loyers .

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.

Madame [L] [S] a été autorisée à produire des justificatifs de sa situation et de celle de son concubin en cours de délibéré, ce qui a été fait.

Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
La société [16] a fait état d'une créance de 5417,89 euros conformément au tableau des créances établi par la Commission et actualisé le 26 décembre 2024.
La trésorerie hospitalière du département du Loiret a fait état d'une créance de 2689,75 euros conformément au tableau des créances établi par la Commission et actualisé le 26 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

La notification des mesures à la SA d’[17] a été réalisée le 27 décembre 2024.

Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 8 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [L] [S] n’a pas été remise en cause à l’audience.

Madame [L] [S] est en concubinage. Elle a un enfant à charge et est actuellement enceinte.

Elle perçoit les allocations chômages à hauteur de 1108,81 euros (moyenne perçue sur les mois d'octobre 2024 à mars 2025) ainsi que les allocations familiales à hauteur de 148,52 euros outre une prime d'activité de 51,24 euros outre 193,30 euros au titre de la Paje.

Monsieur [M] [B] n'est pas partie au présent dossier de surendettement, toutefois, ses ressources doivent être prises en compte en ce qu'il se doit nécessairement de participer aux règlements des charges du ménage. Au titre de l'année 2024, Monsieur [M] [B] a perçu un salaire net annuel imposable de 9504,65 euros ce qui correspond à un salaire mensuel net imposable de 1584,10 euros, étant précisé qu'il a commencé à travailler pour cet employeur le 1er juillet 2024. La contribution de chacun des concubins aux charges du ménage est calculée à proportion de leurs revenus.

Au titre de ses charges, Madame [L] [S] justifie régler 644,93 euros par mois à une assistante maternelle pour la garde de son enfant. Elle est par ailleurs imposable sur ses revenus et redevable d'une somme de 106 euros par mois selon son avis d'imposition sur les revenus de 2023.

Le montant de son loyer sera actualisé à la somme de 731,10 euros en ce qu'il convient de ne pas prendre en compte les charges qui sont comprises dans les forfaits. La facture de gaz et d'électricité transmise fait état d'une dépense mensuelle de 243, 07 euros pour les mois de janvier et février 2025 mais cette dépense étant nécessairement moindre sur les mois d'été, il convient de considérer que la dépense mensuelle moyenne n’excède pas le forfait chauffage.

Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [L] [S] et ses deux enfants, l'enfant à naître étant pris en compte.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2025 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.

RESSOURCES :
Allocations chômage: 1108,81 euros ;
Prime d’activité : 51,24 euros ;
Prestations familiales : 341,82 euros ;
Contribution aux charges du ménage de Monsieur [M] [B] :1525,61 euros ;
=> TOTAL : 3027,48 euros.

CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
loyer : 731,10 euros ;
Frais de garde : 644,93 euros ;
Impôts sur les revenus : 106 euros ;
=> TOTAL : 2972,03 euros.

Dans ces conditions, Madame [L] [S] a une faible capacité de remboursement, de 55,45 euros.

Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 173,54 euros.

L'existence d'une capacité de remboursement indique que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, toutefois, cette capacité de remboursement étant seulement de 55,45 euros, il convient d'étudier l'ensemble de sa situation afin de réellement savoir si celle-ci est ou non irrémédiablement compromise.

Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement que dépose Madame [L] [S] et qu'elle n'a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances, pouvant ainsi encore bénéficier d'un moratoire pendant une durée de 24 mois.

En second lieu, Madame [L] [S] ne travaille actuellement pas, étant au chômage, et il est possible d'espérer, qu'à l'issue de son congé maternité, elle puisse retrouver un emploi, d'autant plus qu'elle a une qualification en tant que conseillère commerciale en assurances. Un moratoire de 24 mois pourrait également permettre à son 1er enfant d'entrer à l'école et au second, d'approcher de l'âge d'entrer à l'école.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [L] [S] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.

Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [17] à la somme de 4850,45 euros, comme justifié à l’audience.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'[17] à l’encontre des mesures imposées le 26 décembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [L] [S], née le 15 mai 1995 à [Localité 19] (973), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la situation de Madame [L] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;

INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’[17] à l’égard de Madame [L] [S] à la somme de 4850,45 euros ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [L] [S] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE

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