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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 45234, 15 mai 2025, RG 24/01891


Vérifier : TJ 45234, 15 mai 2025, RG 24/01891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01891
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 2
Type
other
Id
6827ab88cc66e05104b60ff5

Texte de la décision

13,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 24/01891 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUWQ

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [O] [J] [S] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-0627 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
défaillant

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :

Madame [V] [O] [J] [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11]

et de

Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 8] (45) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 6 octobre 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DISONS que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et qu’ils doivent notamment prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, son éducation religieuse et son changement de résidence, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de sa vie, de respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent, dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

DIT que, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
- hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les périodes de petites vacances scolaires hors vacances de fin d’année : la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances de Noël : chaque année, la seconde moitié ;
- pendant les vacances d’été, la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires,

À charge pour le père ou une personne digne de confiance, de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence ;

Précisons le père devra prévenir la mère au moins trois jours à l’avance lors des fins de semaines et d’un mois lors de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé à son droit pour la période concernée ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père ;

FIXE à la somme mensuelle de 115 euros par mois et par enfant soit 460 euros au total, la part contributive que devra verser M.[G] à Madame [C], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

Disons que cette somme sera indexée chaque année à la diligence du débiteur sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou qu'il pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr;

Disons que la revalorisation devra être effectuée le 29 octobre de chaque année sur la base de l’indice du mois de décembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui en application lors du présent jugement selon le calcul :

Montant initial de la contribution x nouvel indice
Indice d’origine

Disons que la première revalorisation interviendra le 29 octobre 2025 ;

Disons qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, il appartiendra au créancier de réclamer le bénéfice de l’indexation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’ huissier ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

Rappelleque jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que la contribution continuera d'être due pour l'enfant devenu majeur demeurant à la charge principale du parent, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Dit que la mère devra justifier au père de la situation de l'enfant devenu majeur au plus tard pour le 1er novembre de chaque année ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465–1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier pourra en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution telle que saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... et que le débiteur encourt les peines des articles 227–3 et 227–29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les dépenses exceptionnelles des enfants, les frais de scolarité et extra scolaires, y compris les frais informatiques, médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l'organisme social et/ou la mutuelle, seront partagés par les parents,

RAPPELLE que conformément à l’article 1074-1 du nouveau code de procédure civile, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit à titre provisoire, même en cas d’appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE l’épouse au paiement des dépens ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Chambre 2 cabinet 2

Mme [V] [O] [J] [S] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]

AFFAIRE : [V] [O] [J] [S] [C] épouse [G] C\ [X] [G]

N° RÔLE : N° RG 24/01891 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUWQ
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Chambre 2 cabinet 2

M. [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]

AFFAIRE : [V] [O] [J] [S] [C] épouse [G] C\ [X] [G]

N° RÔLE : N° RG 24/01891 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUWQ
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef

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