TJ 86194, 16 mai 2025, RG 24/00342
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00342 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Mai 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025
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DEMANDERESSE
Madame [I], [D], [X] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeannine LE LEANNEC de la SAS SASU JLL AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E], [Z], [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Jeannine LE LEANNEC de la SAS SASU JLL AVOCAT
le à Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN
copie gratuite délivrée
le à Maître Jeannine LE LEANNEC de la SAS SASU JLL AVOCAT
le à Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN
N° RG 24/00342 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGZT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I], [D], [X] [H]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
et
Monsieur [E], [Z], [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1994 par devant l'officier d'état civil du [Localité 10] (85), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 09 janvier 2022 ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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