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TJ 67482, 16 mai 2025, RG 24/00023


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00023
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6827ae95cc66e05104b61425

Texte de la décision

9,714 caractères

/
N° RG 24/00023 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MMQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 24/00023 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MMQH

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 16 Mai 2025 à :
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 16 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
- Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 16 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Association coopérative La CCM DETTWILLER - NEUWILLER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

/
N° RG 24/00023 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MMQH
EXPOSÉ DU LITIGE

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER - NEUWILLER a consenti, par contrat du 29 avril 2021, à la société CK LAV’AUTOS, représentée par Monsieur [B] [X], un prêt n°209 280 03, d’une durée de 65 mois et d’un montant de 32 000 euros, dans le cadre de la création de l’entreprise.
Par acte du même jour, M. [X] s’est porté caution solidaire, pour une durée de 89 mois, des engagements de l’emprunteur dans la limite de 10 800 euros. Ce prêt est également garanti par BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 70%.

La société CK LAV’AUTOS, représentée par M. [X], a bénéficié d’un autre prêt n°209 280 05 de la banque, par acte du 18 septembre 2021, d’une durée de 36 mois et d’un montant de 6 000 euros, destiné à l’achat d’un véhicule de marque BMW.
Dans le même acte, M. [X] s’est porté caution solidaire des engagements de l’emprunteur à hauteur de 7 200 euros sur une durée de 60 mois.

Par lettre datée du 26 avril 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER - NEUWILLER a mis en demeure la société CK LAV’AUTOS de lui payer la somme totale de 7 376,56 euros au titre des échéances impayées des prêts susmentionnés.
Par lettre recommandée datée du 26 avril 2023 et reçue le lendemain, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER - NEUWILLER a mis en demeure M. [X] de lui payer, en sa qualité de caution solidaire du débiteur principal, cette même somme.

N’ayant pas obtenu satisfaction, la banque a, par courrier daté du 08 juin 2023, informé l’emprunteur de sa décision de prononcer la déchéance des termes des prêts, rendant exigible l’intégralité des sommes dues en exécution de ceux-ci.
Par courrier daté du même jour, elle a demandé à la caution solidaire de payer la somme totale de 14 633,35 euros.

Par jugement du 17 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de SAVERNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CK LAV’AUTOS.

La banque a déclaré ses créances auprès de la SELARL MJAIR, prise en la personne Me [L] [E], liquidateur judiciaire, par lettre datée du 26 octobre 2023.

Malgré ses relances par lettres recommandées, datées des 26 octobre 2023 et 06 décembre 2023, reçue le 08 décembre 2023 pour cette dernière, à l’attention de la caution, aucun paiement de la somme réclamée, actualisée en dernier lieu à 14 727,90 euros, n’est survenu.

Par assignation délivrée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 20 décembre 2023, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER - NEUWILLER a fait citer M. [B] [X] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir la condamnation de ce dernier, en qualité de caution de deux prêts professionnels consentis à la société CK LAV’AUTOS, à lui payer les sommes, en principal, de 10 800 euros et 3 927,90 euros.

Bien que régulièrement assigné, M. [X] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée le 21 mai 2024. Et suite à l’audience du 17 janvier 2025, le tribunal a mis en délibéré sa décision par mise à disposition au greffe au 25 avril 2025, prorogée au 16 mai 2025, date du présent jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 22 février 2024 et notifiées le lendemain par le réseau privé virtuel des avocats, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER - NEUWILLER demande au tribunal de :

À titre principal,
Vu les articles 1565 à 1568 du Code de procédure civile,

- homologuer le protocole transactionnel conclu le 8 février 2024 ;
- lui conférer force exécutoire ;
- statuer comme de droit quant aux frais ;

Subsidiairement,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1343-2 et suivants du Code civil,

- condamner M. [B] [X] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER - NEUWILLER un montant de 10 800 euros augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel n°209 280 05 ;
- condamner M. [B] [X] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER - NEUWILLER un montant de 3 927,90 euros augmenté des intérêts au taux de 3,9% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 06 décembre 2023, au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt professionnel n°209 280 05, dans la limite d’un montant maximum de 7 200 euros ;
- le condamner à payer un montant de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- le condamner aux entiers frais et dépens ;
- rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, à défaut l’ordonner.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER - NEUWILLER expose que les parties ont conclu, le 08 février 2024, un contrat en vue de mettre un terme définitif au litige. Elle sollicite alors l’homologation de cet accord avec apposition de la formule exécutoire.

À titre subsidiaire, en cas de non-homologation de la transaction, la banque maintient ses demandes initiales.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née par des concessions réciproques.

Aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

En l’espèce, conformément aux articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER NEUWILLER sollicite l’homologation de la transaction conclue le 08 février 2024 entre elle et M. [X].

La transaction intervenue ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consentie entre personnes capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires.

Il y est ainsi énoncé que M. [X] reconnaît devoir, en sa qualité de caution solidaire concernant les prêts n°209 280 03 et 209 280 05, les sommes suivantes :
- pour le prêt n°209 280 03, 10 800 euros ;
- pour le prêt n°209 280 05, 3 927,90 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,9% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 06 décembre 2023, dans la limite d’un montant maximum de 7 200 euros.

En contrepartie de son engagement principal de s’acquitter, avant le 20 de chaque mois, de 24 mensualités de 150 euros à compter de janvier 2024, puis, à compter de la 25e mensualité, de 250 euros par mois jusqu’à complet apurement de la dette, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER NEUWILLER consent à mettre fin à la présente instance et ne pas revendiquer d’autres sommes relatives aux cautionnements des prêts n°209 280 03 et 209 280 05.

Il convient en conséquence d’homologuer la transaction et de lui donner force exécutoire. Chaque partie supportera ses propres dépens, tel que cela est indiqué au contrat.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formulées par la demanderesse.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE la transaction conclue entre l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DETTWILLER - NEUWILLER et Monsieur [B] [X] le 08 février 2024, dont une copie est jointe à la minute de la présente décision ;

DONNE force exécutoire à cette transaction ;

DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais exposés au titre de la présente instance ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON

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