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TJ 67482, 16 mai 2025, RG 24/07445


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Date
16/05/2025
Numéro
24/07445
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6827aed1cc66e05104b61584

Texte de la décision

11,700 caractères

N° RG 24/07445 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 24/07445
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AG

Minute n°25/

Copie exec. à :
- ALSACE HABITAT

Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ALSACE HABITAT, venant aux droits de SIBAR et OPUS 67
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [S] [K] [B], employée régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [C] [J]
né le 15 Septembre 1976 à [Localité 8] (CAMEROUN)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [D] [Z], auditrice de justice

DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 juin 2018 avec prise d'effet au 15 juin 2018, la SIBAR devenue SA ALSACE HABITAT a loué à Monsieur [T] [C] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 391,44 euros outre 159,14 euros de provision pour charges, payable d'avance le premier de chaque mois.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SA ALSACE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 597,45 euros au titre des loyers et charges échus au mois 13 mars 2024, mois de mars 2024 inclus inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
- faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,
- condamner le locataire à payer la somme de 3 893,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers indexé et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,
- condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 28 juin 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 25 février 2025.

A cette audience, la SA ALSACE HABITAT, représentée par Madame [S] [K] [B] munie d'un pouvoir a indiqué se désister de ses demandes de constat de résiliation, expulsion et indemnité d'occupation dans la mesure où le locataire a quitté les lieux le 5 novembre 2024 mais maintient ses demandes pour le surplus en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 6 004,73 euros, au titre des loyers et charges échus au 25 février 2025, terme du mois de novembre 2024 inclus (au prorata).

Cité par acte délivré à à étude, Monsieur [T] [C] [J] ne comparaît pas.

Les service de la préfecture du Bas-Rhin ont informé le tribunal le 20 février 2025 que le locataire ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé en vue de l'établissement du rapport d'enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives, le courrier transmis étant revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande
- Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 28 mars 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

- Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 28 juin 2024, soit plus de deux mois avant l'audience du 25 février 2025.

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

II. Sur les demandes principales
- Sur le désistement

Il y a lieu de constater le désistement de la SA ALSACE HABITAT de ses demandes de constat de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation, le locataire ayant quitté les lieux le 5 novembre 2024.

- Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SA ALSACE HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Monsieur [T] [C] [J] qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.

Il ressort ainsi des pièces fournies qu'au 25 février 2025, la dette locative de Monsieur [T] [C] [J] s’élève à la somme de 5 763,02 euros, soit la somme de 6 004,73 euros réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 241,71 euros concernant des frais de justice et honoraires pris en compte alors qu'il s'agit de dépens (143,72 euros + 97,99 euros), au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de novembre 2024 au prorata inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [T] [C] [J] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALSACE HABITAT et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [T] [C] [J] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE le désistement de la SA ALSACE HABITAT venant aux droits de la SIBAR de ses demandes de constat de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] [J] à verser à la SA ALSACE HABITAT venant aux droits de la SIBAR la somme de 5 763,02 euros (décompte arrêté au 25 février 2025, mois de novembre 2024 inclus au prorata), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] [J] à verser à la SA ALSACE HABITAT venant aux droits de la SIBAR une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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