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TJ 67482, 16 mai 2025, RG 24/07446


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Date
16/05/2025
Numéro
24/07446
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6827aed4cc66e05104b615ed

Texte de la décision

12,417 caractères

N° RG 24/07446 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AH

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 24/07446
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AH

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me Marie Laurence FOLMER

Le

Le Greffier
e Marie Laurence FOLMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, substituée par Me Noemie CROMER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (SENEGAL)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [G] [I], auditrice de justice

DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [S] un prêt personnel n°43909903879001 d’un montant de 15 000 euros remboursable par 84 mensualités de 211,73 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,96 %.

Les fonds ont été débloqués le 22 septembre 2021.

Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2022 avec accusé de réception signé le 16 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [U] [S] de s’acquitter des échéances impayées.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SAS MCS ET ASSOCIES le 6 janvier 2023 qui en a été informé par courrier du 20 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 16 126,92 euros dont 1 077,80 euros au titre des intérêts restants dus et 961,51 euros au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du à compter du 21 juin 2024,
- de dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2025.

A cette audience la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité
- Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement est intervenu le 4 juillet 2022 soit mois de deux ans avant l'assignation du 3 juillet 2024.

L’action en paiement est donc recevable.

- Sur la mise en demeure préalable

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

La SAS MCS ET ASSOCIES justifie avoir adressé à Monsieur [U] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte qu'il n'existe pas de difficulté sur ce point.

II. Sur la demande principale en paiement
- Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SAS MCS ET ASSOCIES et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 16 126,92 euros .

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 15 165,41 euros (dont 1 077,80 euros au titre des intérêts échus), arrêtée au 21 juin 2024, majorée au taux contractuel de 4,96 % à compter du 21 juin 2024.

- Sur la clause pénale

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [U] [S] au paiement de celle-ci.

- Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

III. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [U] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [S] à verser à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 165,41 euros, arrêtée au 21 juin 2024, au titre du capital restant dû et des intérêts échus, majorée des intérêts contractuels de 4,96 %, à compter du 21 juin 2024, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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