TJ 31555, 16 mai 2025, RG 25/01198
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01198 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01198 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire français pris par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et la décision fixant pays de renvoi en date du 30 mars 2025 contre Monsieur [M] [B], né le 11 Mars 1985 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [B] né le 11 Mars 1985 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 12 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 13 mai 2025 à 9 heures 59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mai 2025 reçue et enregistrée le15 Mai 2025 à 17 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nina CHEIN, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
La défense ne soutient aucun moyen de nullité ou de fin de non recevoir.
Aucune requête en contestation n'a été déposée par [M] [B].
Le conseil de l'intéressé soulève l'absence d'audition de ce dernier n'ayant pas permis d'apprécier la situation familiale et ses liens en France.
Or, il ressort de ces arguments que l’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention portant sur la motivation de ce dernier en rapport avec sa situation familiale, mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, ces moyens sont irrecevables.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé est défavorablement connu de l'autorité judiciaire, qu'il a été libéré de son allégeance envers la France par décret du 18 janvier 2025, qu'il a été condamné par le 20 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 9 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de préparer un acte terroriste avant d'être libéré au mois de février 2022, qu'il a été incarcéré le 11 août 2024 et condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse, confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 22 janvier 2025 pour des faits de violence sur une personne vulnérable sans incapacité, en état de récidive et violence sur personne vulnérable suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours en état de récidive, qu'il est célibataire et ses deux enfants résident en Algérie avec leur mère depuis 2014.
Il n'est fait état d'aucun élément de vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative.
Il ressort de la procédure que si l'intéressé a refusé de communiquer avec les services de la Police aux Frontières les 26 mars 2025 et 9 avril 2025, sa famille proche réside en Hauts-de-seine mais les relations semblent distendues et aucun permis de visite n'a été délivré au bénéfice des membres de sa famille durant ses incarcérations.
Dès lors, en l'absence de garanties de représentation, aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement à savoir un arrêté ministériel d'expulsion.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2025 auprès des autorités consulaires marocaines ainsi qu'auprès de la Direction Générale des Etrangers en France aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, la demande ayant été transmise le 2 mai 2025 aux autorités centrales marocaines dans le lot 21.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [M] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 16 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Indiquons que compte tenu du profil de la personne retenue et des moyens d’escorte nécessaires à sa conduite au tribunal, la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du centre de rétention qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué
la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique ce jour, au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
Pris connaissance et reçu copie le 16 mai 2025 à Heures
Signature de la personne retenue
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