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TJ 31555, 15 mai 2025, RG 21/04605


Vérifier : TJ 31555, 15 mai 2025, RG 21/04605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
21/04605
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
6827afc2cc66e05104b617b0

Texte de la décision

80,478 caractères · intégral Version courte

MINUTE N° : 25/425
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/04605 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QK5H
NAC: 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par N. PUJO-MENJOUET

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [C] [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 267

DEFENDERESSES

Organisme CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS Paris 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 septembre 2018, Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à scooter, impliquant le véhicule conduit par Madame [X] laquelle était assurée auprès de la SA GENERALI IARD.

Des suites de l’accident il a présenté une contusion de la fesse droite avec un hématome, une contusion de la région lombaire droite avec lésions d’abrasion cutanée superficielle, douleurs de l’épaule droite avec limitation d’amplitude des mouvements, ainsi qu’une lésion d’abrasion cutanée au niveau du coude droit.

La réalisation d’une IRM le 31 décembre 2018, a permis de mettre en évidence des séquelles contusives du rebord antéro-supérieur de la tête humérale, avec un arrachement du rebord antérieur de la glène en rapport avec une subluxation de l’épaule, ainsi qu’une irrégularité du labrum antérieur et une bursite sous acromiale-deltoïdienne.

Le 15 juin 2020 une expertise amiable a été mandaté par la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) en application de la convention IRCA, et confiée au Docteur [U] [D].

Des suites de l’expertise, la compagnie ACM IARD, mandataire de l’assureur du tiers responsable, a formalisé une offre d’indemnisation globale le 1er octobre 2020 qui a été refusée par Monsieur [C] [P] le 26 octobre 2020.

Une nouvelle offre a été émise par l’assureur le 26 novembre 2020, qui, ne convenant pas à Monsieur [C] [P], a entraîné une ultime mise en demeure par ce dernier avant assignation, le 27 novembre 2020. Aucune réponse n’étant apportée par l’assureur, une relance était effectuée par l’assuré le 11 décembre 2020.

Par exploit en date du 16 juin 2021, Monsieur [C] [P] a assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir indemniser son entier préjudice.

La clôture est intervenue le 22 novembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 15 mai 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de dire et juger que le droit à indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 novembre 2016 est acquis et, en conséquence :
Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 1 809,46 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 27 738,59 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;A titre subsidiaire, condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 12 480 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 350 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 9 144 euros au titre des frais divers ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans refusait de rembourser, au titre des frais divers, les frais d’avocat déboursés par Monsieur [C] [P] pour faire valoir ses droits ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 840 euros au titre des frais divers (frais de médecin conseil) ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 8 340 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;A titre subsidiaire, condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 29 797,67 euros au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 271 301,68 euros au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ;A titre subsidiaire, le tribunal de céans appliquera un coefficient de perte de chance de 95% de travailler de 62 ans jusqu’à 67 ans et condamner GENERALI à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 236 152,04 euros au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 129 876 euros au titre de l’indemnisation des pertes de droits à la retraite afférentes ;

Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [C] [J] [P] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à verser au FONDS DE GARANTIE une somme égale à 15% de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [C] [J] [P], sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ;Condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [J] [P] des intérêts au double du taux d’intérêt légal produit à compter du 16 novembre 2020 jusqu’à l’exécution du jugement à venir du tribunal de céans en application de l’article L.211-13 du code des assurances. L’assiette de la sanction intégrera les provisions déjà versées ainsi que la créance de la CPAM conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;Condamner la compagnie GENERALI IARD, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, la compagnie GENERALI IARD, demande à la juridiction de :
Liquider le préjudice de Monsieur [C] [J] [P] en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 septembre 2018 comme suit :DFTP : 1 320 eurosSouffrances endurées : 4 000 eurosPréjudice esthétique : 600 eurosAIPP : 7 000 eurosAssistance tierce personne : 240 eurosDébouter Monsieur [C] [J] [P] du surplus de ses demandes, en ce compris celles au titre d’une prétendue résistance abusive, celle au profit du FGAO sur le fondement des dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances et celle au titre du doublement des intérêts fondée sur les dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances ;Débouter Monsieur [C] [J] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne ;Déclarer que la décision à intervenir ne sera assortie de l’exécution provisoire qu’à hauteur du quart du montant total des condamnations prononcées à l’encontre de la SA GENERALI IARD et l’écarter pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, qui seront repris dans la motivation de la décision, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne (ci-après CPAM) n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune demande au tribunal. La notification définitive des débours a été produite le 24 juin 2021.

MOTIFS

Sur le principe du droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] [P]

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 organise un régime d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Doit être indemnisé tout préjudice direct, personnel et certain causé par l’accident. En outre l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

En l’espèce, la compagnie d’assurance GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] [P], ni ne cherche à réduire sa responsabilité.

Par conséquent, l’obligation de la compagnie d’assurance GENERALI IARD d’indemniser Monsieur [C] [J] [P] au titre des conséquences de l’accident de la route survenu le 27 septembre 2018 sera retenue.

Sur la réparation du préjudice de Monsieur [C] [J] [P]

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur la perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.

Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.

Au titre de la perte de gains professionnels actuels, Monsieur [C] [J] [P] expose qu’il aurait perçu à compter du mois d’octobre 2018, la somme mensuelle de 1 900 euros, eu égard à la promesse d’embauche de la société PUBLIMAX auprès de laquelle il devait exercer. En ce sens, il soutient que l’accident et son impossibilité de mobiliser le haut du corps et principalement son épaule à 90° ont eu pour conséquence de générer une inaptitude à l’emploi de peintre en lettres, laquelle a été constatée par l’expert. Le fait qu’il n’exerçait pas au jour de l’accident est, selon le demandeur, inopérant, sa perte de gains s’établissant entre le 1er octobre 2018 et le 16 novembre 2019. Monsieur [C] [J] [P] soutient que la promesse d’embauche vaut contrat de travail, dès lors que cette dernière était claire, précise, et adressée à la personne déterminée en mentionnant la fonction occupée, la rémunération ainsi que d’autres éléments comme les avantages sociaux. Le demandeur précise que le salaire, s’il n’est pas contenu dans la promesse d’embauche, est mentionné dans l’attestation fournie postérieurement par la société PUBLIMAX. Il précise aussi qu’aucune perte de chance ne peut être retenue alors même qu’aucune période d’essai n’était prévue par l’employeur. En ce sens, la victime évalue la rémunération qu’il aurait perçue, entre l’accident et la consolidation, à la somme de 25 650 euros, à laquelle il convient d’appliquer la revalorisation en fonction de l’évolution du SMIC, soit la somme totale de 29 797,67 euros.

La SA GENERALI IARD demande le débouté de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, aux motifs que Monsieur [C] [J] [P] n’a pas eu d’arrêt de travail en lien avec les faits, outre qu’il n’est nullement établit qu’il devait reprendre une activité professionnelle à compter du 1er octobre 2018. Par ailleurs, l’assureur souligne l’état antérieur de la victime ainsi que son âge, pour faire état du fait qu’il n’est pas certain qu’il aurait exercé cette activité jusqu’à l’âge de la retraite.
Très subsidiairement, le défendeur propose de retenir la base de 1 139,09 euros net de salaire mensuel, fondée sur le tarif horaire brut de 9,76 euros eu égard à la paie passée de Monsieur [C] [J] [P] dans la société PUBLIMAX. Il rejette toute revalorisation salariale, laquelle n’est pas documentée.

En l’espèce, le Docteur [U] [D] indique, au titre de ce poste de préjudice, « Il n’y a pas eu d’arrêt de travail vis-à-vis des organismes sociaux. On sait qu’il n’aurait pas pu reprendre jusqu’à ce jour une activité de peintre en lettres (qui nécessite un travail bras en l’air). Il aurait pu reprendre une activité d’agent immobilier mais il dit avoir des difficultés à retrouver dans le secteur ».

Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [J] [P] produit divers documents, et notamment un courriel de PUBLIMAX en date du 25 septembre 2018, lui demandant de se présenter au siège pour signature du contrat, le 28 septembre 2025. Il dépose également des attestations du 27 septembre 2019 et 2 octobre 2019, rédigées par le gérant de la société PUBLIMAX, Monsieur [N] [T], par lesquelles ce dernier confirme que Monsieur [C] [J] [P] devait prendre un poste de peintre en lettres au sein de la société à compter du 1er octobre 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et sans période d’essai. Monsieur [N] [T] précise que le salaire envisagé était celui de 1 900 euros par mois net mensuel.

En premier lieu, il convient de relever que les attestions produites ne mentionnent pas explicitement la notion de « promesse d’embauche » et sont toutes deux postérieures au début prévisible du contrat allégué. Il n’y a aucun document, hormis un mail de la société, permettant d’affirmer un accord entre Monsieur [C] [J] [P] et la société PUBLIMAX au vu de la conclusion d’un contrat de travail, antérieurement à l’accident de la circulation, survenu le 27 septembre 2018.

En ce sens, aucun élément n’est produit par le demandeur, daté d’avant le fait générateur, et actant d’un quelconque accord avec l’entreprise, portant sur les fonctions, le salaire, ou encore les horaires de travail et le lieu d’exercice. Cette absence d’éléments est contradictoire avec le projet d’un contrat de travail à durée indéterminée et sans période d’essai, quand bien même Monsieur [C] [J] [P] et Monsieur [N] [T] se connaissaient pour avoir déjà pu travailler ensemble par le passé, en 2012 ou encore pour une mission en 2017, cette dernière n’étant par ailleurs prouvée par aucune pièce.

Il convient de rappeler qu’une promesse d’embauche ne peut être considérée comme valable et porteuse d’une réelle valeur probatoire, que si elle est claire, précise, adressée à la personne déterminée, précisant la fonction occupée, la rémunération, ainsi que d’autres éléments comme le secteur d’activité, la localisation du siège social, ou encore les avantages sociaux. Or, les attestations fournies par Monsieur [C] [J] [P] ne mentionnent pas l’ensemble de ces éléments, démontrant d’un défaut de précision et de clarté, ne permettant pas d’apprécier concrètement l’emploi devant être exercé.

En second lieu, les attestations fournies doivent répondre aux conditions légales de l’article 202 du code de procédure civile, à savoir « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».

Or, les attestations signées de Monsieur [N] [T] ne portent pas mention de plusieurs de ces éléments, notamment des éléments quant à l’identité du rédacteur, mais aussi les mentions afférentes à la production de la pièce en justice, ainsi que la photocopie de tout document justifiant de l’identité du rédacteur. En effet, aucune copie de la carte d’identité de Monsieur [N] [T], ou éléments d’identification de la société PUBLIMAX, tel que le Kbis, ne sont fournis par le rédacteur.

En ce sens, les attestations en date du 27 septembre et 2 octobre 2019 ne sont pas recevables et ne peuvent constituer des éléments de preuve suffisants pour emporter la conviction du tribunal.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [C] [J] [P] aurait exercé l’activité de peintre en lettre pour la société PUBLIMAX à compter du 1er octobre 2018, il convient de le débouter de sa demande.

Sur l’assistance tierce personne

Ce poste de préjudice correspond au recours à une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l'existence de ce préjudice. L'indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s'ils sont assurés par la famille.

Concernant l’assistance tierce personne, l’expert a retenu une aide temporaire de 7 heures par semaine durant la classe III de déficit fonctionnel temporaire. Monsieur [C] [J] [P] indique que la somme de 25 euros de l’heure doit être retenue, sur la base des devis établis en 2022, et ce qu’importe que l’aide soit familiale et non professionnelle. Dans ce dernier cas, le demandeur précise que le magistrat doit reconstituer les dépenses que la victime aurait dû engager, et n’a pas à diminuer son préjudice, l’indemnisation devant s’établir de la même manière, que l’assistance soit professionnelle ou familiale.

La SA GENERALI IARD offre la somme de 240 euros au titre de l’assistance tierce personne, effective pendant le déficit fonctionnel temporaire de classe III du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018 pour 7 heures par semaine, soit 15 euros de l’heure. Le défendeur indique que la demande de Monsieur [C] [J] [P] est manifestement excessive dès lors que le tarif horaire est surévalué, s’agissant par ailleurs d’une assistance familiale.

En l’espèce, le Docteur [U] [D], médecin expert, indique dans son rapport du 16 juin 2020 un besoin d’assistance tierce personne « pendant la période classe III : 7h/semaine ». Cette période de classe III est fixée « du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018 », période durant laquelle Monsieur [C] [J] [P] a eu le « coude au corps ».

L’assistance tierce personne peut être évaluée forfaitairement selon un référentiel de l’ordre de 16 euros à 25 euros par heure, en fonction notamment des besoins de la victime et de la gravité de son handicap, ainsi que de l’éventuel caractère spécialisée de l’aide dont elle a besoin.

Monsieur [C] [J] [P] indique ne pas avoir eu recours à une aide professionnelle mais au soutien familial pour la période du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018. Il a pu indiquer, auprès de l’expert, ne pas avoir eu de perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Pour autant, le port d’une attelle au coude, ainsi que d’une ceinture lombaire, ont nécessairement entraîné des difficultés de gestion des actes de la vie quotidienne, ainsi que potentiellement de déplacement en voiture, lequel apparaît comme étant son mode de transport. Monsieur [C] [J] [P] n’a pas connu d’hospitalisation au cours de la période, mais a dû réaliser des radiographies et imageries.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir le taux horaire de 20 euros. Le calcul est le suivant : (16 jours / 7) x 7 heures x 20 euros = 320 euros.

Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 320 euros à Monsieur [C] [J] [P] au titre de l’assistance tierce personne.

Sur les frais divers

Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l'occasion de l'expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l'accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu'ils sont imputables à l'accident qui est à l'origine du dommage subi.

Au titre des frais divers, Monsieur [C] [J] [P] souligne que tous les frais par lui exposés et rendus nécessaires par le fait générateur doivent être indemnisés, et notamment les frais d’avocat et de médecin-conseil. A ce titre il souligne la mauvaise foi du mandataire de la compagnie GENERALI IARD, qu’il estime avoir refusé abusivement et dilatoirement d’indemniser le préjudice de Monsieur [C] [J] [P]. Il évalue à la somme de 804 euros les frais de médecin conseil, et 8 304 euros les frais d’avocat.

La SA GENERALI IARD demande le débouté de cette demande au motif que les honoraires d’avocat ne peuvent être indemnisés au titre des frais divers, mais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, l’assureur précise que ni la convention d’honoraire, ni la facture du conseil ou du médecin-expert ne sont produites, de sorte que Monsieur [C] [J] [P] ne justifie pas de ses demandes.

En l’espèce, concernant les frais de médecin conseil, il apparaît que Monsieur [C] [J] [P] a été assisté, au cours de l’expertise, par le Docteur [Y] [I]. Ce dernier a édité une note d’honoraires, versée aux débats, pour la somme de 804 euros, avec mention du statut « acquitté » (pièce n°91). Ces frais sont inhérents à la procédure, en ce que Monsieur [C] [J] [P] n’aurait pas été contraint au versement de cette somme sans survenue de l’accident. Ainsi il convient de faire droit à cette demande.

Concernant les frais d’avocat, il est de jurisprudence constante que ces sommes ne sont pas prises en compte au titre des frais divers, dans le cadre de la réparation des préjudices corporels, mais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient ainsi de rejeter la demande de ce chef.

Ainsi, la SA GENERALI IARD sera condamnée au paiement de la somme de 804 euros au titre des frais divers.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur la perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.

La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Par ailleurs, il convient de distinguer deux périodes, de la consolidation jusqu’à la date de la décision puis à compter de la décision. Pour la première période, l’indemnisation de ce préjudice consiste dans des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital. Concernant la seconde période, il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime à la date de l’octroi des arrérages à échoir.

Monsieur [C] [J] [P] sollicite l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, faisant état de la promesse d’embauche de la société PUBLIMAX, dans le cadre d’un CDI, laquelle vaut selon lui contrat de travail dès lors qu’elle mentionne la fonction occupée et la date d’entrée, le salaire étant précisé par un courrier rédigé postérieurement par l’entreprise. Le demandeur souligne être inapte à l’exercice des fonctions en raison de son accident, tel que cela a été constaté par le médecin conseil, et indépendamment du rapport d’enquête privé, qu’il précise être fait à la demande de l’assurance et qu’il qualifie donc de partial. Ainsi, Monsieur [C] [J] [P] estime à 112 100 euros la perte de gains professionnels futurs, et 114 254,44 euros après revalorisation de l’évolution du SMIC, entre le 16 novembre 2019 et le 16 octobre 2024. Par suite, et tenant compte de l’augmentation du SMIC et de son départ prévisible à la retraite à 67 ans, Monsieur [C] [J] [P] estime à 135 064,22 euros sa perte de gains professionnels à compter du 16 octobre 2024. Le demandeur sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’actualisation de -1%. En réponse aux arguments de la compagnie GENERALI, Monsieur [C] [J] [P] indique que cette dernière ne justifie pas de la perte de chance pour lui de travailler jusqu’à 67 ans, dès lors qu’il était en parfaite santé avant l’accident et qu’aucune période d’essai n’était prévue par son futur employeur.

Concernant la perte de gains professionnels futurs, la SA GENERALI IARD expose qu’il n’est pas établi que Monsieur [C] [J] [P] devait reprendre une activité de peintre en lettre à compter du 1er octobre 2018, ni même que les séquelles de l’accident l’empêchaient de gérer son patrimoine immobilier. Aussi, l’assureur estime que l’expert judiciaire ne relève pas une inaptitude de la victime au poste de peintre en lettre, ce qui est confirmé par l’enquêteur privé et n’est pas contredit par la médecine du travail.
Subsidiairement, la SA GENERALI IARD estime qu’il ne pourrait être retenu qu’un taux de perte de chance de 15% dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [C] [J] [P] aurait travaillé jusqu’à ses 67 ans au sein de la société PUBLIMAX, eu égard à son état antérieur et à sa carrière professionnelle passée. L’assureur souligne qu’il n’est pas démontré que l’accident aurait eu une incidence sur les droits à la retraite du demandeur, mais aussi qu’il ne peut être retenu un salaire mensuel de 1 900 euros net ou une revalorisation salariale, proposant donc le salaire mensuel net de 1 139,09 euros. La SA GENERALI IARD estime ainsi la perte de revenus à la somme de 42 146,33 euros entre le 16 novembre 2019 et le 16 décembre 2022, puis 77 872,75 euros sur la période postérieure au 16 novembre 2022 (sic), soit 122 019,07 euros rapportée à 18 302,86 euros après abattement de la perte de chance de 15%. Concernant l’application du taux de -1% proposé par la Gazette du Palais 2022, la SA GENERALI IARD estime qu’elle n’est pas conforme aux prévisions de baisse de l’inflation actuelle, mais correspond à une période particulière économiquement (pandémie, guerre), de sorte qu’elle propose le taux de 0,3% de la Gazette du Palais de 2020.

En l’espèce, le tribunal a considéré, au titre de la demande relative aux pertes de gains professionnels actuels, qu’il n’était pas établi que Monsieur [C] [J] [P] aurait exercé l’activité de peintre en lettre pour la société PUBLIMAX à compter du 1er octobre 2019, et l’a donc débouté de sa demande.

Dès lors, le même raisonnement s’appliquant quant à la demande relative aux pertes de gains professionnels futurs, à savoir que Monsieur [C] [J] [P] est défaillant dans la preuve d’un emploi à venir au sein de la société PUBLIMAX, et non exercé du seul fait de l’accident.

En conséquence, Monsieur [C] [J] [P] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Sur l’incidence professionnelle

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage. Il peut également s’agir du préjudice relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Au titre de l’incidence professionnelle, le demandeur souligne qu’il s’agit d’un poste de préjudice polymorphe, dans lequel se cumulent à la fois des éléments subjectifs et objectifs, se différenciant de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que du déficit fonctionnel permanent. Monsieur [C] [J] [P] conteste les conclusions de son adversaire quant à l’absence de tout préjudice sur ce poste, arguant que l’expert a, au contraire, relevé la persistance d’une limitation fonctionnelle de l’épaule et des douleurs à l’effort, ainsi qu’une inaptitude au poste de peintre en lettres du fait des séquelles résultant de l’accident. Le demandeur nie toute incidence de l’état antérieur, soulignant que cela a été indiqué par le médecin expert, et qu’il ne peut effectuer de travail impliquant des efforts avec des épaules portées au-delà de 90° des suites du fait générateur. Concernant le rapport d’enquête réalisé par la compagnie d’assurance, Monsieur [C] [J] [P] indique que celui-ci ne remet pas en cause les conclusions expertales quant à l’emploi, mais uniquement qu’il peut faire ses courses, jardiner ou conduire, ce que le demandeur ne nie pas dès lors qu’il n’a pas sollicité d’assistance tierce personne. Il précise qu’il avait effectué une mission intérimaire auprès de la société PUBLIMAX, laquelle lui avait proposé un poste de peintre en lettres à partir du 1er octobre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sans période d’essai. Monsieur [C] [J] [P] précise qu’il devait signer son contrat le 28 septembre 2018, et que sans l’accident du 27 septembre 2018, il aurait perçu, à compter du mois d’octobre 2018, la somme mensuelle de 1 900 euros. Aussi, il expose que les douleurs à l’épaule le limitent dans son activité de gestionnaire de biens immobiliers, en ce sens qu’il ne peut plus effectuer de menues réparations comme auparavant. Monsieur [C] [J] [P] estime subir une incidence professionnelle du fait de la contrainte d’abandonner l’activité professionnelle antérieure de peintre en lettres, dès lors qu’il ne peut exercer un poste nécessitant des efforts avec les épaules portées au-delà de 90°, et alors qu’il souhaitait reprendre l’exercice de cette fonction, estimant son préjudice à 20 000 euros sur cette composante.
Le demandeur fait également état d’une perte de chance professionnelle de retrouver un emploi, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, arguant que ses chances de retrouver un emploi sont très faibles dès lors qu’il ne peut prétendre qu’à un emploi sédentaire, adapté à son handicap, et sous réserve que les employeurs acceptent d’engager un sénior, estimant son préjudice à 10 000 euros sur cette composante.
Monsieur [C] [J] [P] se réfère également à la perte de chance professionnelle de bénéficier d’une promotion et d’évoluer au sein de la société PUBLIMAX, qu’il évalue à 10 000 euros, arguant du fait qu’il n’a pas pu évoluer au sein de l’entreprise, potentiellement devenir chef d’équipe, et après un temps, demander une augmentation de salaire en raison de son ancienneté.
Le demandeur sollicite 10 000 euros au titre de la pénibilité et de la fatigabilité accrue au travail, dès lors que la douleur et les séquelles de son accident rendent « chaque journée particulièrement difficile à vivre », et que l’utilisation du haut de son corps entamerait sa santé physique et psychique.
Monsieur [C] [J] [P] sollicite 10 000 euros au titre de la perte de son identité sociale, de la perte d’estime de lui-même et de la perte d’épanouissement. En effet, le demandeur estime qu’il était très actif et qu’il trouvait un enrichissement personnel, outre des économies, dans son activité de gestion de biens immobiliers, désirant en outre avoir un emploi du temps rempli.
Subsidiairement, si le tribunal décidait de ne pas indemniser chaque poste de l’incidence professionnelle, Monsieur [C] [J] [P] sollicite la somme de 30 000 euros, arguant du fait qu’il dispose d’une promesse d’embauche de la société PUBLIMAX, laquelle ne soumettait pas l’embauche du demandeur a une période d’essai, de sorte qu’aucun aléa ou perte de chance ne trouve à s’appliquer.

Au titre de l’incidence professionnelle, la SA GENERALI IARD estime que la demande doit être rejetée en ce que le poste de préjudice n’est pas caractérisé, l’expert ayant pris le soin de préciser l’existence d’un état antérieur de Monsieur [C] [J] [P], de l’absence d’exercice du métier de peintre en lettres depuis 2012 par ce dernier, ainsi que l’inaptitude à exercer cette fonction en faisant uniquement référence aux efforts avec des épaules portées au-delà de 90°. Aussi, l’assureur se réfère au rapport d’enquête privée pour souligner que Monsieur [C] [J] [P] conserve de bonnes aptitudes physiques, et présente une mobilité de son épaule qu’il utilise avec une certaine facilité. A ce titre, la SA GENERALI IARD estime que le demandeur est parfaitement apte au poste de peintre en lettres, à défaut de quoi l’expert l’aurait précisé dans son rapport.
Aussi, le défendeur indique que la victime ne produit aucun document présentant un caractère probant quant à la reprise de son activité professionnelle, les attestations établies par Monsieur [T] n’établissant pas, selon lui, la réalité d’une embauche imminente. En effet, la SA GENERALI IARD soutient que le demandeur ne produit aucun document probant quant à l’embauche, tel qu’un contrat de travail ou une attestation préalable à l’embauche, le mail produit tardivement ne constituant pas un élément de preuve certain et l’attestation de Monsieur [T] étant évasive. Le défendeur précise que Monsieur [C] [J] [P] n’exerçait plus l’activité de peintre en lettres depuis plus de 4 ans et vivait de ses revenus locatifs, de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la réalité d’une reprise d’activité, au vu même de son état antérieur et de son âge au jour de l’accident. Aussi, le défendeur met en lumière le fait que la mission d’intérim du 12 au 18 juin 2017 dont se prévaut la victime pour expliquer l’absence de période d’essai, concernait un poste différent de celui envisagé dans le cadre de la reprise d’emploi. Estimant que la prise de poste au 1er octobre 2018 n’est pas établie, la SA GENERALI IARD demande le débouté des demandes, soulignant l’absence d’éléments corroborant permettant d’analyser les pièces produites en promesse d’embauche.
Concernant la perte de chance de retrouver un emploi et la dévalorisation sur le marché du travail, l’assurance demande le rejet des demandes, soulignant l’aspect chaotique de la carrière professionnelle de Monsieur [C] [J] [P], les importantes périodes d’inactivité, son âge au jour de l’accident et le fait qu’il ne travaillait plus depuis de nombreuses années. Aussi, la SA GENERALI IARD soutient que le demandeur peut avoir accès à des activités très diversifiées eu égard à l’ensemble de sa carrière professionnelle.
Sur sa perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle et d’évoluer au sein de la société PUBLIMAX, la SA GENERALI IARD souligne que la demande n’est nullement documentée et doit être rejetée, dès lors que la jurisprudence exige que la perte de chance soit sérieuse.
Enfin, concernant la fatigabilité accrue au travail, l’assureur indique que Monsieur [C] [J] [P] ne peut prétendre à aucune indemnité faute d’activité professionnelle avant et depuis les faits. Quant à la perte d’identité sociale, la SA GENERALI IARD souligne une nouvelle fois que le demandeur est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, outre le fait qu’il continue son activité de gestion de patrimoine.
A titre subsidiaire, et si Monsieur [C] [J] [P] n’était pas débouté de ses demandes, l’assureur propose la somme de 8 000 euros.

En tout premier lieu, et eu égard aux demandes formulées, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle s’analyse comme un poste de préjudice unique, prenant en compte divers éléments, tels que l’impossibilité d’exercer une activité antérieure, la fatigabilité au travail, la dévalorisation sur le marché du travail, etc. En ce sens, il n’est pas possible de subdiviser les items de ce poste de préjudice, mais il y a lieu d’analyser le poste de préjudice dans son ensemble.

En l’espèce, le médecin expert note, aux termes de son rapport, « Mobilité complète mais avec un accrochage douloureux à la montée mais surtout à la descente entre 90 et 1000° d’abduction ; typique de ce type de pathologie ainsi que dans l’élévation en rotation interne », mais aussi « Difficultés pour orienter son bras dans l’espace, pour attraper des objets en hauteur, des efforts répétitifs (…) ». Aussi, le Docteur [U] [D] estime, de Monsieur [C] [J] [P], que « Il est évident qu’il ne pourra reprendre un travail nécessitant des efforts avec des épaules portées au-delà de 90°. Il peut reprendre une activité plus sédentaire ».

Il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [C] [J] [P] ne peut plus exercer certaines activités professionnelles, et notamment toute activité mobilisant le haut du corps, et plus précisément les épaules portées au-delà de 90°. En ce sens, l’activité de peintre en lettres, comme développé précédemment, n’est pas envisageable en ce sens qu’elle impose l’usage quotidien de l’épaule, en des gestes répétitifs, et au-delà de 90°, ce que le médecin expert explicite.

Il apparaît en conséquence une incidence professionnelle, en ce que l’ensemble des emplois ne sont plus accessibles à Monsieur [C] [J] [P] des suites de son accident, nécessitant de repenser son projet professionnel et de prendre désormais en compte l’enjeu d’un emploi sédentaire pour la suite de sa carrière. En effet, Monsieur [C] [J] [P] présente une carrière diversifiée, avec l’exercice de nombreux emplois, durant quelques mois ou plusieurs années, et dans des domaines d’activité variés. Ainsi, s’il a pu exercer une activité sédentaire, à savoir de celle d’agent immobilier, en ce qu’elle n’impose pas la mobilisation du haut du corps, il a également effectué des fonctions impliquant une activité physique importante. De facto, l’accident de la circulation, et les dommages en découlant, imposent à Monsieur [C] [J] [P] de repenser ses projets professionnels, en restreignant désormais ses secteurs d’activité, alors même qu’il avait compétence pour exercer une pluralité d’emplois.

Concernant à l’évaluation de ce poste de préjudice, il apparaît en premier lieu que Monsieur [C] [J] [P] allègue ne pas avoir pu évoluer au sein du poste qui devait être le sien auprès de la société PUBLIMAX. Outre le fait qu’il a été démontré, précédemment, que la victime ne rapportait pas la preuve d’un emploi à venir au sein de la société PUBLIMAX, il ne produit pas, en tout état de cause et à l’appui de ses demandes, d’éléments justificatifs permettant au tribunal de connaître des évolutions de poste au sein de cette entreprise, des conditions pour y accéder, ainsi que des salaires afférents. En conséquence, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce préjudice.

Aussi, la victime fait état d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrue au travail, du fait de ses blessures, ainsi qu’une perte de son identité sociale à raison de son impossibilité d’exercer les fonctions de peintre en lettres. Toutefois, Monsieur [C] [J] [P] n’exerçait pas cette activité lors de l’accident, mais n’avait effectué de telles fonctions qu’en 2012, de sorte qu’il ne peut alléguer de la perte d’une identité sociale qu’il n’avait pas au moment de l’accident. En outre, il convient de faire état du rapport d’enquête privé, lequel est parfaitement recevable eu égard à la jurisprudence constante en la matière, et constitue un élément de preuve dans la présente procédure. En ce sens, l’enquêteur dit avoir vu Monsieur [C] [J] [P] porter une bouteille de gaz avec son bras droit, le 21 août 2021, mais aussi avoir constaté qu’il utilisait ce même bras pour relever le capot moteur du véhicule. L’enquêteur souligne enfin avoir noté l’utilisation d’une débroussailleuse par Monsieur [C] [J] [P], avec une certaine fluidité et sans l’aide de tiers.

Ainsi, et bien qu’il indique que sa blessure porte atteinte à son activité de gestionnaire de biens, qu’il dit encore exercer, en ce qu’il ne peut plus effectuer les menus travaux seul mais a besoin de recourir à un tiers, il apparaît que les constatations de l’enquêteur privé contredisent ces allégations. En ce sens, Monsieur [C] [J] [P] ne rapporte pas la preuve d’une fatigabilité et pénibilité accrue du fait de l’accident, cette dernière n’étant pas retenue par l’expert.

Enfin, si la victime ne peut plus exercer certaines activités sur le marché du travail, et doit privilégier un emploi sédentaire, il apparaît que cette dernière a connu une carrière professionnelle plurale dès lors qu’il a exercé de nombreux emplois, et notamment des emplois dits « sédentaires », n’impliquant pas la mobilisation des épaules. Monsieur [C] [J] [P] ne travaillait pas au moment de l’accident, n’a pas fait l’objet d’un reclassement, et dispose des compétences et de l’expérience pour retrouver un emploi dans d’autres domaines d’activités, n’étant pas limité aux fonctions de peintre en lettres qu’il n’a exercé que temporairement, en 2012.

Pour finir, il convient également de tenir compte de la perte de droits à la retraite, au titre de l’incidence professionnelle, à savoir l’impossibilité pour Monsieur [C] [J] [P] de reprendre un travail mobilisant le haut du corps, et donc d’effectuer l’activité de peintre en lettre qu’il avait déjà pu réaliser, par le passé, pendant une courte durée.

En conséquence, il convient de réduire à de plus justes proportions ce poste de préjudice, et ainsi de fixer à la somme de 9 000 euros l’indemnisation de Monsieur [C] [J] [P] au titre de l’incidence professionnelle.

Sur la perte de droits à la retraite

Le demandeur estime qu’il ne travaille plus et ne cotise plus pour la retraite du fait exclusif de l’accident, alors qu’il lui fallait atteindre l’âge de 67 ans pour parvenir à sa retraite à taux plein, peu importe le nombre de trimestres cotisés. Monsieur [C] [J] [P] estime qu’il aurait perçu la somme de 1 900 euros mensuel durant 10 ans, de ses 57 à 67 ans, lui permettant de cumuler 159 trimestres et de bénéficier d’une retraite à taux plein comprenant notamment les fonctions exercées chez la société PUBLIMAX parmi les meilleurs années prises en compte dans le calcul du droit à retraite. Monsieur [C] [J] [P] évalue ainsi, son droit à retraite, s’il avait pu travailler auprès de PUBLIMAX, il aurait perçu au titre des pensions de retraite la somme de 213 396 euros, alors qu’il percevra en réalité la somme de 83 520 euros, sollicitant donc une indemnisation à hauteur de 129 876 euros.

Au titre de la perte des droits à la retraite, la SA GENERALI IARD demande le débouté de cette demande, au motif que ce poste de préjudice est inclus dans l’incidence professionnelle. Au surplus, la société allègue que le demandeur ne démontre pas que l’accident ait eu des répercussions sur ses droits à la retraite, ni sur le fait qu’il allait être embauché par l’entreprise PUBLIMAX, ou encore qu’il serait resté dans l’entreprise jusqu’à sa retraite, alors même que son relevé de carrière fait état de multiples activités.
A titre subsidiaire, la SA GENERALI IARD fait les mêmes observations que concernant la perte de gains professionnels futurs, à savoir que Monsieur [C] [J] [P] ne peut alléguer que d’une perte de chance de 15% au titre de la perte de droits à la retraite, laquelle ne pourra prendre en compte qu’un revenu mensuel de 1 139,09 euros sans revalorisation, outre des charges de pensions retraites de 8,3% au titre du CSG, 0,5% au titre du CRDS et 0,3% pour la CASA. La SA GENERALI IARD évalue à 3 494,34 euros la perte annuelle pour Monsieur [C] [J] [P], avec application du barème de 0,3%. Ainsi l’assureur propose la somme de 8 761,70 euros au titre de ce poste de préjudice, à titre subsidiaire.

Il convient d’indiquer, en premier lieu, que ce poste de préjudice n’est pas identifié comme un poste de préjudice indépendant au regard du référentiel Mornet, et n’est pas retenu non plus en tant que tel par les juridictions. En effet, il est d’usage de retenir la perte des droits à la retraite au titre de la perte de gain professionnel futur, ou, plus sûrement, au titre de l’incidence professionnelle.

En l’espèce, Monsieur [C] [J] [P] avait initialement sollicité la prise en compte de sa perte de droit à la retraite au titre de la perte de gains professionnels futurs, avant de la solliciter en poste de préjudice indépendant. Cependant la situation professionnelle de Monsieur [C] [J] [P], antérieure et postérieure à l’accident, ne permet pas de déterminer ce préjudice de façon indépendante, dès lors que ce dernier était sans emploi antérieurement à l’accident, qu’il a exercé une carrière professionnelle très diversifiée et qu’il ne justifie pas de l’ensemble des salaires obtenus, ni même des emplois exercés. Il n’est, en ce sens, pas possible pour le tribunal d’évaluer les dix meilleures années professionnelles du demandeur, ou d’estimer qu’il s’agirait nécessairement des années éventuellement à venir au sein de la société PUBLIMAX, avec une potentielle évolution salariale au sein de celle-ci, et ce en dépit du relevé de carrière fourni (pièce 59 demandeur).

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [C] [J] [P] de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.

Monsieur [C] [J] [P] demande de retenir, comme base d’indemnisation, la moitié du SMIC net le jour où le magistrat statue, arguant qu’il s’agit d’une jurisprudence constante, soit la somme de 32,27 euros. Le demandeur souligne que le fait de retenir une base forfaitaire de 25 euros, viole le principe de prohibition de l’indemnisation forfaitaire posé par la Cour de cassation. En outre, Monsieur [C] [J] [P] indique que le tribunal doit avoir une appréciation in concreto de ce poste de préjudice, et qu’ainsi le montant de référence doit être majoré pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire. Ainsi le demandeur indique qu’il pratiquait, avant l’accident, la natation deux fois par semaine, le VTT, le footing ainsi que le kite surf, activités qu’il ne peut plus exercer des suites de ses blessures. Il fait état d’attestation de ses proches, outre l’expertise médicale qui retient l’existence d’un préjudice d’agrément permanent. Concernant un préjudice sexuel temporaire, Monsieur [C] [J] [P] fourni une attestation de sa compagne, laquelle indique ne pas avoir eu de rapports sexuels dans les mois suivants l’accident. Ainsi, la victime propose la base d’indemnisation de 32,27 euros, majorée de la somme de 2 euros pour tenir compte du préjudice d’agrément et sexuel temporaire, soit 34,27 euros au total. Sur cette base, Monsieur [C] [J] [P] demande la somme de 1 809,46 euros.

La SA GENERALI IARD estime qu’il n’y a pas lieu de majorer le tarif journalier pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire, le poste de préjudice regroupant déjà ces notions qu’il ne convient donc pas de rajouter au quantum. Plus encore, l’assureur souligne que Monsieur [C] [J] [P] ne documente pas le préjudice sexuel ou d’agrément allégué, en ne fournissant aucun justificatif hormis des attestations, qui ne peuvent être jugées suffisantes. La SA GENERALI IARD retient la somme de 25 euros à titre forfaitaire, tout en proposant un calcul basé sur la somme de 26 euros, amenant une indemnité globale de 1 320 euros.

En l’espèce, le Docteur [U] [D] fait état, aux termes de son rapport d’expertise :
DFT total : néantDFT partiel classe III (de l’ordre de 50%) : du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018, coude au corpsDFT partiel classe II (de l’ordre de 25%) : du 13 octobre 2018 au 13 novembre 2018 ;DFT partiel classe I (de l’ordre de 10%) : du 14 novembre 2018 à la consolidation (fixée au 16 novembre 2019).
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir. Il apparaît que Monsieur [C] [J] [P] n’a pas été hospitalisé des suites de son accident de la circulation et a pu regagner son domicile immédiatement. Il a consulté son médecin traitant le lendemain de son accident, eu égard aux douleurs présentées, et a réalisé des radiographies et autre examen d’imagerie, sans que ces derniers ne soient particulièrement invasifs. Monsieur [C] [J] [P] a cependant réalisé deux infiltrations, ainsi que 34 séances de kinésithérapie et 2 séances d’ostéopathie, afin de juguler ses douleurs. Il n’a eu aucune intervention d’un professionnel de santé à son domicile dans le cadre des soins. Au cours de la période, il a également porté une attelle, une quinzaine de jours, ainsi qu’une ceinture lombaire, dans les suites immédiates de l’accident. La pénibilité peut être qualifiée de modérée, de sorte qu’il convient de fixer un taux de 29 euros par jour.

Concernant la demande visant à augmenter le tarif journalier eu égard à la prise en compte du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire, il convient de souligner que ces notions sont prises en compte au titre du calcul du déficit fonctionnel temporaire, l’appréciation se faisant in concreto. Plus encore, concernant le déficit sexuel temporaire, aucun élément ne permet de caractériser un tel poste de préjudice, dès lors qu’il n’a pas été soutenu devant l’expert médical par Monsieur [C] [J] [P], et que l’attestation de Madame [O] [B] ne répond pas aux dispositions légales de l’article 202 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
16 jours x (50% x 29 euros) = 232 euros32 jours x (25% x 29 euros) = 232 euros368 jours x (10% x 29 euros) = 1 067, 20 euros
Soit la somme totale de 1 531,20 euros.

Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [C] [J] [P] sera fixée à la somme de 1 531, 20 euros.

Sur les souffrances endurées

Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu'à la date de consolidation.

Monsieur [C] [J] [P] fait état de la cotation médico-légale de 2,5/7 retenue par l’expert, ainsi que des attestations de ses proches, arguant des douleurs importantes dont il souffre quotidiennement, et notamment la nuit, pour solliciter la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.

La SA GENERALI IARD indique que la somme de 4 000 euros est satisfactoire au regard des conclusions de l’expert et de la jurisprudence habituelle de la cour d’appel de Toulouse. Elle précise que les attestations des proches de Monsieur [C] [J] [P] ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert.

En l’espèce, le Docteur [U] [D] évalue les souffrances endurées à 2,5/7, indiquant que ces dernières « prennent en compte le traumatisme de l’épaule droite avec subluxation et contusion osseuse, l’immobilisation, les séances de kinésithérapie, les douleurs nocturnes dont on connaît la prégnance, les 2 infiltrations, les examens invasifs ».

Monsieur [C] [J] [P] a également pu indiquer au médecin expert que « tous les gestes quotidiens qui demandent une amplitude de l’épaule sont douloureux », de même que les gestes répétitifs, comme lors du ménage ou de la conduite. La victime allègue également se sentir gênée pour les travaux de force en l’air.

Si des attestations des proches du demandeur sont versées aux débats, et font état des douleurs de ce dernier, il convient de souligner qu’elles ne répondent pas aux dispositions légales en la matière, en ne mentionnant pas les attendus d’une déclaration sur l’honneur au titre de l’article 202 du code de procédure civile.

Pour autant, les souffrances de Monsieur [C] [J] [P] sont attestées par l’examen même du médecin expert, et les doléances par lui portées devant ce dernier.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 4 000 euros à Monsieur [C] [J] [P] au titre des souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l'état de la victime.

Monsieur [C] [J] [P] estime que ce poste de préjudice peut être indemnisé, même s’il n’a pas été retenu par l’expert, dès lors qu’il a présenté plusieurs altérations temporaires. En effet le demandeur fait état de diverses contusions, abrasions, ainsi que le port d’une attelle et d’une ceinture lombaire, fixant ainsi son préjudice à la somme de 2 500 euros.

La SA GENERALI IARD indique que ce poste de préjudice n’a pas été qualifié par le Docteur [D], et que le demandeur a acquiescé à l’expertise qui était contradictoire. L’assureur estime que Monsieur [C] [J] [P] ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation médico-légale de l’expert, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de dommage esthétique temporaire aux termes du rapport. Cependant il indique une immobilisation coude au corps de 15 jours suite à l’accident de Monsieur [C] [J] [P], le port d’une ceinture lombaire étant également documenté au titre des lésions initiales et des évolutions de la victime, notamment par le Docteur [W].

En outre, des suites directes de l’accident, Monsieur [C] [J] [P] présentait des contusions de la fesse droite avec hématome, de la région lombaire droite avec abrasions cutanées superficielle, ainsi que des lésions cutanées du coude droit.

L’ensemble de ces éléments démontre une atteinte esthétique temporaire de la victime, des suites directes de l’accident. Il convient donc de l’indemniser, eu égard à leur gravité très modérée et à leur brève durée, étant précisé qu’aucune photographie n’est versée aux débats.

Ainsi, la SA GENERALI IARD sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Monsieur [C] [J] [P] indique que ce poste de préjudice prend en compte la réduction objective du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel, les douleurs permanentes ainsi que les troubles pérennes dans les conditions d’existence. Ainsi il explique que si l’expert s’est limité dans son calcul à une évaluation du déficit fonctionnel permanent, l’indemnisation doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées et les troubles dans les conditions d’existence. Il est ainsi nécessaire de différencier l’AIPP et le DFP, et ainsi de prendre, notamment, en compte les douleurs associées ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. En ce sens le demandeur propose de majorer de 3% de taux d’incapacité retenu par l’expert pour tenir compte de toutes les composantes du DFP, amenant le taux à 8%. Aussi, Monsieur [C] [J] [P] considère que le calcul au point permet de prendre uniquement en compte le déficit physique ou psychique, entraînant ainsi des déséquilibres dans le calcul dès lors que l’indemnisation en découlant ne prend pas en compte les souffrances post-consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie. Le demandeur propose de retenir une indemnisation financière évaluée sur une base journalière capitalisée, laquelle est la seule méthode permettant de prendre en considération un vécu viager du handicap, soit la somme totale de 27 738,59 euros. Enfin, au titre du déficit fonctionnel permanent, Monsieur [C] [J] [P] souligne la nécessité d’appliquer le taux d’intérêt avec barème de -1%, afin de tenir compte de l’inflation. A titre subsidiaire, il demande la somme de 12 480 euros.

La SA GENERALI IARD propose la somme de 7 000 euros, tenant compte de l’AIPP de 5% relevé par l’expert et du référentiel MORNET, en rappelant que ce référentiel reflète et recense les pratiques des cours d’appel. L’assureur souligne que ce poste de préjudice prend en compte trois éléments, à savoir le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation, ainsi que l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Aussi, il estime que l’expert a appréhendé toutes ces composantes lors de la liquidation du préjudice, le barème du concours médical indiquant expressément que la cotation du pourcentage retient ces éléments. La SA GENERALI IARD rappelle que ces barèmes ne sont qu’indicatifs mais pris en compte par l’expert lors de l’établissement du rapport, laissant une marge d’appréciation importante. Le défendeur explique que si le juge n’est jamais tenu par la valeur du point proposée, cette dernière a l’avantage d’être proportionnelle et progressive. Concernant la méthode de calcul proposée par Monsieur [C] [J] [P], la SA GENERALI IARD précise qu’elle n’est pas adaptée à l’indemnisation d’un poste de préjudice à caractère extra-patrimonial comme le déficit fonctionnel permanent, mais plutôt à des pertes de revenus ou des dépenses nouvelles. En outre, l’assureur rapporte que la méthodologie de calcul proposée par la victime ne fait l’objet d’aucun consensus doctrinal et jurisprudentiel. Sur l’argument du demandeur tenant à l’absence de prise en compte de l’ensemble des composantes de l’AIPP, et notamment des douleurs résiduelles, la SA GENERALI IARD indique qu’à l’inverse il en a été tenu compte, et que cela est expressément mentionné dans le rapport, l’expert prenant soin de détailler son calcul. A titre subsidiaire, et si la méthode de calcul proposée par le demandeur était retenue, l’assureur demande d’en rectifier les bases et ainsi de retenir un déficit fonctionnel permanent de 5%, et donc une base journalière de 1,55 euros, soit 2 171,55 euros pour la période du 16 novembre 2019 au 16 septembre 2023, et 11 890,33 euros à compter du 17 septembre 2023.

En l’espèce, le médecin expert indique, aux termes de son rapport, « Il persiste une limitation fonctionnelle et des douleurs d’efforts, en prenant en compte uniquement les suites accidentelles, qui justifient un DFP de 5% ». Il apparaît que l’expert se réfère aux douleurs accidentelles afin de les différencier des douleurs que Monsieur [C] [J] [P] pouvait déjà ressentir des suites de son opération de l’épaule en 2014.

La méthode de la valeur au point a l’avantage de permettre de traiter de manière égalitaire l’ensemble des victimes sollicitant une indemnisation au titre du préjudice corporel, et plus précisément au titre du déficit fonctionnel permanent, la valeur au point étant par ailleurs proportionnelle et progressive. Le calcul établit sur une base journalière capitalisée apparaît en revanche inadapté à l’indemnisation de ce type de poste de préjudice à caractère extra-patrimonial, mais a plutôt vocation au calcul des pertes de gains professionnels futurs, ou à l’assistance tierce personne après consolidation.

Ainsi, le tribunal retiendra la méthode de calcul de la valeur au point pour évaluer le préjudice de Monsieur [C] [J] [P].

Concernant la demande de Monsieur [C] [J] [P] quant à la majoration du taux retenu afin de tenir compte des douleurs associées et des troubles dans les conditions d’existence, il convient de souligner que ces éléments sont déjà pris en compte par le médecin expert dans le cadre de son calcul. En effet le barème du concours médical indique expressément que l’évaluation de ce poste de préjudice doit prendre en compte l’atteinte subjective à la qualité de vie et aux troubles dans les conditions d’existence, ainsi que les souffrances ressenties après la consolidation et le déficit physique ou psychique objectif. L’expert mentionne d’ailleurs expressément les douleurs d’effort au titre de l’évaluation du préjudice. Si le demandeur n’approuve pas le taux retenu, il lui revenait, dans le cadre de l’expertise, et alors même qu’il était assisté de son avocat et de son médecin-conseil, de contester celui-ci, ou de solliciter une nouvelle expertise judiciaire.

En conséquence, le taux de 5% apprécié par le médecin expert sera retenu.

Eu égard à l’âge de Monsieur [C] [J] [P] au moment de la consolidation, à savoir 58 ans, il convient de retenir une base de 1 400 euros du point. Le calcul s’établit donc comme suit : 5 x 1 400 = 7 000 euros.

Ainsi, la somme de 7 000 euros sera allouée à Monsieur [C] [J] [P] au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.

Monsieur [C] [J] [P], fait état d’une cicatrice de 6 cm de long au niveau du coude, des suites de l’accident, entraînant un préjudice évalué à 0,5/7 par le médecin expert. Au regard de ces éléments et de la jurisprudence récente, il sollicite la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

La SA GENERALI IARD propose la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent, arguant du fait que l’experte a qualifié à 0,5/7 ce poste de préjudice, lequel consiste en une cicatrice au coude de 6 cm de long pour 0,5 cm de large.

En l’espèce, le Docteur [U] [D] évalue à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent de Monsieur [C] [J] [P] en raison de la présence d’une cicatrice sur le coude droit de 0,6 cm de long sur 0,5 cm de large.

Le préjudice esthétique de la victime est donc qualifié de très léger, de sorte qu’il convient de fixer à 1 000 euros celui-ci.

En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.

Au titre du préjudice d’agrément, le demandeur souligne qu’il consiste à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité de loisir, mais aussi la simple limitation d’une activité antérieure. Ainsi, Monsieur [C] [J] [P] explique qu’il pratiquait la natation à raison d’une à deux séances par semaine, du VTT, du footing deux fois par semaine, ainsi que de kite surf. Si le défendeur indique que la victime ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière de ces activités, Monsieur [C] [J] [P] dit produire des attestations, lesquelles sont parfaitement recevables. Concernant le rapport d’expertise, Monsieur [C] [J] [P] soutient qu’il ne contredit pas sa capacité à effectuer des activités sportives, de sorte qu’il doit être écarté comme ne permettant pas de constater la réalisation de celles-ci.

La SA GENERALI IARD indique que Monsieur [C] [J] [P] ne rapporte pas la preuve d’une pratique sportive antérieure à l’accident, les attestations des proches étant insuffisantes à prouver son activité. L’assureur estime que les photographies nouvellement produites ne permettent pas d’affirmer une pratique régulière du kite-surf, ni même l’identité du demandeur. En outre, la SA GENERALI IARD souligne que l’enquêteur privé a pu constater que Monsieur [C] [J] [P] avait la mobilité de son épaule droite, dont il faisait aisément usage au quotidien, de sorte que le préjudice allégué n’est pas justifié ou documenté. A titre subsidiaire, l’assureur propose la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

En l’espèce, le médecin expert indique, au titre du préjudice d’agrément, qu’« il est certain qu’il a une limitation importante à la course et la natation n’est pas réalisable ». En effet, le Docteur [U] [V] souligne que Monsieur [C] [J] [P] présente une mobilité complète mais avec un accrochage douloureux, à la montée mais surtout à la descente, entre 90° et 100° d’abduction.

Monsieur [C] [J] [P] a indiqué à l’expert qu’il pratiquait, avant l’accident, le footing et la natation, cette dernière activité ayant été reprise des suites de son opérations à l’épaule en 2014. Il fait par ailleurs état, dans le cadre de la présente procédure, de la réalisation de séances de kite surf avant l’accident, ainsi que de l’activité VTT. A l’appui de ces allégations, il produit des photographies de lui au kite surf, mais ne produit pas de licence au sein d’un club sportif, notamment pour le VTT, la natation et le footing. En revanche, Monsieur [S] [R] atteste de la pratique de la natation, chaque semaine, avec son ami au sein de la piscine de [Localité 5]. De même, Monsieur [A] [H], confirme qu’il avait pour habitude de pratiquer le VTT et le footing avec Monsieur [C] [J] [P], généralement deux fois par semaine, ce qui n’est plus le cas depuis l’accident de la circulation dont celui-ci a été victime.

Hormis ces attestations concernant la natation, le VTT et le footing, il n’est pas possible de tenir compte des attestations de la fille et de l’épouse du demandeur, qui ne sont pas recevables en ce qu’elles ne répondent pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il est toutefois regrettable qu’aucun autre élément de preuve ne soit apporté aux débats, de type photographies, tickets d’entrée ou abonnement à la piscine, licence de club, etc. En outre, le rapport d’enquête privée conduit à limiter l’étendue du préjudice, eu égard aux mouvements effectués par Monsieur [C] [J] [P] et relevés par l’enquêteur privé, démontrant de l’usage quotidien du haut du corps, et notamment du bras droit, sans gêne ni contrainte.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, s’il existe un préjudice d’agrément, il convient de limiter ce dernier et de le fixer à de plus justes proportions.

Ainsi, il sera alloué la somme de 3 000 euros à Monsieur [C] [J] [P] au titre du préjudice d’agrément.

Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La résistance abusive d’un défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.

Monsieur [C] [J] [P] soutient que la compagnie ACM, mandataire de la compagnie GENERALI IARD, a persisté, dans un refus dilatoire et abusif, d’indemniser notamment l’incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique, alors même qu’il avait argumenté et justifié longuement de ses demandes. Aussi, le demandeur rapporte que son contradicteur n’a pas répondu à son ultime mise en demeure, ni à sa demande de provision, de sorte que plus de 4 ans après l’accident, il n’a perçu aucune indemnisation au titre de son préjudice.

La SA GENERALI IARD indique que la seule discordance entre les demandes de Monsieur [C] [J] [P] et ses propositions indemnitaires, ne constitue pas une résistance abusive, n’ayant par ailleurs commis aucun abus.

En l’espèce, la résistance abusive constitue un abus de droit qui nécessite, pour être caractérisée, un acte de mauvaise foi, dans l’intention de nuire au bon déroulement de la procédure, ou une erreur grossière équipollente au dol.

La SA GENERALI IARD a émis plusieurs propositions au cours des négociations amiables, notamment en formalisant une offre le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020, puis le 26 novembre 2020. Les points contestés et pour lesquels aucune offre n’a été émise par l’assureur, ont été encore, au cours des débats, des éléments discutés. Les absences de proposition ne constituent ainsi nullement des abus, de même que la demande de provision, survenue tardivement dans le cadre des négociations.

Ainsi, aucune résistance abusive n’est caractérisée, de sorte que Monsieur [C] [J] [P] sera débouté de sa demande.

Sur le caractère manifestement insuffisant de l’offre de l’assureur

L’article L.211-14 du code des assurances prévoit que « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.412-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».

Monsieur [C] [J] [P] soutien le caractère manifestement insuffisant de l’offre proposée par l’assureur dès lors qu’il estime que ce dernier a formalisé une offre incomplète à 13 464 euros, alors qu’il dispose d’un droit à indemnisation de 565 017,4 euros.

La SA GENERALI IARD indique que l’indemnisation proposée correspondait, au stade amiable et durant l’instance, à une juste indemnisation des lésions et séquelles de Monsieur [C] [J] [P], arguant que ses contestations étaient parfaitement motivées et fondées.

En l’espèce, des contestations sérieuses existaient, notamment, sur l’incident professionnelle, le préjudice d’agrément, ainsi que la perte de gains. Ces éléments ont été soumis au tribunal qui a eu à statuer dessus au regard des moyens de chaque partie ainsi que des éléments de preuve. Eu égard au préjudice total retenu par le tribunal, il apparaît que l’offre formulée n’était pas manifestement insuffisante.

En conséquence, Monsieur [C] [J] [P] sera débouté de sa demande.

Sur le caractère manifestement incomplet de l’offre de l’assureur

Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ».

L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

Monsieur [C] [J] [P] souligne que l’offre insuffisante peut être assimilée à une absence d’offre, ce qui était le cas des propositions formulées par l’assureur dans le cadre de la procédure amiable. En effet, il soutient que la SA GENERALI IARD n’a pas émis de propositions concernant l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire ou la perte de gains professionnels, alors même qu’il était en droit de solliciter des indemnités sur ces postes de préjudice.

La SA GENERALI IARD fait état des mêmes arguments que précédemment pour indiquer ne pas avoir fait de propositions d’indemnisation sur des postes de préjudices non caractérisés, sans que cela ne caractérise une offre insuffisante, et, in extenso, une absence d’offre.

En l’espèce, et comme développé précédemment, les postes de préjudices posant difficultés et pour lesquels aucun accord n’était trouvé, ont fait l’objet du développement d’importants moyens et du dépôt de nombreuses pièces par les parties. Ces postes de préjudices n’étaient pas certains dans leur quantum, et les propositions faites ne présentent donc aucun caractère insuffisant, et de facto, ne constituent pas une absence d’offre.

La SA GENERALI IARD a rempli les obligations qui étaient les siennes en sa qualité d’assureur, en formulant une proposition d’indemnisation dans le délai légal, sans que cette dernière ne puisse être considérée manifestement insuffisante.

En conséquence, Monsieur [C] [J] [P] sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner la SA GENERALI IARD au paiement des entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Il sera rappelé que les frais de médecin conseil relèvent des frais divers et seront pris en charge dans la cadre de la liquidation du préjudice de Monsieur [C] [J] [P].

Monsieur [C] [J] [P] sollicite la somme de 8 340 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fournit à l’appui de sa demandes trois factures du 15 juin 2020, 12 octobre 2020 et 18 mai 2021, portant la mention « acquittée ».

La SA GENERALI IARD souligne que la convention d’honoraire n’est pas produite par le demandeur, et précise que les choix procéduraux effectués par celui-ci ne peuvent être mis à la charge de l’assureur, lorsque cela n’est pas justifié.

En l’espèce, la solution du litige conduit à accorder à Monsieur [C] [J] [P] une indemnité pour frais de procès à la charge de La SA GENERALI IARD qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, SA GENERALI IARD demande de n’assortir l’exécution provisoire qu’à hauteur du quart du montant de la condamnation prononcée.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire n’est pas de droit dans le cadre du présent litige. L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence du quart de la condamnation prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne ;

DECLARE que Monsieur [C] [J] [P] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices des suites de l’accident de la circulation du 27 septembre 2018 ;

FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne à la somme de 1 029,97 euros ;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [J] [P] des suites de l’accident de la circulation du 27 septembre 2018 la somme de 27 255,2 euros décomposée comme suit :
804 euros au titre des frais divers ;320 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;9 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;1 531,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4 000 euros au titre des souffrances endurées ;600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
DEBOUTE Monsieur [C] [J] [P] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ;

DEBOUTE Monsieur [C] [J] [P] de ses demandes au titre de la perte des droits à la retraite ;

DEBOUTE Monsieur [C] [J] [P] de ses demandes au titre de la résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [C] [J] [P] de ses demandes au titre du caractère insuffisant et incomplet de l’offre ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts à l’expiration d’une année échue ;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le jugement sera exécutoire par provision à concurrence du quart de la condamnation prononcée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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