TJ 31555, 16 mai 2025, RG 25/01191
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01191 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCSO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01191 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCSO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [M] [W], né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [W] né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 12 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 12 mai 2025 à 14 heures 50 ;
Vu la requête de M. X se disant [M] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Mai 2025 à 19 heures 12 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mai 2025 reçue et enregistrée le 15 mai 2025 à 9 heures 50 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nina CHEIN, avocat de M. X se disant [M] [W], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l'irrégularité du contrôle d'identité en ce que celui-ci s'est opéré sur le fondement de l'article 78—2 alinéa 7 du code de procédure pénale, à savoir sur réquisitions du procureur de la république et que le procès-verbal de saisine ne mentionne aucun motif du contrôle et que celui-ci vise la vérification du droit de séjour et de circulation non énuméré par ces mêmes réquisitions. En outre, la défense fait état d'un placement en retenue administratif et d'une notification des droits de placement en retenue par un agent de police judiciaire et non un officier de police judiciaire.
Sur les moyens d'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité.
Il ressort des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 78-2 du code de procédure pénale que sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherches et poursuites d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles de vérifier que le contrôle a été effectué dans le périmètre et dans les horaires fixés par la réquisition écrite du procureur, qui doit être jointe au dossier.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de caractérisation du comportement de l’intéressé préalablement au contrôle, il y a lieu de considérer que les fonctionnaires de police qui ont procédé au contrôle n’étaient pas tenus de caractériser le comportement de l’intéressé dès lors qu’ils intervenaient dans les circonstances de temps et de lieu, ainsi que pour l’objet fixés par la réquisition du procureur de la République.
Or, il apparaît que les réquisitions du procureur de la république du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 2 mai 2025 listent limitativement les infractions pour lesquelles les services de police pourront rechercher d'éventuels auteurs à savoir les infractions d'actes de terrorisme, à la législation des armes et explosifs, à la législation sur les stupéfiants et vols et recels.
En l'espèce, le procès-verbal de saisine du 11 mai 2025 à 15 heures 55 indique « décidons de procèder au contrôle d'un individu déambulant [Adresse 3] à [Localité 2] », que l'intéressé « déclare en français se nommer [W] [M] de nationalité algérienne », que « les déclarations de l'intéressé renseignant de sa nationalité étrangère mais n'établissant pas son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire », que « l'intéressé nous déclare, en langue française, ne détenir aucun autre document ».
force est de constater que non seulement dans le cadre des réquisitions spécifiquement visées dans le procès-verbal de saisine et d'interpellation de l'intéressé, les infractions à la vérification du droit de séjour et de circulation et la législation sur les étrangers ne sont pas énumérées, aucun lien n'état établi avec les auteurs d'infractions recherchées et l'intéressé contrôlé mais également qu'aucun éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, n'est relevé pour faire apparaître la qualité d'étranger de la personne contrôlée.
Ainsi, à double titre, le contrôle d'identité de [M] [W] est irrégulier ainsi que la procédure subséquente de retenue et enfin celle du placement en rétention administrative.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l'Hérault;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur X se disant [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur X se disant [M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur X se disant [M] [W] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 16 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [M] [W] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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