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TJ 31555, 16 mai 2025, RG 24/05233


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Date
16/05/2025
Numéro
24/05233
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
6827afc4cc66e05104b6180c

Texte de la décision

3,102 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/05233 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJSA / JAF Cab 3
AFFAIRE : [E] / [D] [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 12 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] ( COTE D’IVOIRE)
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Me Olivier KASSI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006642 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [H] [V] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] ( COTE D’IVOIRE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 19 novembre 2024,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

. Madame [M], [H], [V] [D] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),

Et de

. Monsieur [I], [R] [E] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire),

Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 13];

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 02 septembre 2022 ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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