TJ 31555, 14 mai 2025, RG 24/04177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04177
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPRN
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[Z] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à M. [Z] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Adresse 5], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation paiement des sommes suivantes :
- 31.699,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement,
- 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 pour laquelle la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES représentée par son conseil a sollicité, aux termes de ses conclusions déposées et signifiées au défendeur le 06 mars 2025 par acte remis à étude :
- à titre principal de constater que la déchéance du terme du prêt du 28 avril 2022 a été régulièrement prononcée.
En conséquence, condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 31.699,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt du 28 avril 2022 aux torts de Monsieur [Z] [W].
En conséquence, condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de de 31.699,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce, jusqu'au parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 30.145,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu'au parfait paiement.
En toutes hypothèses, condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES expose que Monsieur [Z] [W] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 juillet 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle affirme ne pas être en mesure de fournir la copie du contrat de prêt mais que la réalité du prêt est cependant démontrée par l’historique de compte qui atteste du déblocage des fonds objets du contrat. Interrogée sur la forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fourni un décompte expurgé des intérêts, n’a pas formulé d’observation particulière et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 29 octobre 2024, Monsieur [Z] [W] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve.
Il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, en ce compris le contrat de prêt.
S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale. Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES soutient avoir consenti un crédit personnel portant sur la somme de 35.000 euros le 28 avril 2022, sans pouvoir produire le contrat de prêt litigieux.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES verse aux débats :
- un courrier en date du 05 mai 2022 indiquant donner suite favorable à la demande de prêt personnel de Monsieur [W] identifié n°4241 256 559 9002 pour une durée de 120 mois, au taux annuel effectif global fixe de 4,34% et au taux débiteur fixe de 4,20%, dont une première échéance de 406,88 euros prélevée le 15 juin 2022 et dont les échéances suivantes de 370,64 seront prélevées sur le compte de dépôt BIC [XXXXXXXXXX07] IBAN [XXXXXXXXXX08].
- un tableau d’amortissement en date du 6 mai 2022,
- un historique des règlements débutant au 05 mai 2022,
- les courriers de mise en demeure du 2 novembre 2023 (Pli avisé et non réclamé) et du 26 juillet 2024 (Pli avisé et non réclamé),
- un décompte de créance en date du 23 juillet 2024.
Il est cependant relevé qu’aucun justificatif d’envoi du courrier du 05 mai 2022 n’est fourni, que le tableau d’amortissement versé aux débats n’est pas signé par le défendeur, que l’historique de compte fourni est partiellement nominatif indiquant un décaissement au 05 mai 2022.
L’ensemble de ces éléments établis par les propres services de la demanderesse ne permettent aucunement d’attester de l’existence sans équivoque d’un contrat de prêt liant les parties, ni un commencement de preuve.
En outre, si la demanderesse justifie de courriers de mise en demeure adressés au défendeur dont les AR sont fournis (pli avisé et non réclamé), ils ne peuvent établir la réalité du crédit allégué ce qui ne permet pas en tout état de cause de vérifier l’existence d’une clause résolutoire, de son caractère abusif, ni d’une éventuelle régularité de la déchéance du terme dont se prévaut cette dernière à la présente instance.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES n’établit en conséquence ni l’existence d’un contrat de prêt, ni la remise des fonds, ni l’obligation de remboursement.
Au surplus, en l’absence de contrat, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la régularité du contrat de prêt dont elle se prévaut et ne prouve pas l’étendue des obligations dont elle réclame l’exécution.
Il y a lieu en conséquence de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal, subsidiaire que très subsidiaire.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande de voir constater la régularité de la déchéance du terme au titre du contrat allégué ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande de résiliation judiciaire du contrat allégué ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La vice-présidente
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