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CA Versailles, 16 mai 2025, RG 24/05012


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Date
16/05/2025
Numéro
24/05012
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-8
Type
arret
Id
682818096e827b2c65f43b5d

Texte de la décision

11,721 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2025

N° RG 24/05012 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV4D

AFFAIRE :

[N] [I]

C/

Société [16] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-1373

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [I]

[Adresse 12]

[Localité 13]

APPELANTE - comparante en personne


Société [16]

Chez [30] - [Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 1]

S.A.S. [25]

[Adresse 2]

[Localité 11]

S.A. [34]

Chez [27]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Société [20]

Chez [36]

[Adresse 21]

[Localité 7]

[28]

[Adresse 33]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Société [18]

Chez [36]

[Adresse 21]

[Localité 7]

Société [26]

Chez [17]

[Adresse 22]

[Localité 6]

Société [15]

Chez [29]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 9]

Société [35]

Chez [19]

[Adresse 8]

[Localité 5]

INTIMEES - non comparantes, non représentées


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 mai 2023, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 juillet 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 13 octobre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 527,64 euros.

Statuant sur le recours de la société [16], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 20 juin 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- 'confirmé' les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] selon les modalités du plan imposé par la commission le 13 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juillet 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 juin 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [I], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 80 euros par mois.

Elle expose et fait valoir qu'elle a été élève à l'[23] de 2022 à 2024, qu'elle est titularisée depuis le mois d'août 2024, que depuis le jugement dont appel, elle règle uniquement les mensualités prévues pour les sociétés [26] et [34], qu'elle produira en cours de délibéré les décomptes actualisés de ces deux créances si elle parvient à les obtenir, que son traitement est de l'ordre de 1900 euros par mois, qu'elle vit seule et est locataire, que cependant, elle devra restituer son logement au plus tard le 20 mars 2026 selon le contrat signé avec la société [31] le 20 juillet 2020, qu'elle a déposé une demande de logement via le ministère de la justice mais n'est pas encore considérée comme prioritaire, que dans le parc privé 'classique', les loyers sont trop élevées au regard de ses revenus, que la cotisation au titre de sa mutuelle est de 67 euros par mois dont 20 euros sont pris en charge par son ministère de rattachement, qu'elle se rend au travail en transports en commun, qu'elle a une dette auprès d'[24] d'un montant de 1 960,93 euros qui selon elle résulte d'une défaillance du compteur, que sa réclamation n'a pas été prise en considération, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [I] a adressé à la cour des pièces justificatives complémentaires dans le temps du délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.

En l'espèce, il résulte des explications de Mme [I], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose d'un traitement mensuel moyen avant impôt de 2 405,83 '.

Il n'y a pas lieu de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement dès lors que la débitrice bénéficie déjà d'une indemnité compensatrice.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [I] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 839,17 ' par mois.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de Mme [I] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 595,31 '

- impôts : 109,33 '

- mutuelle (déduction faite de la participation PSC) : 52 '

- part des frais réels excédant le forfait habitation (dette Engie) : 100 '

- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 122 '

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 121 '

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 '

- forfait chauffage : 123 '

Total: 1 854,64 '

La différence entre les ressources et les charges est donc de 551,19 ' (2405,83 - 1854,64).

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [I] à la somme de 551,19 ' ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (839,17 '), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le montant du revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1770,13 '), et laisse à sa disposition une somme de 1 854,64 ' qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante (ce compris un remboursement rééchelonné de la créance d'Engie) et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.

En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé.

Il n'y a pas lieu à une actualisation des créances qui résulte de la seule exécution des mesures imposées par le premier juge lesquelles ne sont pas modifiées.

En revanche, il convient de rappeler qu'en cas d'évolution de sa situation financière, il est toujours possible pour la débitrice de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,

Renvoie Mme [N] [I] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,

Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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