CA Toulouse, 12 mai 2025, RG 25/00564
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/565
N° RG 25/00564 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA64
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 mai 2025 à 15h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 17H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [O]
né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09 mai 2025 à 16 h 44 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[D] [O]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA DROME ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mai 2025 à 17h39 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mai 2026 à 16h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation, état de vulnérabilité et absence de diligences utiles.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 mai 2025 à 09H45.
Vu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la validité de l'arrêté de placement :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
La décision administrative tient compte d'éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention l'intéressé a été condamné à différentes reprises sur le plan pénal, qu'il a fait l'objet de différentes obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas respecté et notamment en 2021 et 2022, qu'il a été condamné le 21 mars 2022 à une peine d'interdiction du territoire français par le Tribunal correctionnel de Strasbourg ainsi qu'à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour et dégradation ou détérioration d'un bien destiné l'utilité ou à la décoration publique, qu'il ne détient pas de passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable, qu'il déclare ne pas avoir de famille en France. La décision administrative est donc motivée.
Par ailleurs il apparaît que depuis un arrêt de la Première Chambre Civile en date du, 6 mars 2019, la Cour de cassation considère que 'toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif. Or, il apparaît que l'attestation de demande d'asile produite par l'intéressé est périmée et que le juge judiciaire ne peut donc en l'état se déclarer incompétent ou estimer la rétention comme illégale.
Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas en quoi le fait de souffrir de diabète rend son état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Au regard de ces éléments Monsieur [D] [O] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes (absence de famille, de logement et de ressources en France) dans un contexte où le risque de fuite est important puisqu'il n'a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire français. Par conséquent, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur les diligences utiles:
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il apparaît qu'à ce stade de la procédure le défaut de diligences devra être apprécié au stade de la seconde prolongation.
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur. [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 8 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Drôme, service des étrangers, à Monsieur [D] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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