CA Toulouse, 15 mai 2025, RG 24/00903
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Texte de la décision
15/05/2025
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCY6
Décision déférée - 01 Février 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023F03467
[W] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, [N] [M]
Notifiée par RPVA le
1 ccc à Me BOUCHE
1 ccc à Me DEGIOANNI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°90/2025
***
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [N] [M] en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de Mme [Z], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3]
Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 14 mars 2024, [W] [Z] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 1er février 2024 qui l'a déboutée de sa demande de clôture de la procédure collective ouverte à son égard.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions du 10 janvier 2025 adressées au conseiller de la mise en état, Madame [Z] a sollicité qu'il soit constaté que Me [M] était dépourvu du droit d'agir.
L'incident a reçu fixation à l'audience du 10 avril 2025;
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [W] [Z] demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater le défaut de signification à l'appelante du jugement substituant la SELARL BDR et associés prise en la personne de Me [N] [M] à Me [P] [M], syndic de Madame [W] [Z]
- juger que la SELARL BDR et associés prise en la personne de Me [N] [M] est par suite dépourvue de la qualité à agir faute de désignation judiciaire dument signifiée aux parties et opposable à la concluante,
- Déclarer irrecevable les demandes de la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [N] [M] ès qualités de syndic de Madame [W] [Z] de poursuivre la procédure de liquidati on judiciaire car dépourvu de la qualité à agir,
Par conséquent,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- Dire que les conditions de la clôture de sa liquidation de biens sont réunies,
- Prononcer la clôture de la liquidation judiciaire,
- Condamner la Selarl BDR et associés prise en la personne de Me [N] [M] à lui la somme de 5.000' en applicati on des dispositions de l'arti cle 700 CPC ;
- Condamner la Selarl BDR et associés prise en la personne de Me [N] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Debouter Me [M], ès qualités de syndic, de sa demande au ti tre de l'arti cle 700 du CPC.
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2025auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl BDR & associés en sa qualité de liquidateur de Madame [Z].
demandant de :
Rejeter la demande formulée par Mme [Z],
Y ajoutant,
Condamner Madame [Z] à lui la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Motifs
Madame [Z] soutient que l'ordonance désignant le liquidateur ne lui ayant pas été notifiée, e dernier n'a pas qualité à agir, et qu'en conséquence ses demandes formées devant le premier juge doivent être rejetées et la clôture de sa liquidation judiciaire prononcée, ce qu'elle sollicite expressément du conseiller de la mise en état.
Madame [Z] n'explique pas quelles conséquences doivent être déduites de l'éventuel défaut de qualité à agir de la Selarl BDR puisque, d'une part, appelante du jugement dont appel, elle a elle même intimé la Selarl BDR et d'autre part, qu'elle était demanderesse à la procédure qui a saisi le tribunal, dans le cadre de laquelle le liquidateur s'est borné à s'opposer aux prétentions de Madame [Z].
Elle se borne à solliciter du conseiller de la mise en état qu'il déboute Me [M] de ses demande et qu'il prononce la clôture de la liquidation judiciaire.
Mais, elle ne conteste ni que Me [M] a bien été désigné en qualité de liquidateur, ni que cette décision lui a été communiquée, peu important que cette communication soit tardive, à supposer même que la décision n'ait pas été notifiée par le greffe.
Dès lors, la Selarl BDR, régulièrement désignée, avisée de la procédure introduite par requête de la débitrice, avait bien qualité à défendre à l'action en clôture de la procédure collective.
Enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de remettre donc en cause le dispositif du jugement et ce qui a été jugé au fond par le tribunalL
La demande de clôture de la procédure collective excède manifestement les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Les depens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
- Disons que la Selarl BDR avait qualité à défendre à l'instance devant le tribunal,
- disons que le conseiller de la mise en état en appel n'a pas le pouvoir de statuer sur les plus amples demandes de Madame [Z],
- disons que les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
- disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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