CA Toulouse, 16 mai 2025, RG 23/02943
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Texte de la décision
16/05/2025
ARRÊT N°25-145
N° RG 23/02943 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUNJ
C.GG/CD
Décision déférée du 09 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/01590)
H. BARAT
Section Commerce Chambre 2
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me DOBASSY
Me CABANNE-BARANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L], [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5016 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.R.L. CHAMY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [O] [B] a été embauché le 3 janvier 2019 par la Sarl Chamy en qualité d'employé polyvalent suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
La SARL Chamy emploie moins de 10 salariés.
Le 4 février 2021, M. [B] a été placé en chômage partiel jusqu'au 28 février 2021. Il n'a pas repris le travail au 1er mars 2021.
Par LRAR du 5 mars 2021, la Sarl Chamy a demandé à M. [B] de justifier de son absence et à défaut de reprendre le travail. Par courrier du 7 mars 2021, M. [B] a répondu que c'était la Sarl Chamy qui lui avait donné l'ordre de ne plus venir travailler, ce que la Sarl Chamy a nié par LRAR du 15 mars 2021, avant de l'enjoindre de nouveau de justifier de son absence ou de reprendre son travail par LRAR des 24 mars, 16 avril et 17 mai 2021. M. [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, par courriers des 26 et 29 mars 2021, sommé la Sarl Chamy de cesser ses agissements et de régulariser la situation.
Par LRAR du 26 mars 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 2 avril 2021, reporté au 6 avril 2021. La Sarl Chamy n'a pas donné de suites à cette procédure.
Par courrier du 25 juin 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de la part de la Sarl Chamy.
La Sarl Chamy a établi les documents mentionnant une fin de contrat au 1er juillet 2021, qu'elle a adressés à M. [B] le 21 juillet 2021 ; elle lui a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 2 870,07 euros.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé le 6 juillet 2021 aux fins notamment de paiement de provisions au titre des salaires de mars à juin 2021, des heures supplémentaires, du préjudice né du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
M. [B] a également saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 octobre 2021 de demandes au fond aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de salaires, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par ordonnance de référé du 29 octobre 2021, a :
- dit et jugé que la provision sur salaire pour un montant de 6 292 euros apparaît être due et qu'il n'y pas lieu à référé pour le reste de toutes les demandes,
- condamné la Sarl Chamy à 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la Sarl Chamy a relevé appel de cette ordonnance et a demandé l'annulation de l'ordonnance au motif qu'elle n'est pas motivée et qu'il existe une contestation sérieuse.
La cour d'appel de Toulouse, chambre sociale, par arrêt du 10 juin 2022 a :
- annulé l'ordonnance de référé entreprise ordonnance de référé,
statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- condamné M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 9 mars 2023, a :
- pris acte de la renonciation de M. [B] à sa demande fondée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] s'analyse en une démission et en produit les effets,
- rejeté les demandes de M. [B] fondées au titre des heures supplémentaires, du non-respect des durées maximales de travail et du non-respect du contingent annuel des heures supplémentaires,
- rejeté la demande de M. [B] fondée au titre du travail dissimulé,
- rejeté les demandes de M. [B] fondées au titre des rappels de salaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
en conséquence,
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sarl Chamy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 août 2023, M. [L] [O] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
M. [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 15 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2023, M. [L] [O] [B] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et en produit les effets,
* a rejeté ses demandes fondées au titre des heures supplémentaires, du non-respect des durées maximales de travail et du non-respect du contingent annuel des heures supplémentaires,
* a rejeté sa demande fondée au titre du travail dissimulé,
* a rejeté ses demandes fondées au titre des rappels de salaires et de 1'indemnité compensatrice de congés payés,
en conséquence :
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau :
- condamner la Sarl Chamy à lui verser les sommes de :
7 673,35 euros au titre des 551,14 heures supplémentaires effectuées entre janvier 2019 et février 2020 et 767,33 euros au titre des congés payés y afférents,
12 340,20 euros au titre des 900 heures supplémentaires effectuées entre janvier 2019 et février 2020, outre la somme de 1 234 euros au titre des congés payés y afférents,
1000 euros pour non-respect du contingent annuel des heures supplémentaires,
1000 euros pour non-respect des durées maximales de travail,
9 438 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
6 292 euros au titre des salaires dus entre mars et juin 2021, outre la somme de 629,20 euros au titre des congés payés y afférents,
3 552,19 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus entre janvier 2019 et février 2021,
- requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la Sarl Chamy à lui verser les sommes de :
983,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 146 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 314,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 505,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la Sarl Chamy à lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paie de février à juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- condamner la Sarl Chamy à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024, la SARL Chamy demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et ainsi au titre :
des heures supplémentaires entre mars et décembre 2020 d'un montant de 7 673,35 euros,
des heures supplémentaires entre janvier 2019 et février 2020 d'un montant de 12.340,20 euros,
du travail dissimulé d'un montant de 9 438 euros,
du non-respect des durées maximales de travail de 1 000 euros,
du contingent annuel des heures supplémentaires de 1 000 euros
de l'indemnité compensatrice de congés payés,
du rappel de salaires pour la période de mars à juin 2021 demeurant son abandon de poste,
- débouter M. [B] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- rejeter la demande de requalification de sa prise d'acte de M. [B] demeurant l'absence de manquement de l'employeur,
- débouter M. [B] de ses demandes indemnitaires découlant de cette requalification, à savoir de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [B] de sa demande au titre de la remise des documents de fin de contrat,
- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de l'instance et de ses suites.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Contrairement au licenciement, la lettre de prise d'acte ne circonscrit pas le litige.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque.
La lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail du 25 juin 2021 est ainsi libellée :
' (') Je travaille pour votre entreprise depuis le 3 janvier 2019.
Depuis mon embauche, mes heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées et je n'ai pas pu prendre mes congés payés.
Le 2 février 2021, vous me refusez l'accès à l'entreprise. De plus, vous m'avez fait travailler pendant mon congé paternité et pendant mon chômage partiel.
De plus, je suis toujours soumis à mon contrat de travail, puisque malgré ma convocation a un entretien de licenciement, je n'ai pas reçu ni la lettre de licenciement, ni mes documents de fin de contrat qui m'ouvrirait le droit au chômage.
Je suis donc toujours salarié de votre entreprise, même si je ne reçois ni mission ni horaires de travail.
Ces manquements ont déjà été soulevés à des nombreuses reprises, par moi-même et par mon ancien avocat, Maitre GARCIA, au travers de ses courriers du 26 et 29 mars 2021.
Malgré cela, ma situation n'a pas été régularisée.
Je n'ai donc pas d'autre choix que de prendre acte de mon contrat de travail.
Je vous annonce que je vais saisir le Conseil de prud'hommes afin qu'il requalifie cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse (').'
Dans ses écritures, M. [B] reproche à l'employeur qui le réfute :
. un non-respect des règles relatives aux heures supplémentaires dont il demande le paiement,
. un non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail et du contingent annuel des heures supplémentaires,
. du travail dissimulé,
. d'avoir cessé de lui fournir du travail depuis le 2 février 2021,
. un non-respect des règles relatives aux congés payés,
manquements que le salarié estime suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
* Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon la convention collective nationale de la restauration rapide applicable en son article 29.3, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée : quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens (enregistrement électronique, cahier d'émargement signé par le salarié par exemple) des heures de début et de fin de chaque séquence de travail ou par relevé du nombre d'heures effectuées, préférence étant toutefois donnée à l'enregistrement électronique ; chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.
****
M. [B], occupant le poste d'employé polyvalent, pouvait selon son contrat de travail (pièce salarié 1) être affecté aux divers postes de travail correspondant à la nature de son emploi en fonction des nécessités d'organisation de l'entreprise.
L'appelant argue que le temps de travail contractuel hebdomadaire devant être effectué pour la société soit 35 heures était systématiquement dépassé.
À cet effet, il s'appuie sur :
. un décompte des heures de travail qu'il a réalisé récapitulant les heures d'arrivée et de départ pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 (pièce 3),
. un tableau récapitulatif issu des plannings hebdomadaires établi dans ses conclusions pour la période (pièce 18), comportant par semaine le total d'heures de travail et les heures supplémentaire, le total des heures supplémentaires étant de 283,28 heures majorées à 25% et de 267,86 heures majorées à 50 %,
. son propre témoignage, expliquant que suite à une dispute avec son responsable, celui-ci a déchiré les fiches horaires qu'il avait complétées de janvier 2019 à février 2020 et supprimé les photos et vidéos qu'il prenait de son arrivée et de son départ de l'entreprise. La déclaration comporte également un tableau manuscrit d'heures effectuées et d'heures supplémentaires non payées (pièce 4). S'agissant d'une attestation que le salarié se fait à lui-même, elle n'est toutefois pas de nature à établir des faits,
. un tableau récapitulatif établi dans ses conclusions pour la période de janvier 2019 à février 2020 (pièce 19), comportant une moyenne d'heures supplémentaires effectuées par semaine à partir du décompte d'heures de travail effectué entre mars et décembre 2020, le total des heures supplémentaires étant de 480 heures supplémentaires majorées à 25 % 420 heures supplémentaires majorées à 50 %.
M. [B] allègue du défaut de paiement des heures supplémentaires, de l'absence de repos compensatoire, aucune mention n'étant portée sur les bulletins de salaire (pièce 2).
Il réclame paiement de la somme de 7 673,35 euros au titre heures supplémentaires réalisées entre mars et décembre 2020, outre 767,33 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 12 340,20 euros au titre de heures supplémentaires effectuées entre janvier 2019 et février 2020, outre 1 234,02 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient de distinguer les deux périodes.
Concernant la période de janvier 2019 à février 2020, le salarié ne produit qu'un tableau extrapolant les données figurant dans le décompte des heures pour les périodes suivantes, sans verser aux débats davantage d'éléments, arguant de leur destruction par l'employeur, ce qui est insuffisant pour en justifier.
Il ne fournit donc pas d'éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur cette période.
Il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre.
Quant à la période de mars à décembre 2020, les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'intimée conteste toute heure supplémentaire réalisée par M. [B] et objecte en outre de lui avoir demandé ou l'avoir autorisé à en effectuer.
La société énonce que le décompte d'heures de travail effectué par le salarié (pièces salarié 3 et 18) ne correspond pas à la réalité comme ne pouvant prévoir les jours fériés, son congé de paternité ainsi que les semaines de confinement et la fermeture du restaurant de mars à mai et en octobre 2020, périodes pour lesquelles le salarié réclame le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires alors que les salariés étaient placés en chômage partiel (conf. bulletins de salaire pièce employeur 2 et demande d'indemnisation pour les mois de mars et avril 2020 pièce 17), comme étant en contradiction avec les horaires d'ouverture du restaurant de 11 h 30 à 14 h 30 et de 19 h à 23 h soit 7 heures par jour (pièce 16) alors que le salarié prétend avoir été présent en moyenne 10 heures quotidiennement et comme étant incompatible avec les attestations établies par plusieurs de ses collègues, qui rapportent avoir vu M. [B] quitter son poste de travail avant la fin de son service, ne pas effectuer d'heures supplémentaires et être parfois présent en avance dans le restaurant sans pour autant réaliser sa prestation de travail (pièces 18 et 19).
Elle remarque également une contradiction d'une part entre le décompte manuscrit (pièce salarié 3) et le tableau récapitulatif tiré de ce décompte (pièce salarié 18), dont les valeurs ne correspondent pas nécessairement, d'autre part entre le nombre d'heures supplémentaires revendiqué par le salarié dans ses conclusions s'élevant à 551 heures et celui indiqué dans le tableau figurant dans son propre témoignage soit 412 heures (pièce salarié 4).
Elle relève que les documents ne sont pas contresignés par le responsable de M. [B] et qu'ils ont fait l'objet de modifications et ratures.
La société verse aux débats un tableau récapitulatif des horaires du salarié (pièce 27).
Sur ce,
La cour constate que le salarié a produit diverses pièces dont en pièce 4, un décompte manuscrit pour un montant inférieur à celui établi dans ses conclusions, outre un tableau en pièce 18 récapitulant un décompte manuscrit en pièce 3 mais présentant des différences de valeurs.
L'appelant communique donc 2 calculs avec des sommes différentes réclamées et produit des relevés, dressés unilatéralement par le salarié et non contresignés par son responsable, comportant des contradictions en leur sein.
La société produit en pièce 27 un tableau récapitulatif des horaires de M. [B] pour la période concernée, dont les jours fériés et périodes de congés paternité ainsi que de chômage partiel sont décomptés.
Elle verse également aux débats en pièces 18 et 19 les attestations de MM. [P], [F], [V], [Z] et [R], salariés de l'entreprise et anciens collègues de travail de M. [B], corroborant sa version des faits.
Au vu des pièces et explications communiquées, la cour considère que M. [B] a été rempli de ses droits.
Il sera donc débouté de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires.
En conséquence, les demandes indemnitaires du salarié, tirées de l'existence de ces heures supplémentaires et fondées sur les mêmes pièces, arguant du non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et du contingent annuel des heures supplémentaires, sont dépourvues d'objet justifiant que M. [B] en soit également débouté.
* Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°(..)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par les textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [B] soutient avoir accompli des heures supplémentaires que son employeur a intentionnellement dissimulées en ne les faisant pas figurer sur les bulletins de salaire.
La Sarl Chamy conclut au débouté.
La cour n'ayant pas retenu l'accomplissement d'heures supplémentaires, M. [B] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
* Sur la fourniture du travail et le rappel de salaires
En application des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1103 du code civil, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, alors que, réciproquement, le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire.
En application de l'article L. 3243-3 du code du travail, la délivrance d'un bulletin de paye, les mentions y figurant, ainsi que leur acceptation sans réserve par le salarié, ne prouvent pas, à eux seuls, le paiement du salaire que l'employeur doit établir en produisant si besoin des pièces comptables.
Pour s'exonérer du paiement du salaire, il appartient à l'employeur d'établir que le salarié a refusé d'exécuter sa prestation de travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
****
Au cas d'espèce, M. [B] fait valoir que son employeur a cessé de le rémunérer et de lui fournir du travail, ne lui permettant pas de reprendre son poste suite à un arrêt pour accident de travail.
Dans ses écritures, il date ces manquements au 1er mars 2021, alors qu'il mentionnait le 2 février 2021 dans son courrier de prise d'acte. Il réclame à ce titre un rappel de salaire à hauteur de 6 292 euros correspondant à 4 mois de salaire, outre 629,20 euros au titre des congés payés afférents.
Il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, signé le 3 janvier 2019.
Le salarié, engagé en qualité d'employé polyvalent, produit ses bulletins de paye de janvier 2019 à janvier 2021, lesquels font état de retenues sur salaires pour absences injustifiées les 29 juin, 29 juillet, 14, 15 août, 14, 15 septembre, 12, 13 octobre et du 14 au 16 novembre 2019.
Ces bulletins de paye mentionnent, conformément au contrat de travail, que M. [B] travaillait 151,67 heures (1554,62 euros au dernier état de la relation).
L'appelant a réclamé le paiement des salaires et l'accès à son poste de travail par courrier du 7 mars 2021 adressé à l'employeur : « depuis le 2 février 2021 vous me refusez l'accès à mon poste de travail sans justification (') en me précisant que vous ne voudriez plus de moi dans la société, et que j'allais recevoir bientôt une lettre de licenciement de votre part. Vous m'avez demandé de rentrer chez moi et de ne plus jamais revenir. Depuis lors vous me privez de mon travail et de mon salaire. (') Je veux que cette situation cesse, que vous régularisiez ma situation et que vous me régliez ce que vous me devez ».
Le salarié a réitéré sa demande de régularisation du salaire par courriers de son conseil des 26 et 29 mars 2021.
L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, conteste de telles allégations. Il explique avoir placé M. [B] en chômage partiel en février 2021 puis avoir cessé de le rémunérer à compter du 1er mars 2021 en raison de son abandon de poste.
Par courriers RAR des 5, 24 mars, 16 avril et 17 mai 2021, la Sarl Chamy a mis en demeure M. [B] de justifier son absence à compter du 1er mars 2021 ou de reprendre le travail.
Par courrier du 15 mars 2021, la Sarl Chamy lui a exposé en ces termes : « vous avez demandé verbalement à être licencié pour percevoir le chômage ce à quoi nous avons préféré vous laisser réfléchir et nous vous avons donc placé en chômage partiel durant le mois de février 2021, comme nous vous l'avions dit le 2 février. Nous ne vous privons donc nullement de votre salaire ni de travail (')».
L'employeur a réitéré cette contestation par courrier du 9 juillet 2021.
Par courrier RAR du 26 mars 2021, la Sarl Chamy a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée, sans donner de suites à cette procédure disciplinaire.
La Sarl Chamy verse aux débats :
. une attestation de M. [M], gérant de la société, expliquant que sur la période, il était bloqué au Maroc en raison de la crise sanitaire, et donc qu'il ne pouvait se trouver au restaurant pour empêcher M. [B] d'accéder à son poste de travail (pièce 24),
. une autre attestation de M. [M], indiquant avoir reçu M. [B] lors d'un entretien en décembre 2020 au cours duquel ce dernier a manifesté son souhait de ne pas travailler et vouloir être placé en chômage partiel (pièce 23),
. les attestations de MM. [M], [P] et [R], salariés de la Sarl Chamy, des 5 et 6 janvier 2022, relatant avoir entendu M. [B] à plusieurs reprises entre décembre 2020 et janvier 2021 ne plus souhaiter travailler et vouloir être placé en chômage partiel jusqu'à son départ (pièce 22),
. le bulletin de salaire de M. [B] de février 2021 faisant état de l'absence du salarié pour accident du travail du 1er au 3 février 2021 et pour activité partielle du 4 au 28 février 2021, ainsi qu'un net à payer de 1 104,33 euros (pièce 2),
. un extrait du compte bancaire de la Sarl Chamy comportant la mention d'un virement du 15 mars 2021 d'un montant de 1 104,33 euros au profit de M. [B] (pièce 28),
. les bulletins de salaire de M. [B] de mars à mai 2021 relevant l'absence injustifiée du salarié (pièce 2).
Sur ce,
Il résulte de l'ensemble des éléments évoqués par les parties que M. [B] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 1er mars 2021 sans en justifier et sans que ce manquement ne puisse être imputé à l'employeur, de sorte que ce dernier était, à compter de cette date, libéré de l'obligation de lui payer sa rémunération.
Au surplus, il est relevé que l'employeur n'a pas été défaillant dans son obligation de rémunérer le salarié s'agissant des périodes antérieures, considérant qu'au cours du mois de février 2021, le salarié a été placé en activité partielle et que la Sarl Chamy s'est acquittée du paiement de sa rémunération.
Il convient donc de débouter M. [B] de sa demande de rappel de salaire.
* Sur la demande au titre de congés payés
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
M. [B] réclame une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3 552 euros correspondant à 10 % de l'ensemble des sommes perçues au titre des salaires entre janvier 2019 et février 2021, estimant n'avoir jamais bénéficié de congés payés sur cette période.
Or, il ressort du bulletin de paie du dernier mois travaillé soit celui de février 2021 que M. [B] avait un solde de congés payés de 47,5 jours : 25 jours de congés payés sur l'année N-1, 22,5 jours de congés payés sur l'année N et il s'infère du bulletin de juillet 2021 qu'il lui a été versé à ce titre une indemnité compensatrice de 2 870,07 euros.
M. [B] n'établissant pas qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits, il sera débouté de sa demande à ce titre.
En l'absence de manquements imputables à l'employeur, la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera considérée comme produisant les effets d'une démission, par confirmation de la décision déférée.
Aussi les demandes indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuses seront rejetées.
Sur les demandes annexes
Au regard des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu à condamnation de la société à remettre des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
La demande présentée à ce titre par M. [B] doit être rejetée.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Enfin l'équité commande de condamner l'appelant à payer à la Sarl Chamy une somme de 1 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le débouter de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [O] [B] aux dépens d'appel et à payer à la Sarl Chamy une somme de 1 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,
Déboute M. [L] [O] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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