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CA Orleans, 13 mai 2025, RG 24/02408


Vérifier : CA Orleans, 13 mai 2025, RG 24/02408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/02408
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
Id
682819ca7bea5164a8dc9942

Texte de la décision

4,556 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DU CHER

SELEURL LL Avocats

EXPÉDITION à :

S.A.S. [4]

Pole social du TJ de BOURGES

ARRÊT DU : 13 MAI 2025

Minute n°

N° RG 24/02408 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB7L

Décision de première instance : Pole social du TJ de BOURGES en date du 21 Mai 2024

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DU CHER

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [V] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 18 MARS 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':

Par requête enregistrée le 28 octobre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'une contestation d'une décision de rejet implicite prise à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, confirmant la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, M.[P] [C], à savoir une tendinite achilléenne droite.

Le tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement rendu le 21 mai 2024 :

- Déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge de la maladie du 17 février 2021 déclarée par M.[P] [C] au titre de la législation professionnelle ;

- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à payer à la société [4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 4 juillet 2024.

La cour, lors de l'audience du 18 mars 2025, à laquelle chacune des parties était représentée, a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.

Chacune des parties s'en est remise à justice sur ce moyen.

SUR QUOI LA COUR :

L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 642 du code de procédure civile qui prévoit qu'un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le jugement entrepris, daté du 21 mai 2024, a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et portant la date du 3 juin 2024.

Le délai d'appel expirait donc le mercredi 3 juillet 2024 à 24 heures.

La caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 4 juillet 2024 seulement, selon le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe, après l'expiration du délai d'appel.

Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à l'encontre du jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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