CA Orleans, 13 mai 2025, RG 24/00790
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Stephen DUVAL
[6]
EXPÉDITION à :
COMMUNE DE [Localité 7]
Pole social du TJ de [Localité 9]
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/00790 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G64K
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 05 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par M. [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
- Déclaré irrecevable comme forclos le recours de la [5] [Localité 7] ;
- Condamné la [5] [Localité 7] à payer à la [6] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la [5] [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel de ce jugement interjeté 4 mars 2024 par la [5] [Localité 7] ;
Vu le désistement d'appel notifié par [5] [Localité 7] par courriel du 10 mars 2025 ;
Vu l'acceptation du désistement par la [6] à l'audience du 11 mars 2025 ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la [5] [Localité 7] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la [5] [Localité 7] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,
Donne acte à la [5] Joué-Lès-Tours de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de de Tours,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [5] [Localité 7].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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