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CA Orleans, 15 mai 2025, RG 23/01686


Vérifier : CA Orleans, 15 mai 2025, RG 23/01686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/01686
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
682819cd7bea5164a8dc9976

Texte de la décision

30,279 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025

la SARL ARCOLE

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 15 MAI 2025

N° : 112 - 25

N° RG 23/01686

N° Portalis DBVN-V-B7H-G2JU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 09 Juin 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298423188641

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Marie-Sophie JENVRIN, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003538 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juillet 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL HMT Invest a été immatriculée le 9 mai 2014 au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité de holding, d'étude et de réalisation de projets de tous caractères.

Selon acte sous signature privée du 12 juin 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse de crédit agricole) a consenti à la société HMT Invest, représentée par son gérant, M. [R] [X], un prêt de 267'434 euros destiné à financer l'acquisition de parts sociales et divers investissements.

Ce prêt remboursable en 84 mois avec intérêts au taux de 2,14'% l'an a été garanti par un nantissement des parts sociales de la société, une garantie de l'organisme Oséo donnée à hauteur de 50'% et par un cautionnement solidaire de M. [X], donné au même acte dans la limite de 34'766 euros et pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société HMT Invest.

La Caisse de crédit agricole a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 123'179,75 euros, dont 122,789,74 euros au titre du prêt garanti par le cautionnement de M. [X].

La liquidation judiciaire de la société HMT Invest a été clôturée pour insuffisance d'actif dès le 2 septembre 2020.

Par courrier du 21 janvier 2021 adressé sous pli recommandé présenté le 27 janvier suivant, la Caisse de crédit mutuel a vainement mis en demeure M. [X] de lui régler sous quinzaine la somme de 34'766 euros sous peine de déchéance du terme du prêt garanti.

La Caisse de crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de son concours le 13 janvier 2022 et mis en demeure M. [X], par courrier recommandé du même jour réceptionné le 14 janvier 2022, de lui régler, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 34'766 euros.

Par acte du 11 mars 2022, la Caisse de crédit agricole a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours.

Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a':

- débouté M. [R] [X] de sa demande en nullité de son cautionnement pour vice du consentement,

- dit que l'engagement en qualité de caution signé par M. [R] [X] en juin 2014 était disproportionné à ses biens et revenus,

- débouté en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions.,

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à verser à M. [R] [X] une somme de 1'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande à ce titre,

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.

La Caisse de crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la Caisse de crédit agricole demande à la cour de':

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,

- recevoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine en son appel, le dire bien fondé.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 9 juin 2023 en ce qu'il a :

* dit que l'engagement en qualité de caution signé par M. [R] [X] en juin 2014 était disproportionné à ses biens et revenus.

* débouté en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à verser à M. [R] [X] une somme de 1'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande à ce titre,

* dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros,

Statuant à nouveau':

- condamner M. [R] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 34'800,75 euros arrêtée au 2 mars 2022 au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 21 janvier 2021, date de la première mise en demeure,

- condamner M. [R] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [X] demande à la cour de':

- déclarer M. [X] bien fondé en son appel incident,

Y faire droit,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce «'d'Orléans'» rendu le 9 juin 2023 n° RG 2022001730 en ce qu'il a':

* dit que l'engagement en qualité de caution signé par M. [R] [X] en juin 2014 était disproportionné à ses biens et revenus.

* débouté en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à verser à M. [R] [X] une somme de 1'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande à ce titre,

* dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement 9 juin 2023 n° RG 2022001730 en ce qu'il a':

* dit que l'engagement en qualité de caution signé par M. [R] [X] en juin 2014 était disproportionné à ses biens et revenus.

Statuant à nouveau,

- dit que l'engagement en qualité de caution signé par M. [R] [X] en juin 2014 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a commis une faute résultant du manquement manifeste à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [X] quant au risque né de l'endettement lié à ses engagements de caution,

- constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine n'a pas rempli son obligation d'information annuelle de M. [X] au titre des engagements de caution,

En conséquence,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. «'[W]'» [sic], une somme exactement identique à celle exigée par elle,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

A titre encore plus subsidiaire,

- ordonner la déchéance des intérêts échus, pénalités ou intérêts de retard ainsi que de tout accessoire de la dette,

- accorder à M. [X] les plus larges délais permis pour s'acquitter ds sommes au paiement desquelles «'elle viendrait à être condamnée'»,

En tout état de cause,

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires au présent acte,

Y ajoutant,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à verser à M. [L] [G] une somme de 1'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande à ce titre, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025, pour l'affaire être plaidée le 6 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de décharge de la caution tirée d'une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus :

La cour rappelle à titre liminaire que, dans les limites de la dévolution, elle statue à nouveau en fait et en droit de sorte que, contrairement à ce que soutient la Caisse de crédit agricole, le jugement déféré ne saurait être infirmé pour cela seul que les

premiers juges ont déchargé M. [X] de son engagement de caution en indiquant que celui-ci était «'disproportionné'» à ses biens et revenus, et non pas «'manifestement disproportionné'», ce qu'il revient à la cour d'examiner.

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.

C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.

Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.

Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.

En l'espèce, sur la fiche de renseignements qu'il a signée le 12 juin 2014 en certifiant sincères exactes les informations y figurant, M. [X] a déclaré':

- être gérant salarié de la société HMT Invest

- percevoir un revenu mensuel de 3'100 euros, avant impôts

- avoir des charges mensuelles de crédits (hors projet) de 440'euros

- avoir une personne à charge

- avoir déjà un taux d'endettement de 14'%

- être logé par un tiers.

Sur cette fiche que produit la Caisse de crédit agricole, M. [X] n'a déclaré être propriétaire d'aucun bien immobilier, n'avoir aucune épargne et les rubriques «'emprunts en cours'» et «'autres cautionnements donnés'» sont restées vierges.

S'il est exact que la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et revenus doit être appréciée sans prendre en considération les revenus escomptés de l'opération garantie et que, au cas particulier, M. [X] a déclaré sur la fiche de renseignements des revenus tirés de la société cautionnée, l'intimé, à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion qu'il invoque, affirme sans en offrir la moindre preuve qu'il ne percevait aucun revenu lors de la souscription de son engagement de caution.

Dès lors qu'il a certifié l'exactitude et la sincérité des revenus déclarés sur cette fiche de renseignements et ne démontre pas qu'il ne percevait pas effectivement de la société HMT Invest, en juin 2014, des revenus mensuels de 3'100 euros, il sera retenu que, lors de la conclusion de l'engagement de caution litigieux, M. [X] percevait des revenus mensuels de 3'100 euros avant impôt.

A supposer que les deux prêts de 20'000 euros chacun que M. [X] indique avoir souscrits pour financer, par le biais de la holding HMT Invest, l'acquisition des établissements Luce, aient généré une charge distincte de celle du/des prêt(s) qu'il a indiqué rembourser par mensualités de 440 euros, ces prêts ne peuvent être pris en considération alors qu'il ne les a pas déclarés sur la fiche qu'il a renseignée à cet effet et affirme sans aucune offre de preuve que la Caisse de crédit agricole avait connaissance de ces engagements.

La Caisse de crédit agricole affirme de manière déplacée, sans aucune preuve de ses allégations que, de mauvaise foi, M. [X] lui aurait caché sa situation personnelle, aurait créé une SCI avec sa compagne «'sans doute déjà afin de tenter d'échapper à ses futurs créanciers'», ou encore que celui-ci aurait également caché son activité d'éleveur d'animaux comme il dissimule aux organismes sociaux sa situation de concubinage et une activité de location touristique de tentes pour pouvoir percevoir le RSA.

Sur la fiche qu'elle lui a fait renseigner, la Caisse de crédit agricole n'a pas demandé à M. [X] d'indiquer s'il vivait seul ou non ni s'il disposait d'actifs mobiliers autres qu'une épargne, notamment des parts sociales, de sorte que l'appelante, qui est un professionnel du crédit, ne peut sérieusement reprocher à l'intimé de ne pas lui avoir fourni des informations qu'elle ne lui a pas demandées.

La Caisse de crédit agricole ne peut pas plus raisonnablement soutenir que M. [X] lui aurait menti en indiquant être logé par un tiers, ce qui est au contraire exact puisque M. [X] était logé dans la SCI dont l'appelante lui reproche d'avoir caché l'existence.

Des productions, il résulte que M. [X] exerce depuis 2020 une activité d'éleveurs d'animaux déclarée, en tant qu'apiculteur, qu'il est célibataire avec un enfant et réside dans l'immeuble acquis par la SCI dénommée La Tortillère qu'il a constituée en avril 2014 avec Mme [Y], non pas pour y résider en concubinage, mais pour constituer un lieu de vie participatif et partagé destiné en particulier aux familles monoparentales -SCI dans l'immeuble duquel M. [X] loue deux tentes dites «'Safari'» via diverses plateformes de location touristique.

Ces précisions apportées pour écarter la mauvaise foi de M. [X], il reste que, pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution à ses biens et revenus, il convient de prendre en considération la valeur de ses parts sociales dans la SCI La Toritillère lors de la conclusion de son engagement de caution.

Il résulte des productions de la Caisse de crédit agricole que cette SCI la Tortillère, immatriculée le 22 avril 2014 au registre du commerce et des sociétés, a été constituée aux termes d'un acte sous signature privée du 24 mars 2014 enregistré le 17 avril suivant au service des impôts de Tours Ouest et que jusqu'au 6 février 2015, c'est-à-dire lors de la conclusion du cautionnement litigieux, le 12 juin 2014, M. [X] détenait 50'% du capital social de cette société, fixé à 100 euros.

Il s'infère par ailleurs des actes du 6 février 2015 par lesquels M. [X] et Mme [Y], co-gérants de la SCI, se sont réciproquement fait donation de la nue-propriété de leurs parts sociales, que l'immeuble dont la SCI est propriétaire à [Adresse 6], avait été acquis le 27 mai 2014 au prix de 207'000 euros, financé par un prêt de la Banque populaire Val de France d'un montant de 200'000 euros, remboursable en 180 échéances de 1'152,87 euros à compter du 30 juin 2014.

En considération de la valeur nette de l'immeuble de la SCI au 12 juin 2014 (207 000 ' 200'000 = 7 000 euros) et du capital social de cette société, la valeur des parts sociales de M. [M] au jour de la souscription de son engagement de caution peut être évaluée à 3'550 euros (7000 + 100 / 2).

Au regard de l'ensemble de ses éléments, dont il ressort qu'à la date de souscription de son engagement, M. [X], célibataire avec un enfant à charge, percevait des revenus mensuels de 3'100 euros avec lesquels il assumait des mensualités d'emprunt de 440 euros et disposait d'un patrimoine mobilier d'une valeur nette d'environ 3'500 euros, l'intimé, qui n'assumait personnellement aucune dépense de logement, échoue à démontrer que son cautionnement donné pour un montant de 34'766'euros, qui portait son taux d'endettement à un peu moins de 25'%, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse de crédit agricole du droit de se prévaloir de l'engagement de caution en cause.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef.

Sur la demande de déchéance des intérêts et pénalités tirée d'un manquement du créancier à son obligation d'information annuelle :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution de montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.

A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans

les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

En l'espèce, la Caisse de crédit agricole offre sans emport de démontrer avoir rempli ses obligations en versant aux débats la copie des lettres d'informations qu'elle affirme avoir adressées en février 2015, mars 2016, février 2017, 2018, janvier 2019, février 2020 et 2021 à M. [X], alors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258'; 25 mai 2022, n° 21-11.045).

Pour ne pas justifier avoir satisfait à son obligation annuelle d'information, la Caisse de crédit agricole doit être déchue du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2015 ainsi que du droit des pénalités le cas échéant échues depuis le 31 mars 2022, et tous les paiements effectués par la société HMT Invest postérieurement au 31 mars 2015 doivent être imputés, dans les rapports entre la Caisse de crédit agricole et les cautions, en priorité sur le capital de la dette.

Alors que M. [X] a saisi la cour d'une demande tendant à voir déchoir l'appelante de son droit aux intérêts et autres accessoires et que cette question est en conséquence débattue contradictoirement, la Caisse de crédit agricole, à qui il incombe par application des dispositions de l'alinéa premier de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de rapporter la preuve de l'obligation à paiement dont elle réclame l'exécution, n'a pas cru utile de communiquer aux débats un décompte de sa créance exempte des intérêts ni les pièces permettant de justifier du montant de sa créance exempte des intérêts.

Dès lors, en l'absence de tableau d'amortissement ou de toute autre pièce permettant de déterminer la date d'exigibilité de la première annuité, au vu du contrat de prêt du 12 juin 2014 dont il résulte que l'emprunt garanti était remboursable en 7 annuités de 41'544,41'euros et de la date de la liquidation judiciaire ayant entraîné la résiliation du prêt le 4 septembre 2019, la créance de la Caisse de crédit agricole exempte d'intérêts sera évaluée à 18'167,54 euros, en déduisant du capital emprunté de 267'434 euros les règlements qui seront tenus pour avoir été effectués par la débitrice principale à hauteur de 249'266,46 euros ([Immatriculation 3]'544,41 euros).

M. [X], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du deuxième alinéa de l'article 1315 précité sera en conséquence condamné à payer à la Caisse du crédit agricole, par infirmation du jugement entrepris et dans la limite du montant de la créance dont il est justifié, la somme sus-énoncée de 18'167,54 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2022.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la Caisse de crédit agricole à un devoir de mise en garde :

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.

La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.

Outre qu'elle ne démontre d'aucune manière qu'en 2014, M. [X] exerçait depuis onze ans comme entrepreneur individuel une activité d'élevage de chevaux, ce qui ne résulte nullement de l'extrait du répertoire Sirène qu'elle produit en pièce 14, un telle activité n'aurait en toute hypothèse conféré à l'intéressé aucune expérience des affaires ou connaissance des produits financiers qui suffise à le considérer comme une caution avertie.

Il reste que, fût-elle non avertie, la caution dont l'engagement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, ne peut utilement rechercher la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde qu'en démontrant que l'octroi du financement garanti générait un risque d'endettement excessif compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.

En l'espèce, c'est donc en inversant la charge de la preuve que M. [X], dont l'engagement de caution portait son niveau d'endettement à peu moins de 25'%, reproche à la Caisse de crédit agricole de ne pas l'avoir alerté sur les risques de son entreprise, sans fournir le moindre élément de nature à établir que le prêt garanti n'était pas adapté aux capacités de financement de la société HTM Invest.

Dès lors, même à admettre que la demande indemnitaire de M. [X] ait pu être examinée alors que le seul préjudice réparable en cas de manquement du banquier à son devoir de mise en garde est la perte de chance de n'avoir pas contracté, laquelle n'est pas alléguée, M. [X] ne peut qu'être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En raison des difficultés financières dont il justifie, il y a lieu d'accorder à M. [S] plus larges délais de paiement, suivant les modalités prévues au dispositif [partie finale] de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

M. [X], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile.

En dépit de la charge des dépens, il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de M. [X], de laisser à la Caisse de crédit agricole la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

L'appelante sera en conséquence elle aussi déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile..

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Poitou de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':

Condamne M. [R] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Poitou, en exécution de son engagement de caution du 12 juin 2014, la somme de 18'167,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,

Accorde à M. [R] [X] un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette, et dit qu'il devra le faire en 23 mensualités de 700 euros chacune, puis une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,

Dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit que, faute de règlement d'une seule mensualité aux échéances convenues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,

Rappelle qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant les délais accordés ci-dessus, et nonobstant toute stipulation contraire, réputée non écrite, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,

Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Poitou de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette la demande de M. [R] [X] formée sur le même fondement et sur celui de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

Condamne M. [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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