CA Lyon, 15 mai 2025, RG 23/02867
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Texte de la décision
N° RG 23/02867 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4XR
Décision du
Tribunal de proximité de Trévoux
Au fond
du 06 mars 2023
RG : 11-22-225
[Adresse 5]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 25 juin 2016, la [Adresse 5] a consenti à M. [T] [D] un prêt personnel d'un montant de 15 250 euros remboursable en 72 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,65%.
Les échéances n'ont pas toutes été honorées.
Par lettre recommandée du 31 mars 2021 avec demande d'avis de réception signé le 2 avril 2021, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a mis en demeure M. [T] [D] de lui régler les impayés dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 17 juin 2022, la [Adresse 5] a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux aux fins de :
- le condamner à lui payer la somme de 5977,07 euros avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 20 avril 2022
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- de ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement.
Lors de l'audience, le juge a sollicité les observations des parties sur l'absence de production de l'original du contrat de crédit, le non respect éventuel du délai de sept jours pour débloquer les fonds et le non respect des dispositions du code de la consommation sur la remise de la notice d'assurance.
Par jugement du 7 novembre 2022, il a ordonné la réouverture des débats aux fins d'obtenir les explications des parties sur la régularité du contrat, l'original étant à nouveau sollicité, sur le défaut de justificatif de remise de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN) et sur une éventuelle forclusion. Le prêteur a également été invité à produire un historique complet du contrat.
La [Adresse 5] a réitéré ses demandes, arguant du respect des dispositions du code de la consommation.
M. [T] [D] a pour sa part indiqué que certains de ses versements n'avaient pas été pris en compte par le prêteur pour calculer le montant de la créance.
Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est recevable
- condamné M. [T] [D] à payer à la [Adresse 5] la somme de 947,10 euros au titre du contrat de crédit du 25 juin 2016
- dit que cette somme ne portera pas intérêts fût-ce au taux légal
- accordé à M. [T] [D] un délai pour s'acquitter de sa dette à raison de neuf mensualités de 100 euros et la dernière du solde, payables avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement
- dit que dès le premier impayé non régularisé dans un délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [D] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 4 avril 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 31 mai 2023, la [Adresse 5] demande à la cour de:
- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable
statuant à nouveau
- condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 5977,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,65% à compter du 20 avril 2022,
- condamner M. [T] [D] à lui payer une somme de 2500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif du non respect du corps 8, estimant que l'absence de production de l'original du contrat ne lui permettait pas de procéder à cette vérification,
- elle produit en toute hypothèse en cause d'appel le contrat en original et celui-ci respecte le corps 8
- la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas davantage encourue au motif du défaut de remise de la Fipen, cette dernière accompagnant l'offre de prêt étant produite et comportant les mentions requises par les dispositions du code de la consommation.
M. [T] [D] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [T] [D] par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023. L'acte a été remis à domicile.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimé défaillant par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023. L'acte a été remis à étude.
L'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que la disposition relative à la recevabilité de l'action et par là même à l'absence de forclusion n'est pas contestée, de sorte qu'elle est définitive.
- Sur la demande principale en paiement
Selon l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
S'agissant tout d'abord de la remise de la Fipen, l'article L 311-6 du code de la consommation applicable au présent contrat prévoit notamment que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des autres offres. Ces informations doivent figurer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l'article R 311-3 du même code.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels en vertu de l'article L 311-48 alinéa 1 du même code.
En l'espèce, si la [Adresse 5] avait en première instance produit aux débats le contrat de prêt portant la mention selon laquelle M. [T] [D] reconnaissait avoir reçu et pris connaissance des informations européennes nomalisées préalables prévues aux articles L 311-6 et R 311-3 du code de la consommation, cette clause ne constituant qu'un indice devant être corroboré, puis dans le cadre de la réouverture des débats une FIPEN numérotée de 1/4 à 4/4 sans paraphe, ni signature de M. [T] [D], elle produit désormais en cause d'appel une FIPEN en original correspondant au prêt de M. [T] [D] et comportant les initiales de ce dernier. Le contenu de la FIPEN est en outre conforme aux exigences légales.
Dès lors, la preuve de la remise de la Fipen est suffisamment rapportée par la [Adresse 5] , à laquelle la charge de la preuve incombe et le contenu est conforme, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation sur ce point.
S'agissant ensuite de la rédaction du contrat de crédit, il importe de rappeler que le contrat de crédit ne peut être rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure au respect du corps 8.
La hauteur est calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre montante également appelée 'à hampe' jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre descendante également appelée 'à jambage'.
L'analyse de l'offre révèle que le corps 8 est respecté, étant observé que l'original du contrat a été produit en cause d'appel.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, dépendant de la durée restant à courir du contrat d'un montant maximum de 8% du capital restant dû.
Il résulte de l'historique produit que le premier incident de payer non régularisé est daté du 8 septembre 2020.
La mise en demeure de régler les échéances impayées est datée du 31 mars 2021, et en l'absence de régularisation pendant le délai imparti, la déchéance du terme est acquise.
Dès lors, compte tenu des pièces produites et plus particulièrement de l'historique du compte, et du tableau d'amortissement, les sommes suivantes sont dues à la date de déchéance du terme :
- le capital restant dû à la date de déchéance du terme : 3474,85 euros
- les échéances impayées :1959,52 euros
- les intérêts échus sur les échéances impayées : 109,14 euros
total : 5543,51euros
Il convient cependant d'observer dans l'historique du compte que postérieurement à l'acquisition de la déchéance du terme et avant l'assignation, les sommes de 2355,31 euros et 17,81 euros ont été réglées par M. [T] [D], lesquelles doivent être déduites de la créance du Crédit Agricole Mutuel Centre Est .
En conséquence, M. [D] est condamné à payer au [Adresse 6] la somme de 3170,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,9% l'an à compter du 17 juin 2022, date de l'assignation.
- Sur la demande de délais de paiement
M. [T] [D] est défaillant en appel et s'il s'approprie les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de constater que la cour ne dispose d'aucun élément sur sa situation actualisée et que les délais de paiement accordés par le premier juge sont expirés.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les dépens d'appel seront à la charge de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, l'infirmation partielle du jugement étant liée à la carence du prêteur dans la production de pièces justificatives devant le premier juge.
En outre, la [Adresse 5] est déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action, à l'indemnité de procédure et aux dépens
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [T] [D] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 3170,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,9% l'an à compter du 17 juin 2022
Constate que les délais de paiement sont expirés
Condamne la [Adresse 5] aux dépens d'appel
Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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