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CA Grenoble, 15 mai 2025, RG 24/03289


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Date
15/05/2025
Numéro
24/03289
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
68281b42dc23be144c5bce8e

Texte de la décision

11,166 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 31]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/03289 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MM3L

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL LX [Localité 31]-CHAMBERY

la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/04288)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 31]

en date du 24 avril 2023 , suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. L'ECRIN DES NEIGES au capital de 10 000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 502 093 750, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 38][Adresse 32]

[Localité 12]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMES :

Monsieur [C] [E]

né le 19 Février 1973 à [Localité 35]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 22]

Monsieur [L] [N]

né le 12 Août 1960 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 2]

Monsieur [W] [O]

né le 02 Mars 1970 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 17]

Monsieur [J] [T]

né le 01 Juin 1948 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 13]

Monsieur [Y] [X]

né le 27 Octobre 1971 à [Localité 39]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [A] [U]

né le 08 Juillet 1964 à ANGLETERRE

de nationalité Anglaise

[Adresse 3]

[Localité 27]

Monsieur [H] [P], représentant légal de la SARL LMP J MC immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 440 197 457,

né le 12 Avril 1958 à [Localité 37]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 19]

Monsieur [I] [G]

né le 03 Septembre 1966 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 1]

Madame [F] [Z]

née le 01 Mai 1977 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 15]

S.A.R.L. PACOULI immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 485 320 816, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 18]

S.A.R.L. SANIFRAN immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 487 541 427, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 20]

[Localité 6]

S.A.R.L. MATINEL immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 449 211 903, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 23]

représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE,

A l'audience sur incident du 04 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment rejeté la demande de la société l'Ecrin des Neiges tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des justificatifs fondant les sommes réclamées et a sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;

Vu la déclaration d'appel formé le 12 septembre 2024 par la société l'Ecrin des Neiges à l'encontre du jugement du 24 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de la société l'Ecrin des Neiges tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021 et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021 ;

Vu les conclusions d'incidents déposées le 4 mars 2025 par les intimés qui demandent au conseiller de la mise en état, de :

ordonner la radiation de l'appel  ;

condamner la société l'Ecrin des Neiges à payer à chacun des copropriétaires concluants la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société l'Ecrin des Neiges  aux entiers dépens ;

Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que :

- l'article 514 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,

- la société l'Ecrin des Neiges n'a fait valoir en première instance, aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision de sorte que le jugement dont appel n'est pas contestable et n'a pas été contesté par la partie adverse,

- la société l'Ecrin des Neiges n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 avril 2023, en ce qu'elle n'a pas respecté le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire découlant de l'échéancier fixé par le tribunal en date du 13 novembre 2023,

- le premier jugement avant-dire droit du 24 avril 2023 doit donc être interprété et apprécié à la lumière du jugement définitif du 13 novembre 2023, les deux jugements étant indissociables,

- le premier constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021et le second juge irrecevables les demandes portant sur l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021 et sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021 et fixe dès lors, un échéancier de paiement des loyers dus à l'égard de la société l'Ecrin des Neiges,

- le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 novembre 2023, qui a été signifié à partie le 9 janvier 2024, n'a pas été contesté et est donc devenu définitif,

- par jugement du 04 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté que la société l'Ecrin des Neiges ne conteste pas s'être acquittée des sommes dues au-delà des termes fixés par ledit jugement, la clause résolutoire a donc immédiatement et automatiquement repris son plein effet de telle sorte que les bailleurs étaient bien fondés à poursuivre la procédure d'expulsion,

- la société l'Ecrin des Neiges persiste à ne pas respecter l'échéancier fixé par le jugement définitif du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 novembre 2023,

- il ne saurait être discuté que l'appelante n'a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 avril 2023 et n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences excessives d'une exécution ni son impossibilité de procéder à celle-ci,

Vu les conclusions d'incidents déposées le 2 avril 2025 par la société l'Ecrin des Neiges qui demande au conseiller de la mise en état, de :

débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'incident,

condamner reconventionnellement chacun des intimés au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'incident, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue , avocats aux offres et affirmations de droit ;

Pour s'opposer à la demande de radiation, elle expose que :

- les bailleurs intimés soutiennent qu'elle n'a pas exécuté la décision du 24 avril 2023, alors qu'elle ne prévoit aucune mesure d'expulsion, ni ne prononce aucune condamnation exécutable en tant que telle,

- selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,

- aucune disposition légale ne permet aux intimés de soutenir que dans le cadre de cet appel, tendant à la réformation des seules dispositions figurant dans le dispositif du seul jugement du 24 avril 2023, telles que mentionnées dans la déclaration d'appel et dans le dispositif le jugement, il pourrait être retenu l'inexécution de condamnations et de mesures ordonnées par un autre jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, l'appelante a interjeté appel du jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021 et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021.

Aucune condamnation nécessitant une exécution n'a été mise à la charge de la société l'Ecrin des Neiges par le jugement dont appel.

Les intimés ne peuvent se prévaloir de l'inexécution d'un autre jugement, en l'occurrence celui rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, pour obtenir la radiation de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 24 avril 2023, étant relevé que le jugement du 13 novembre 2024 ne fait l'objet d'aucun appel.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.

Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de l'incident.

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,

Rejetons la demande de radiation formée par les intimés.

Condamnons les intimés aux dépens de l'incident.

Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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