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CA Grenoble, 15 mai 2025, RG 23/00653


Vérifier : CA Grenoble, 15 mai 2025, RG 23/00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/00653
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Type
arret
Id
68281b44dc23be144c5bceb2

Texte de la décision

75,945 caractères · tronqué Afficher l’intégral

C 9

N° RG 23/00653

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWID

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Anaïs VANDEKINDEREN

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00257)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 12 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 10 février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. AMBULANCES ABC, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :

Madame [G] [N] [O]

née le 18 Janvier 1981

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances ABC est spécialisée dans le secteur d'activité du transport ambulancier. Elle emploie 34 salariés. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers (IDCC16).

Mme [G] [N] [O] a été engagée par la société Ambulance ABC le 17 mars 2014 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité de chauffeur taxis et ambulances, emploi A de la convention collective.

Au dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 574,77 euros (moyenne des trois derniers salaires bruts versés antérieurement à son arrêt de travail).

Mme [N] [O] a été placée en arrêt de travail du 06 février au 29 avril 2018 et à compter du 8 octobre 2018 de manière ininterrompue.

Elle a effectué une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail le 4 juillet 2019, lequel a envisagé de prononcer une inaptitude à la reprise de son poste.

Elle a passé de nouveau une visite de pré-reprise le 2 octobre 2019 et le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Inapte : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'établissement et dans le groupe. Inapte définitif à tout poste nécessitant travail de nuit et stress. Une reconversion externe semble nécessaire ».

Le 10 décembre 2019, la salariée a fait l'objet d'une visite médicale de reprise au terme de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail : le médecin du travail a confirmé son précédent avis.

Le comité social et économique (CSE) a été consulté le 02 janvier 2020 sur les perspectives de reclassement.

Par lettre en date du 03 janvier 2020, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de procéder à son reclassement.

L'employeur a convoqué la salariée par courrier du 6 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 janvier 2020.

Par lettre du 18 janvier 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.

Par requête en date du 10 août 2020, Mme [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non-respect des durées maximales de travail, du non-respect de la contrepartie en repos obligatoires à raison du dépassement du contingent annuel, d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, pour une remise de feuilles de route, d'une contestation du solde de tout compte et aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.

La société Ambulances ABC s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

-dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société Ambulances ABC;

-dit et jugé que la société Ambulances ABC a manqué à son obligation d'information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;

-dit et jugé que la société Ambulances ABC a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention ;

En conséquence,

-condamné la société Ambulances ABC à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes :

5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

5 000,00 euros net de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information de son droit à repos complémentaire.

1 076,35 euros brut à titre d'indemnité de repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires outre 107,63 euros au titre de congés payés afférents.

2 000,00 euros net de CGS et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail.

5 000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention.

-dit et jugé que l'inaptitude de Mme [N] [O] résulte de l'exécution fautive du contrat de travail par la société Ambulances ABC ;

-requalifié le licenciement prononcé pour inaptitude de Mme [N] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné la société Ambulances ABC à verser à Mme [N] [O] les sommes suivantes :

7 724,31euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 149,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 514,95 euros de congés payés afférents.

339,83 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement minorée à tort

-débouté Mme [N] [O] du surplus de ses demandes

-condamné la société Ambulances ABC au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté la société Ambulances ABC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

-condamné la société Ambulances ABC aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuée le 16 janvier 2023 pour la société Ambulances ABC et revenue avec la mention 'destinataire inconnue à l'adresse' s'agissant de Mme [N] [O].

Par déclaration en date du 10 février 2023, la société Ambulances ABC a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La société Ambulances ABC s'en est remise à des conclusions transmises le 17 janvier 2024 et demande à la cour d'appel de :

Au vu des textes et jurisprudences cités,

Au vu des pièces produites,

A titre liminaire :

Qu'elle juge que l'appel incident de Mme [N] [O] du 31 juillet 2023 ne critique pas le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu. En conséquence, qu'elle juge l'appel incident formée par Mme [N] [O] irrecevable.

A titre principal :

Qu'elle infirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale et condamné la société à verser à Mme [N] [O] 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Dit et jugé que la société a manqué à son obligation d'information des droits à la contrepartie obligatoire en repos et condamné la ociété à verser à Mme [N] [O] les sommes de :

(i) 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

(ii) 1076,35 euros brut à titre d'indemnité de repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires outre 107,63 euros de congés payés,

- Condamné la société à verser un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail,

- Dit et jugé que la société a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention et condamné au paiement d'un montant de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Dit et jugé que l'inaptitude de Mme [N] [O] résulte de l'exécution fautive du contrat de travail par la société, requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes :

7724,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5149,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 514,95 euros de congés payés afférents,

339,83 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,

- Condamné la société au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Statuant à nouveau :

Qu'elle juge que la société n'a pas failli à ses obligations en termes de prévention et de sécurité, de contingent annuel, de contrepartie obligatoire en repos et de durées maximales du travail,

Qu'elle juge que la Société a exécuté loyalement le contrat de travail,

Qu'elle juge que le licenciement de Mme [N] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Qu'elle juge que Mme [N] [O] ne démontre aucun préjudice et que sa situation ne justifie aucunement de réclamer l'inapplicabilité du barème « Macron »,

Qu'elle déboute Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Qu'elle ordonne la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et CONDAMNER en conséquence Mme [N] [O] à verser à la société la somme nette de 5690,25 euros,

Qu'elle condamne Mme [N] [O] à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

En tout état de cause :

Qu'elle infirme ou réforme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale et condamné la société à verser à Mme [N] [O] 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Dit et jugé que la société a manqué à son obligation d'information des droits à la contrepartie obligatoire en repos et condamné la société à verser à Mme [N] [O] les sommes de :

(i) 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

(ii) 1076,35 euros brut à titre d'indemnité de repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires outre 107,63 euros de congés payés,

- Condamné la société à verser un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail,

- Dit et jugé que la société a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention et condamné au paiement d'un montant de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Dit et jugé que l'inaptitude de Mme [N] [O] résulte de l'exécution fautive du contrat de travail par la société, requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes :

7724,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5149,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 514,95 euros de congés payés afférents,

339,83 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,

- Condamné la Société au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Statuant à nouveau :

Qu'elle juge que la société n'a pas failli à ses obligations en termes de prévention et de sécurité, de contingent annuel, de contrepartie obligatoire en repos et de durées maximales du travail,

Qu'elle juge que la Société a exécuté loyalement le contrat de travail,

Qu'elle juge que le licenciement de Mme [N] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Qu'elle juge que Mme [N] [O] ne démontre aucun préjudice et que sa situation ne justifie aucunement de réclamer l'inapplicabilité du barème « Macron »,

Qu'elle déboute Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Qu'elle ordonne la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et CONDAMNER en conséquence Mme [N] [O] à verser à la Société la somme nette de 5690,25 euros,

Qu'elle condamne Mme [N] [O] à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Mme [N] [O] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 1er décembre 2023 et demande à la cour d'appel de :

Vu les dispositions des articles L.1222-1, L.3245-1, L.4121-1, L.3121-38,

Vu les dispositions du code du travail visées,

Vu la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société Ambulances ABC;

Dit et jugé que la société Ambulances ABC a manqué à son obligation d'information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;

Dit et jugé que la société Ambulances ABC a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention ;

Condamné en conséquence la Société Ambulance ABC à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes :

- 5 000 euros net de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information de son droit à repos complémentaire,

- 1 076,35 euros brut à titre d'indemnité de repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires outre 107,63 euros brut au titre de congés payés afférents,

- 2 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement au durées maximales de travail,

Dit et jugé que l'inaptitude de Mme [N] [O] résulte de l'exécution fautive du contrat de travail par la société Ambulances ABC ;

Requalifié le licenciement prononcé pour inaptitude de Mme [N] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Ambulances ABC à verser à Mme [N] [O] les sommes suivantes :

- 5 149,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 514,95 euros brut de congés payés afférents,

- 339,83 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement minorée à tort.

Condamné la société Ambulances ABC au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société Ambulances ABC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

JUGER Mme [N] [O] recevable et bien-fondée en son appel incident,

REFORMER le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,

CONDAMNER la société Ambulances ABC et la condamner à verser à Mme [N] [O] 10000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite du manquement de la société à ses obligations de prévention et de sécurité,

CONDAMNER la société Ambulances ABC et la condamner à verser à Mme [N] [O] 10000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail.

CONDAMNER la société Ambulances ABC à verser à Mme [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

DEBOUTER la société Ambulances ABC de l'intégralité de ses demandes.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture a été prononcée le 09 janvier 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Au visa des articles 542, 562, 910 et 954 du code de procédure civile, Mme [N] [O] a régulièrement interjeté appel incident, selon des conclusions en date du 31 juillet 2023, en indiquant, dans le dispositif de ses conclusions, les dispositions du jugement dont elle sollicite l'infirmation et en saisissant la cour d'appel de prétentions pour qu'elle statue à nouveau, ayant développé, à l'appui desdites prétentions, des moyens de fait et de droit, peu important qu'ils puissent être identiques à ceux développés en première instance.

Elle a de surcroît, dans le corps de ses conclusions, fait un paragraphe explicitant les chefs de jugement critiqués.

Elle n'a aucunement procédé par renvoi à des conclusions de première instance.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Ambulances ABC et de déclarer Mme [N] [O] recevable en son appel incident, sous la réserve vue ensuite, relative à la demande de majoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le non-respect des durées maximales de travail :

L'article 2 de l'accord du 4 mai 2000 en vigueur jusqu'au 01 août 2018 prévoit que :

(')

Limites maximales.

Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre

La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003.

Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a du 3. 1 de l'article 3 " Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants " ci-dessous.

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).

La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.

b) Amplitude.

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.

L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.

Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu:

- soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " - IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;

- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude.

L'article 5 du 4 mai 2000 en vigueur jusqu'au 01 août 2018 prévoit que :

Article 5.1

Principe

Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5.2 ci-dessous.

Article 5.2

Modalités

Conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 du code de travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à deux fois par semaine.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement définit les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reportés.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et hors les périodes de janvier à avril et de juillet à septembre, l'employeur accorde les reliquats des repos non pris par journée ou par demi-journée à la demande du salarié, dans les 2 mois qui suivent.

Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.

Dans ces situations, les salariés perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1.

(')

L'article 3 de l'accord du 16 juin 2016 étendu à compter du 01 août 2018 stipule que :

Amplitude

A. ' Définition

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

B. ' Limites (1)

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.

L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :

' soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;

' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude.

C. ' Contreparties

L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.

(1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur.

(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

L'article 4 du même accord de 2016 étendu à compter du 01 août 2018 prévoit que :

(')

D. ' Limites maximales et minimales

1. Limites maximales et minimales quotidiennes (1)

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d'absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

2. Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

(1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports.

(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

L'article 7 de l'accord du 16 juin 2016 étendu à compter du 1er août 2018 stipule que :

Repos quotidien et hebdomadaire

A. ' Repos quotidien

Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Dans les situations d'amplitude au-delà de 12 heures le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1 de la CCNTR.

B. ' Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).

Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

Il a été jugé que :

« Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, [F] [Y], affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ». (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72)

Il a été jugé que :

« 5. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

6. Il résulte de l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, repris par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire en son article 3, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence. En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.

7. Aux termes l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a) d 3.1 de l'article 3.

8. Enfin, selon l'article 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.

9. Ayant relevé que la contestation du salarié portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.

10. La cour d'appel n'ayant ensuite pas tenu compte de la pondération résultant du régime d'équivalence, pour l'appréciation du respect des temps de pause, le moyen en ce qui les concerne, manque en fait.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

(Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-23.510).

Pour être conforme au droit européen, un régime d'équivalence doit donc assurer le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par la directive 2003-88 du 4 novembre 2003 à savoir :

- la durée maximale hebdomadaire de travail, fixée à 48 heures sur une période de référence ne dépassant pas 4 mois (Directive art. 6 et 16 b)

- le repos journalier minimal, fixé à 11 heures sur une période de 24 heures (Directive art. 3) ;

- le repos hebdomadaire minimal, fixé, en principe, à 24 heures plus les 11 heures de repos journalier minimal, sur une période ne dépassant pas 14 jours (Directive art. 5 et 16 a) ;

- l'octroi au salarié d'un temps de pause après 6 heures de travail effectif (Directive art. 4) ;

- la durée du travail de nuit, limitée, en principe à 8 heures en moyenne par période de 24 heures (Directive art. 8)

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il respecte les durées maximales de travail.

En l'espèce, il ressort des propres écritures de l'employeur que celui-ci admet a minima 7 dépassements de 48 heures sur des semaines isolées en 2017 et se prévaut à tort et ne justifie aucunement du respect du temps maximal hebdomadaire de travail pour les semaines 40 à 44 en 2017 ainsi que pour les semaines 7 à 22 pour l'année 2018 alors que Mme [N] [O] lui reproche des dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail sur ces deux périodes.

La société Ambulances ABC oppose de manière inopérante que les feuilles de route produites par Mme [N] [O] seraient illisibles alors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il respecte les durées maximales hebdomadaires de travail et le cas échéant de produire ses propres éléments ; ce qui ne ressort pas de sa pièce n°28, qui indique de manière erronée 0 heure de travail pour les semaines visées ci-dessus.

Le manquement est dès lors récurent et caractérisé.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi au vu du nombre de dépassements en condamnant la société Ambulance ABC à payer à Mme [N] [O] la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef de sorte que le jugement est confirmé.

Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et l'absence de contrepartie obligatoire en repos :

L'article L 3121-30 du code du travail énonce que :

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'article L 3121-33 du même code prévoit que le contingent annuel et la durée de la contrepartie obligatoire en repos peuvent être fixés sous certaines conditions par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

L'article L 3121-38 du code du travail prévoit que :

A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

L'article D 3121-33 du code du travail dispose que :

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

L'article D 3171-11 du code du travail énonce que :

A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

L'article 10 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire stipule que :

Article 10.1

Contingent hors modulation du temps de travail (1)

En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l'article 6 est fixé comme suit :

À LA DATE
d'entrée
en application
de l'
avenant n° 3

À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'entrée
en application de l'avenant n° 3

À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'entrée
en application de l'avenant n° 3

À PARTIR
du 3e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3

Contingent annuel d'heures supplémentaires

200 heures

240 heures

320 heures

385 heures

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l'attribution d'un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise.

(...)

Article 10.3

Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.

(1) Article 10.1 abrogé par l'article 14 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.

Seuls les articles 10.2 et 10.3 restent en vigueur étendu.

L'article 8 (1) de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire en vigueur étendu depuis le 1er août 2018 prévoit que :

Heures supplémentaires

A. ' Paiement majoré

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

B. ' Contingent

En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l'article 4.B du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires ' hors dispositif de modulation du temps de travail ' est fixé à 480 heures.

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l'employeur, à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.

Les autres conditions et les modalités d'attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur.

Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d'entreprise ou d'établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l'accord de branche, dans la limite basse de 10 %.

(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

L'article 3 modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 abrogé par l'accord du 16 juin 2016 en vigueur étendu à compter du 01 août 2018 prévoit que :

Article 3.1

Principe

a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein

Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :

1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;

2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.

Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les 3 ans qui suivent l'entrée en application de la première étape prévue par l'accord.

À LA DATE
d'entrée
en application
de l'avenant n° 3

À LA DATE
du 1er anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant
n° 3

À LA DATE
du 2e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3

À PARTIR
du 3e anniversaire
de l'entrée
en application
de l'avenant n° 3

Coefficient de décompte

80 %

83 %

86 %

90 %

Le régime ci-dessus doit conduire, pour les salariés concernés, à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Une comparaison devra donc être opérée, à l'issue de la période de référence retenue dans l'entreprise, entre le temps de travail résultant de l'ancien et du nouveau mode de calcul retenu par l'employeur, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu.

Les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de paye.

b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude.

Article 3.2

Repos compensateur de remplacement

Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos équivalent.

Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l'entreprise en accord avec les personnes concernées.

Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.

L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire en vigueur étendu à compter du 01 août 2018 stipule que :

Temps de travail effectif

A. ' Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

' la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;

' les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes ') ;

' le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.

B. ' Calcul du temps de travail effectif

B. 1. Principes liminaires

La mise en 'uvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s'opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.

Toutefois, conscients de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité des entreprises et de la nécessité d'une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.

Dans l'attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l'état de la réglementation actuelle:

' les entreprises doivent organiser des services de permanence d'une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d'assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;

' le samedi constitue un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.

Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise (y compris pour assurer la régulation), l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.

Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.

En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu'ils sont amenés à accomplir.

Les dispositions ci-dessus relatives au régime d'équivalences ne s'appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.

B. 2. ' Règles de calcul

Principe général

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.

Situation particulière des services de permanence

Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.

C. ' Conditions et délais de mise en 'uvre

La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.

A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous, sous réserve que :

' l'extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;

' les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale aient été adaptées.

Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d'appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement.

(1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports.

(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)

En l'espèce, la société Ambulances ABC soutient à tort que Mme [N] [O] n'a effectué, au titre de l'année 2017, aucun dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en se fondant sur sa pièce n°28, dont il a été vu précédemment qu'elle ne comptabilisait aucun heure de travail pour les semaines 40 à 44 de cette année au motif que les feuilles de route produites par la salariée ne seraient pas visibles alors que le décompte du temps de travail incombe à l'e

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