CA Grenoble, 15 mai 2025, RG 23/00001
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Texte de la décision
C 9
N° RG 23/00001
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUKE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [227]
la SELARL [207]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 18/844)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U [249] prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 157]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur [EJ] [U]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 169]
[Localité 116]
Monsieur [B] [D]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 145]
[Localité 274]
Monsieur [WU] [M]
né le 18 Février 1980 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 211]
Monsieur [PD] [C]
né le 04 Mai 1972 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 218]
[Localité 118]
Monsieur [HC] [E]
né le 11 Janvier 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 211]
Monsieur [DY] [S]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 197]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 117]
Monsieur [XP] [V]
né le 17 Août 1969 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 130]
[Localité 206]
Monsieur [HC] [X]
né le 14 Août 1970 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 95]
Monsieur [KS] [J]
né le 04 Août 1967 à [Localité 260]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 242]
Monsieur [N] [F]
né le 16 Septembre 1984 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 153]
[Localité 242]
Monsieur [ZX] [O]
né le 29 Juin 1983 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 177]
[Localité 67]
Monsieur [UL] [Z]
né le 17 Juillet 1971 à [Localité 252]
de nationalité Française
[Adresse 139]
[Localité 1]
Monsieur [LK] [YP]
né le 03 Mai 1963 à [Localité 274]
de nationalité Française
[Adresse 151]
[Localité 116]
Monsieur [UH] [WE]
né le 04 Août 1981 à [Localité 254]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 79]
Monsieur [GV] [BU]
né le 20 Février 1982 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 138]
[Localité 206]
Monsieur [MW] [SH]
né le 29 Novembre 1985 à [Localité 269]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 242]
Monsieur [ZE] [CD]
né le 14 Avril 1962 à [Localité 187]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 108]
Madame [OH] [HV]
née le 31 Janvier 1967 à [Localité 238]
de nationalité Française
[Adresse 124]
[Localité 100]
Monsieur [TO] [H] [TT]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 91]
Madame [YL] [RO]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 182]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 116]
Madame [W] [NK]
née le 03 Mars 1964 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 108]
Monsieur [IN] [NK]
né le 09 Mars 1973 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 206]
Monsieur [LW] [KZ]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 146]
[Localité 90]
Monsieur [OK] [WX]
né le 12 Juin 1969 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 93]
Monsieur [LG] [PW]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 262]
de nationalité Française
[Adresse 170]
[Localité 242]
Monsieur [G] [ZI]
né le 22 Septembre 1965 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 242]
Monsieur [WB] [DF]
né le 19 Juillet 1982 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 256]
[Localité 67]
Monsieur [HF] [BC]
né le 04 Septembre 1980 à [Localité 188]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 108]
Monsieur [EC] [EY]
né le 05 Décembre 1977 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 167]
[Localité 206]
Monsieur [EM] [VL]
né le 29 Mai 1961 à [Localité 174]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 97]
Monsieur [JZ] [ZB]
né le 06 Décembre 1974 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 114]
Monsieur [DM] [IV]
né le 12 Novembre 1982 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 274]
Madame [AU] [OD]
née le 03 Octobre 1985 à [Localité 180]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 274]
Monsieur [OK] [EF]
né le 22 Juillet 1978 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 134]
[Localité 274]
Monsieur [VX] [IC]
né le 09 Février 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 274]
Monsieur [HC] [UA]
né le 24 Mars 1969 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 176]
[Localité 274]
Monsieur [UH] [MS]
né le 13 Janvier 1976 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 143]
[Localité 98]
Madame [VP] [YI]
née le 17 Juillet 1981 à [Localité 259]
de nationalité Française
c/o M. [ER] [YI] - [Adresse 147]
[Localité 72]
Madame [BK] [OW]
née le 05 Juillet 1966 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 245]
[Localité 102]
Madame [TA] [GR] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [MG] [GR]
née le 04 Juin 1991 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 157]
Madame [ZP] [GR] ès qualité d'ayant droit de M. [MG] [GR]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 116]
Madame [VI] [R] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [MG] [GR]
née le 24 Mai 1964 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 116]
Monsieur [TX] [MK]
né le 24 Mars 1965 à [Localité 234]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 82]
Monsieur [JC] [AK]
né le 20 Octobre 1975 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 241]
[Localité 81]
Monsieur [AP] [UT]
né le 12 Janvier 1972 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 73]
Monsieur [HF] [BJ]
né le 19 Septembre 1985 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 97]
Monsieur [MO] [RH]
né le 23 Octobre 1986 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 102]
Monsieur [P] [NS]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 186] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 242]
Monsieur [JZ] [VE]
né le 29 Septembre 1972 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 221]
[Localité 80]
Monsieur [BM] [BD]
né le 06 Novembre 1967 à [Localité 236]
de nationalité Française
[Adresse 148]
[Localité 116]
Monsieur [A] [JG]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 188]
de nationalité Française
[Adresse 164]
[Localité 85]
Monsieur [BM] [FJ]
né le 11 Juillet 1966 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 165]
[Localité 77]
Monsieur [MW] [FY]
né le 23 Février 1972 à [Localité 272]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 129]
Monsieur [L] [XX]
né le 14 Juillet 1966 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 137]
[Localité 66]
Monsieur [JC] [WP]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 190]
de nationalité Française
[Adresse 223]
[Localité 110]
Monsieur [FF] [RW]
né le 16 Avril 1968 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 154]
[Localité 116]
Madame [SD] [CB]
née le 17 Juillet 1967 à [Localité 201]
de nationalité Française
[Adresse 208]
[Localité 242]
Monsieur [ZE] [BW]
né le 21 Octobre 1983 à [Localité 204] (Djibouti)
de nationalité Française
[Adresse 152]
[Localité 69]
Monsieur [OK] [JV]
né le 07 Juillet 1983 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 150]
[Localité 109]
Madame [MN] [GC]
née le 25 Décembre 1975 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 97]
Monsieur [XP] [PK]
né le 18 Juin 1973 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 71]
Monsieur [BP] [AL]
né le 27 Novembre 1965 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 108]
Monsieur [KG] [SO]
né le 05 Juin 1966 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 171]
[Localité 74]
Madame [AT] [TL]
née le 02 Février 1964 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 156]
[Localité 94]
Madame [YL] [VA]
née le 06 Mars 1966 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 247]
[Localité 274]
Monsieur [RS] [IJ]
né le 07 Mai 1984 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 91]
Monsieur [OK] [XL]
né le 29 Août 1971 à [Localité 205]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 113]
Monsieur [LC] [XI]
né le 24 Mai 1981 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 84]
Monsieur [ZE] [VT]
né le 12 Août 1964 à [Localité 230]
de nationalité Française
[Adresse 222]
[Localité 2]
Monsieur [AH] [OS]
né le 02 Juin 1972 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 83]
Monsieur [H] [YE]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 264] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 135]
[Localité 206]
Monsieur [T] [UE]
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 191] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 242]
Monsieur [KJ] [DU]
né le 13 Janvier 1973 à [Localité 239]
de nationalité Française
[Adresse 141]
[Localité 83]
Monsieur [Y] [DR]
né le 07 Mars 1982 à [Localité 231]
de nationalité Française
[Adresse 131]
[Localité 84]
Monsieur [JJ] [AD]
né le 26 Mars 1961 à [Localité 183]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 242]
Monsieur [DM] [HR]
né le 09 Août 1985 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 133]
[Localité 83]
Monsieur [WL] [IG]
né le 13 Juin 1972 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 119]
[Localité 70]
Monsieur [UT] [GY]
né le 22 Avril 1968 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 274]
Monsieur [LZ] [OO]
né le 11 Mai 1970 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 275]
Monsieur [CY] [AM]
né le 18 Septembre 1965 à [Localité 273]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 116]
Monsieur [PH] [MD]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 163]
[Localité 274]
Monsieur [WL] [SW]
né le 10 Septembre 1960 à [Localité 235]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 108]
Monsieur [FV] [LN]
né le 30 Septembre 1975 à [Localité 231]
de nationalité Française
[Adresse 248]
[Localité 73]
Monsieur [G] [AW]
né le 15 Octobre 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 116]
Monsieur [OK] [XB]
né le 12 Mars 1971 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 257]
[Localité 102]
Monsieur [NG] [RA]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 166]
[Localité 115]
Monsieur [HC] [KV]
né le 30 Avril 1959 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 162]
[Localité 211]
Monsieur [OZ] [FC]
né le 22 Février 1972 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 255]
[Localité 67]
Monsieur [YB] [KC]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 127]
[Localité 111]
Monsieur [L] [SL]
né le 24 Juillet 1963 à [Localité 275]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 99]
Monsieur [NG] [IZ]
né le 05 Mai 1973 à [Localité 229]
de nationalité Française
[Adresse 172]
[Localité 106]
Monsieur [ST] [YU]
né le 22 Mai 1967 à [Localité 260]
de nationalité Française
[Adresse 123]
[Localité 89]
Monsieur [IN] [CI]
né le 07 Février 1971 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 102]
Monsieur [NO] [GF]
né le 20 Janvier 1982 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 206]
Monsieur [H] [WI]
né le 11 Décembre 1980 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 136]
[Localité 206]
Madame [JS] [KK]
née le 26 Septembre 1965 à [Localité 198]
de nationalité Française
[Adresse 246]
[Localité 242]
Monsieur [BM] [WT]
né le 29 Décembre 1968 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 100]
Monsieur [HF] [PS]
né le 24 Septembre 1974 à [Localité 184]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 86]
Monsieur [XE] [FM]
né le 22 Septembre 1963 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 132]
[Localité 126]
Monsieur [DI] [GN]
né le 21 Septembre 1972 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 81]
Monsieur [ST] [TE]
né le 14 Août 1965 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 128]
[Localité 92]
Monsieur [RD] [EU]
né le 26 Février 1986 à [Localité 197]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 76]
Monsieur [ZU] [VH]
né le 11 Janvier 1968 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 104]
Monsieur [MZ] [ZF]
né le 04 Mai 1959 à [Localité 226]
de nationalité Française
[Adresse 168]
[Localité 274]
Monsieur [GJ] [IR]
né le 13 Mai 1979 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 122]
[Localité 97]
Monsieur [ZE] [OG]
né le 12 Janvier 1970 à [Localité 173]
de nationalité Française
[Adresse 144]
[Localité 97]
Monsieur [HF] [NZ]
né le 29 Février 1984 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 242]
Monsieur [L] [HY]
né le 16 Août 1969 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 155]
[Localité 116]
Monsieur [RT] [HY]
né le 07 Août 1974 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 87]
Monsieur [ZE] [RK]
né le 04 Février 1965 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 120]
[Localité 102]
Monsieur [UX] [UP]
né le 16 Novembre 1962 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Localité 274]
Monsieur [PH] [LD]
né le 30 Novembre 1982 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 149]
[Localité 107]
Monsieur [KN] [TW]
né le 25 Décembre 1961 à [Localité 267] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 142]
[Localité 102]
Monsieur [NW] [EB]
né le 08 Janvier 1969 à [Localité 244] (Chili)
de nationalité Française
[Adresse 140]
[Localité 88]
Monsieur [ZM] [WA]
né le 17 Avril 1965 à [Localité 275]
de nationalité Française
[Adresse 125]
[Localité 103]
Monsieur [CP] [DJ]
né le 04 Novembre 1969 à [Localité 268]
de nationalité Française
[Adresse 160]
[Localité 75]
Monsieur [ST] [PA]
né le 18 Avril 1964 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 224]
[Localité 112]
Monsieur [LS] [UO]
né le 09 Avril 1975 à [Localité 265]
de nationalité Française
[Adresse 161]
[Localité 116]
Monsieur [UH] [RL]
né le 10 Avril 1972 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 102]
Monsieur [HF] [HZ]
né le 05 Février 1971 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 199]
[Localité 96]
Monsieur [IN] [NN]
né le 07 Septembre 1968 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 225]
[Localité 68]
Monsieur [UH] [XU]
né le 17 Février 1967 à [Localité 253]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 81]
Madame [EV] [TD]
née le 02 Août 1978 à [Localité 220]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 105]
Monsieur [TH] [GM]
né le 06 Avril 1966 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 102]
Monsieur [DI] [FN]
né le 21 Février 1970 à [Localité 270]
de nationalité Française
[Adresse 159]
[Localité 101]
Madame [BY] [FN]
née le 16 Septembre 1971 à [Localité 202]
de nationalité Française
[Adresse 159]
[Localité 101]
Monsieur [DI] [PT]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 185]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 78]
Monsieur [IN] [XT]
né le 30 Octobre 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 206]
Monsieur [ZE] [SE]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 181]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 206]
Syndicat [194] pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 233]
[Localité 269]
Syndicat [195] pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 56]
[Localité 211]
Syndicat [196] [Localité 242] pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 189]
[Localité 242]
Madame [HJ] [IS] veuve [JN] ès qualités d'ayant droit de M. [SA] [JN], décédé le 6 mars 2023
née le 27 Février 1953 à [Localité 237]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 85]
Monsieur [EJ] [JN] ès qualités d'ayant droit de M. [SA] [JN], décédé le 6 mars 2023
né le 12 Septembre 1984 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 263]
[Adresse 263]
[Localité 214] (TAIWAN)
Madame [DB] [PO] ès qualités d'ayant droit de M. [NW] [PO], décédé le 26 janvier 2021
née le 20 Juin 1992 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 158],
[Localité 211]
Madame [ND] [PO] ès qualités d'ayant droit de M. [NW] [PO], décédé le 26 janvier 2021
née le 19 Avril 1996 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 121]
[Localité 211]
tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, délibéré avancé au 15 mai 2025, date à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mmes et MM. [EJ] [K] [YX], [B] [D], [WU] [M], [PD] [C], [HC] [E], [DY] [S], [XP] [V], [HC] [X], [KS] [J], [N] [F], [ZX] [O], [UL] [Z], [SA] [JN], [LK] [YP], [UH] [WE], [GV] [BU], [MW] [SH], [ZE] [CD], [OH] [HV], [TO] [H] [TT], [YL] [RO], [W] [NK], [IN] [NK], [LW] [KZ], [OK] [WX], [LG] [PW], [G] [ZI], [WB] [DF], [HF] [BC], [EC] [EY], [EM] [VL], [JZ] [ZB], [DM] [IV], [AU] [OD], [OK] [EF], [VX] [IC], [HC] [UA], [UH] [MS], [VP] [YI], [BK] [OW], [MG] [GR], [TX] [MK], [JC] [AK], [AP] [UT], [HF] [BJ], [MO] [RH], [P] [NS], [JZ] [VE], [BM] [BD], [A] [JG], [BM] [FJ], [NW] [PO], [MW] [FY], [L] [XX], [JC] [WP], [FF] [RW], [SD] [CB], [ZE] [BW], [OK] [JV], [MN] [GC], [XP] [PK], [BP] [AL], [KG] [SO], [AT] [TL], [YL] [VA], [RS] [IJ], [OK] [XL], [LC] [XI], [ZE] [VT], [AH] [OS], [H] [YE], [T] [UE], [KJ] [DU], [Y] [DR], [JJ] [AD], [DM] [HR], [WL] [IG], [UT] [GY], [LZ] [OO], [CY] [AM], [PH] [MD], [WL] [SW], [FV] [LN], [G] [AW], [OK] [XB], [NG] [RA], [HC] [KV], [OZ] [FC], [YB] [KC], [L] [SL], [NG] [IZ], [ST] [YU], [IN] [CI], [NO] [GF], [H] [WI], [JS] [KK], [BM] [WT], [HF] [PS], [XE] [FM], [DI] [GN], [ST] [TE], [RD] [EU], [ZU] [VH], [MZ] [ZF], [GJ] [IR], [ZE] [OG], [HF] [NZ], [L] [HY], [RT] [HY], [ZE] [RK], [UX] [UP], [PH] [LD], [KN] [TW], [NW] [EB], [ZM] [WA], [CP] [DJ], [ST] [PA], [LS] [UO], [UH] [RL], [HF] [HZ], [IN] [NN], [UH] [XU], [EV] [TD], [TH] [GM], [BY] [FN], [DI] [FN], [DI] [PT], [IN] [XT] et [ZE] [SE] ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par diverses requêtes du 03 septembre 2018, jointes le 05 juillet 2019, à l'encontre de la société [249].
Les demandeurs ont été embauchés entre 1983 et 2005 par plusieurs entreprises de la plate-forme chimique de [Localité 242] et étaient présents dans les effectifs de la société [249] lors du transfert, au 1er septembre 2008, de partie de ses activités à la société [240], y compris Mme [VP] [YI], qui a quitté l'entreprise le 14 décembre 2008 (certificat de travail [240]).
Les dates d'embauche sont les suivantes :
M. [EJ] [K] [YX] : 1er juin 1997
M. [B] [D] : 1er avril 2003
M. [WU] [M] : 18 juillet 2005
M. [PD] [C] : 3 mars 1997
M. [HC] [E] : 1er novembre 1988
M. [DY] [S] : 2 janvier 1995
M. [XP] [V] :1er septembre 2003
M. [HC] [X] : 3 mars 1997
M. [KS] [J] : 2 février 2002
M. [N] [F] : 4 juillet 2005
M. [ZX] [O] : 1er juillet 2004
M. [UL] [Z] : 1er janvier 1995
M. [MZ] [JN] : 1er juillet 2004
M. [LK] [YP] : 20 octobre 1983
M. [UH] [WE] : 4 mai 2005
M. [GV] [BU] : 18 avril 2005
M. [MW] [SH] : 4 juillet 2005
M. [ZE] [CD] : 27 juillet 1987
Mme [OH] [FR], épouse [HV] :16 août 1989
M. [TO] [H] [TT] : 2 janvier 1995
Mme [YL] [RO] : 11 décembre 2000
Mme [W] [CS], épouse [NK] : 29 avril 2002
M. [IN] [NK] : 7 septembre 1993
M. [LW] [KZ] : 10 octobre 2003
M. [OK] [WX] : 5 juin 1990
M. [LG] [PW] : 3 juillet 1997
M. [G] [ZI] : 4 octobre 1989
M. [WB] [DF] : 1er décembre 2003
M. [HF] [BC] : 21 septembre 1998
M. [EC] [EY] : 1er juillet 1997
M. [EM] [VL] : 1er septembre 1985
M. [JZ] [ZB] : 10 septembre 1992
M. [DM] [IV] : 18 juillet 2005
Mme [AU] [OD] : 5 septembre 2005
M. [OK] [EF] : 17 janvier 2005
M. [VX] [IC] : 2 octobre 1989
M. [HC] [UA] : 1er juillet 2003
M. [UH] [MS] : 27 septembre 2004
Mme [VP] [YI] : 15 avril 2002
Mme [BK] [OW] : 5 octobre 1988
M. [MG] [GR] : 1er janvier 1987
M. [TX] [MK] : 19 août 1989
M. [JC] [AK] : 22 juillet 1996
M. [AP] [UT] : 1er avril 1997
M. [HF] [BJ] : 4 juillet 2005
M. [MO] [RH] : 18 juillet 2005
M. [P] [NS] : 18 avril 2005
M. [JZ] [VE] : 14 novembre 1998
M. [BM] [BD] : 13 décembre 1993
M. [A] [JG] : 1er septembre 2005
M. [BM] [FJ] : 4 juillet 2005
M. [NW] [PO] : 1er janvier 1989
M. [MW] [FY] : 7 avril 1997
M. [L] [XX] : 16 juin 2005
M. [JC] [WP] : 6 juillet 1999
M. [FF] [RW] : 11 décembre 1989
Mme [SD] [CB] : 9 octobre 1989
M. [ZE] [BW] : 1er septembre 2002
M. [OK] [JV] : 1er février 2005
Mme [MN] [GC] : 1er juillet 2002
M. [XP] [PK] : 1er octobre 1995
M. [BP] [AL] : 20 novembre 1989
M. [KG] [SO] : 23 mai 2005
Mme [AT] [LV], épouse [TL] : 1er décembre 2003
Mme [YL] [VA] : 1er octobre 1993
M. [RS] [IJ] : 18 juillet 2005
M. [OK] [XL] : 18 décembre 1995
M. [LC] [XI] : 4 juillet 2005
M. [ZE] [VT] : 26 juin 1995
M. [AH] [OS] : 5 janvier 1996
M. [H] [YE] : 1er octobre 1996
M. [T] [UE] : 2 octobre 1989
M. [KJ] [DU] : 13 janvier 1997
M. [Y] [DR] : 15 octobre 2004
M. [JJ] [AD] : 10 septembre 1982
M. [DM] [HR] : 18 avril 2005
M. [WL] [IG] : 1er juillet 1996
M. [UT] [GY] :12 juillet 2004
M. [LZ] [OO] : 11 avril 2005
M. [CY] [AM] : 28 octobre 1983
M. [PH] [MD] : 1er février 2005
M. [WL] [SW] : 1er septembre 1988
M. [FV] [LN] : 4 juillet 2005
M. [G] [AW] : 5 mars 1986
M. [OK] [XB] : 9 octobre 1995
M. [NG] [RA] : 1er octobre 1988
M. [HC] [KV] : 28 avril 1997
M. [OZ] [FC] : 1er octobre 1995
M. [YB] [KC] : 22 juillet 1996
M. [L] [SL] : 1er octobre 1989
M. [NG] [IZ] : 1er décembre 2002
M. [ST] [YU] 1er septembre 1989
M. [IN] [CI] : 6 juin 1995
M. [NO] [GF] : 18 juillet 2005
M. [H] [WI] : 18 juillet 2005
Mme [JS] [KK] : 18 mai 1992
M. [BM] [WT] : 12 novembre 1996
M. [HF] [PS] : 1er janvier 2003
M. [XE] [FM] : 1er décembre 1984
M. [DI] [GN] : 1er avril 1996
M. [ST] [TE] : 1er août 1990
M. [RD] [EU] : 12 septembre 2005
M. [ZU] [VH] : 1er février 1990
M. [MZ] [ZF] : 1er juin 1997
M. [GJ] [IR] : 4 juillet 2005
M. [ZE] [OG] : 14 octobre 1996
M. [HF] [NZ] : 18 juillet 2005
M. [L] [HY] : 15 juillet 1996
M. [RT] [HY] : 30 septembre 2002
M. [ZE] [RK] : 1er décembre 1989
M. [UX] [UP] : 24 octobre 1988
M. [PH] [LD] : 12 mars 2005
M. [KN] [TW] : 1er mars 1980
M. [NW] [EB] : 1er décembre 2003
M. [ZM] [WA] : 11 septembre 1989
M. [CP] [DJ] : 1er octobre 2003
M. [ST] [PA] : 1er janvier 1990
M. [LS] [UO] : 1er septembre 1996
M. [UH] [RL] : 1er août 1996
M. [HF] [HZ] : 1er novembre 2002
M. [IN] [NN] : 5 mars 1990
M. [UH] [XU] : 1er novembre 1996
Mme [EV] [TD] : 3 septembre 2001
M. [TH] [GM] : 24 novembre 1986
Mme [BY] [CK], épouse [FN] : 8 août 2005
M. [DI] [FN] : 13 mars 1997
M. [DI] [PT] : 14 février 2005
M. [IN] [XT] : 1er novembre 1997
M. [ZE] [SE] : 2 février 1987
Par arrêté du 30 septembre 2005, publié au JORF du 14 octobre 2005, ont été classées établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), les sociétés suivantes : [219], [243], [251], [250], sises [Adresse 258], à [Localité 242], pour la période du 1er janvier 1916 au 31 décembre 1996 et celle du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.
Par arrêté du 23 août 2013, publié au JORF du 04 septembre 2013, la société [200] a été classée site ACAATA du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005.
La société par actions simplifiée (SAS) [249] vient aux droits des sociétés précitées.
Dans le dernier état de leurs prétentions, ils ont demandé :
- qu'ils soient jugés recevables en leur action du fait du nouvel arrêté de classement du site, à compter duquel court un nouveau délai de prescription de 5 ans et ainsi :
- qu'il soit jugé que la société [249] a manqué à son obligation de sécurité,
- qu'il soit jugé que l'ensemble des demandeurs ont été exposés à l'amiante de par leur activité professionnelle et justifient ainsi d'un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer,
- qu'il soit jugé que la société [249] a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence :
- que la société [249] soit condamnée à payer, à chacun des salariés, les sommes suivantes:
20 000,00 euros au titre du préjudice d'anxiété englobant les bouleversements dans les conditions d'existence,
5 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit jugé que la société [249] a contrevenu aux obligations qu'elle tient des articles R.4412-40 du code du travail et D.461-25 du Code de la sécurité sociale à l'égard de Mme [VP] [YI],
- que la société [249] soit condamnée à payer à Mme [VP] [YI] la somme de 1000,00 euros pour manquement à l'obligation de délivrance d'une attestation d'exposition conforme.
Le syndicat [196] [Localité 242], le Syndicat [194] et le syndicat [195], intervenants volontaires, ont demandé au conseil :
- que, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, ils soient jugés bien fondés dans leur action aux côtés des salariés,
- qu'en conséquence, la société [249] soit condamnée à payer à chacun de ces syndicats les sommes suivantes :
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [249] a demandé au conseil :
à titre principal :
- Sur le préjudice d'anxiété et sur l'obligation de loyauté :
de juger que les demandes des salariés sont prescrites,
de les déclarer en conséquence irrecevables,
de déclarer en conséquence les demandes des syndicats irrecevables,
- Sur la demande de Mme [VP] [YI] relative à l'absence de remise d'attestation d'exposition conforme :
de juger que la demande de Mme [YI] est prescrite,
de la déclarer donc irrecevable,
à titre subsidiaire :
-de débouter les demandeurs de leurs demandes ou, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions,
-de débouter les syndicats intervenants de leurs demandes,
en tout état de cause :
-de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que les actions des demandeurs sont recevables et non prescrites,
- dit que la société [249] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dit que la société [249] a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- dit que la société [249] n'a pas respecté son obligation de remise d'attestation d'exposition envers Mme [VP] [YI],
- condamné la société [249] à payer à Mmes et MM. [EJ] [K] [YX], [B] [D], [WU] [M], [PD] [C], [HC] [E], [DY] [S], [XP] [V], [HC] [X], [KS] [J], [N] [F], [ZX] [O], [UL] [Z], [SA] [JN], [LK] [YP], [UH] [WE], [GV] [BU], [MW] [SH], [ZE] [CD], [OH] [HV], [TO] [H] [TT], [YL] [RO], [W] [NK], [IN] [NK], [LW] [KZ], [OK] [WX], [LG] [PW], [G] [ZI], [WB] [DF], [HF] [BC], [EC] [EY], [EM] [VL], [JZ] [ZB], [DM] [IV], [AU] [OD], [OK] [EF], [VX] [IC], [HC] [UA], [UH] [MS], [VP] [YI], [BK] [OW], [MG] [GR], [TX] [MK], [JC] [AK], [AP] [UT], [HF] [BJ], [MO] [RH], [P] [NS], [JZ] [VE], [BM] [BD], [A] [JG], [BM] [FJ], [NW] [PO], [MW] [FY], [L] [XX], [JC] [WP], [FF] [RW], [SD] [CB], [ZE] [BW], [OK] [JV], [MN] [GC], [XP] [PK], [BP] [AL], [KG] [SO], [AT] [TL], [YL] [VA], [RS] [IJ], [OK] [XL], [LC] [XI], [ZE] [VT], [AH] [OS], [H] [YE], [T] [UE], [KJ] [DU], [Y] [DR], [JJ] [AD], [DM] [HR], [WL] [IG], [UT] [GY], [LZ] [OO], [CY] [AM], [PH] [MD], [WL] [SW], [FV] [LN], [G] [AW], [OK] [XB], [NG] [RA], [HC] [KV], [OZ] [FC], [YB] [KC], [L] [SL], [NG] [IZ], [ST] [YU], [IN] [CI], [NO] [GF], [H] [WI], [JS] [KK], [BM] [WT], [HF] [PS], [XE] [FM], [DI] [GN], [ST] [TE], [RD] [EU], [ZU] [VH], [MZ] [ZF], [GJ] [IR], [ZE] [OG], [HF] [NZ], [L] [HY], [RT] [HY], [ZE] [RK], [UX] [UP], [PH] [LD], [KN] [TW], [NW] [EB], [ZM] [WA], [CP] [DJ], [ST] [PA], [LS] [UO], [UH] [RL], [HF] [HZ], [IN] [NN], [UH] [XU], [EV] [TD], [TH] [GM], [BY] [FN], [DI] [FN], [DI] [PT], [IN] [XT] et [ZE] [SE] les sommes suivantes, pour chacun d'entre eux :
-15000,00 euros au titre du préjudice d'anxiété et des bouleversements des conditions d'existence,
-5000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
-1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [249] à payer à Mme [VP] [YI] la somme de 1 000,00 euros à titre de non remise d'attestation d'exposition conforme,
- reçu le syndicat [196] [Localité 242], le syndicat [194] et le syndicat [195] en leur intervention et dit leurs demandes fondées,
- condamné la société [249] à payer à chacun d'entre eux les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail
-500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement, en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société [249].
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société [249] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société [249] s'en est remise à des conclusions transmises le 13 janvier 2025 et entend voir :
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Sur le préjudice d'anxiété et sur l'obligation de loyauté :
JUGER que les demandes sont d'une part irrecevables pour être prescrites et, d'autre part, sont irrecevables et infondées pour être dirigées contre la personne morale qui n'est pas débitrice des obligations en cause ;
DECLARER en conséquence les demandes irrecevables ;
JUGER en conséquence les demandes des syndicats irrecevables et infondées.
Sur la demande de Mme [YI] relative à l'absence de remise d'attestation d'exposition conforme :
JUGER que la demande est d'une part irrecevable pour être prescrite et, d'autre part, sont irrecevable et infondée pour être dirigée contre la personne morale qui n'est pas débitrice de l'obligation en cause;
DECLARER en conséquence la demande irrecevable ;
Subsidiairement :
DEBOUTER les intimés de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [196] [Localité 242] de ses demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [194] de ses demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens de l'instance.'
Les intimés s'en sont rapportés à des conclusions transmises le 30 décembre 2024 et demandent à la cour d'appel de :
SUR LA RECEVABILITE ET LE DELAI POUR AGIR
-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables en leur action l'ensemble des demandeurs,
-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 5 ans le délai de prescription de l'action des demandeurs,
-JUGER que la société [249] est débitrice des créances indemnitaires relatives à son manquement à ses obligations de sécurité et de loyauté,
- JUGER que la société [249] a fait une utilisation illégale de l'amiante entre 2002 et 2005,
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action des demandeurs à la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté ministériel de classement du 23 août 2013,
SUR LE FOND QUANT AU MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE SECURITE ET DE LOYAUTE
-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société [249] a manqué à son obligation de sécurité,
-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'ensemble des demandeurs ont été exposés à l'amiante du fait de leur activité professionnelle et justifient ainsi d'un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer,
-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société [249] a manqué à son obligation de loyauté,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [249] à réparer le préjudice d'anxiété, et l'INFIRMER quant au quantum des dommages et intérêts alloués aux demandeurs ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [249] à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice d'anxiété,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [249] avait manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [249] à verser à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [249] pour défaut de remise d'une attestation d'exposition à l'égard de Mme [VP] [YI],
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [249] à verser à Mme [YI] la somme de 1 000 euros au titre de l'absence de remise d'une attestation d'exposition conforme,
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS DUS AUX SYNDICATS
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu, sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail, que les syndicats [196] du [Localité 242] et [194], sont bien fondés dans leur action aux côtés des salariés,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [249] à verser à chaque syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail,
CONDAMNER, la société [249] à payer à chacun des syndicats la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER, en outre, la société [249] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER, enfin, la société [249] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
Selon conclusions en date du 19 février 2025, Mme [HJ] [IS] veuve [JN] et M. [EJ] [JN] sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de M. [SA] [JN], décédé le 6 mars 2023, Mme [DB] [PO] et Mme [ND] [PO] sont intervenues à l'instance en qualité d'ayants droit de M. [NW] [PO], décédé le 26 janvier 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le préjudice d'anxiété :
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
Il a été jugé que :
Attendu, selon les arrêts attaqués que la société [178] devenue [179] a exploité jusqu'en mars 2001 un établissement de fabrication de chaudières industrielles implanté à [Localité 232] ; que le 13 mars 2001, le fonds de commerce a été cédé à la société [266], emportant transfert de plein droit des contrats de travail ; que par arrêté du 1er août 2001, l'établissement de [Localité 232] a été classé dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la société [266] ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2003, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société [179] au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; qu'il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
Attendu que pour condamner la société [179] à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que la société [178] a démontré une totale inertie face à la présence d'amiante en tous points dans l'entreprise que des matériels et des produits amiantés ont été utilisés sans que ne soient prises des précautions particulières ni que soit organisée une surveillance médicale spécifique, malgré les interrogations soulevées par le médecin du travail ; que les salariés qui ont été exposés aux risques d'inhalation de l'amiante durant plusieurs années subissent un préjudice d'anxiété permanent, alimenté tant par la gravité intrinsèque du mal que par les décès d'anciens collègues de travail à la suite d'un mésothéliome;
que les intéressés ont eu connaissance du risque résultant de leur exposition à compter du 1er août 2001, date du classement de l'établissement sur la liste ministérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail à la société [266] était intervenu le 13 mars 2001, soit antérieurement à l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen propre aux pourvois n° W 14-30.021, X 14-30.022, Y 14-30.023, C 14-30.027, D 14-30.028, E 14-30.029, F 14-30.030, G 14-30.032, J 14-30.033, K 14-30.034, N 14-30.036, P 14-30.037, Q 14-30.038, R 14-30.039, S 14-30.040, T 14-30.041, U 14-30.042, V 14-30.043, W 14-30.044, X 14-30.045, Y 14-30.046, A 14-30.048, C 14-30.050, D 14-30.051, E 14-30.052 et F 14-30.053 :
Met hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 228] et M. [HG] en qualité de mandataire liquidateur de la société [213] qui n'étaient pas parties aux instances en cause ;
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ;
Attendu que les arrêts, réformant les jugements déférés sur le quantum du préjudice d'anxiété, condamnent la société [179] à payer aux salariés une somme de 8 000 euros à ce titre et confirment les jugements pour le surplus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements attaqués avaient condamné la société [178] à payer aux salariés deux sommes distinctes au titre du préjudice d'anxiété d'une part et du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence d'autre part, la cour d'appel qui a confirmé le deuxième chef de condamnation, a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen propre aux pourvois n° B 14-30.026, H 14-30.031, B 14-30.049, H 14-30.054:
Vu l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner la société [178] à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts, après avoir visé le protocole transactionnel conclu le 19 septembre 2003, retiennent que si dans le préambule dudit protocole il était fait expressément état de la présence d'amiante dans les locaux de l'établissement de [Localité 232], une telle référence ne concernait que les conséquences d'une telle présence sur l'accord commercial conclu le 15 mars 2001 entre la société [178] et la société [266] créée à cet effet et conduisant au transfert des contrats de travail ; que la transaction ne réglant que le différend qui s'y trouve compris et celui-ci étant circonscrit à la seule validité du transfert, celle-ci ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard des demandes des salariés ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de leur exposition à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord du 19 septembre 2003 précise en son article 3.1 que l'indemnisation transactionnelle versée aux salariés est destinée à compenser tous préjudices directs ou indirects, de quelle que nature qu'ils soient, en rapport avec les faits, actes et événements décrits au préambule, lequel mentionne expressément la présence d'amiante dans les locaux, l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, des travaux liés à cette présence d'amiante à effectuer par le repreneur de l'établissement et des instances judiciaires en cours, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
(Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.025, 14-30.048, 14-30.026, 14-30.049, 14-30.027, 14-30.050, 14-30.028, 14-30.051, 14-30.029, 14-30.052, 14-30.030, 14-30.053, 14-30.032, 14-30.031, 14-30.054, 14-30.033, 14-30.034, 14-30.035, 14-30.036, 14-30.037, 14-30.038, 14-30.039, 14-30.040, 14-30.041, 14-30.042, 14-30.043, 14-30.021, 14-30.044, 14-30.022, 14-30.045, 14-30.023, 14-30.046, 14-30.024, 14-30.047)
Il a été jugé que :
Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [HN] a travaillé du 7 janvier 1975 au 2 juillet 1982, en qualité de peintre de bord pour le compte de la société [192] ; que, par arrêtés ministériels des 7 juillet 2000, 19 mars 2001 et 6 mars 2011, celle-ci a été inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1946 à 1980 ; que l'activité de cette société a été transférée le 1er janvier 2006 à la société [193] dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actifs sous le régime des scissions ; que le 18 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la société [192] en indemnisation de son préjudice d'anxiété et de celui résultant de la violation par son employeur de son obligation de sécurité ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport, qu'il n'est pas contesté que la société [193] a repris l'ensemble des activités à l'occasion desquelles des salariés de l'entreprise ont pu être exposés à l'amiante et qui ont justifié l'inscription de la société [192] sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, qu'il n'est pas non plus contesté que la reprise du passif en lien avec ces branches d'activité n'a pas été expressément exclu par le traité d'apport, que les demandes du salarié dirigées uniquement à l'encontre de la société [192] sont en conséquence irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.899)
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
8. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
9. Pour condamner la société [271] à payer au salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété causé par l'exposition à l'amiante, l'arrêt retient que le salarié qui a travaillé sur le site de [Localité 203] dans les conditions de l'article 41 de la loi n° 98.1194 du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000 a droit à une réparation, qu'il est dispensé de faire la preuve de son exposition personnelle à l'amiante, de la faute de l'employeur et de son préjudice, que la société [271] n'apporte pas la preuve qu'elle a pris au regard des mesures réglementaires en vigueur l'ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité découlant de l'exposition de ses salariés au risque de l'amiante.
10. En statuant ainsi, alors que le transfert du contrat de travail à la société [212] était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
(Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.661)
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
7. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
8. Pour condamner, in solidum avec la société [212], devenue [210], la société [271] à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété causé par l'exposition à l'amiante, les arrêts retiennent que les salariés ont travaillé sur le site de [Localité 203] dans les conditions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, et que les deux sociétés pour lesquelles les salariés ont successivement travaillé sur ce site ont concouru au dommage de manière indivisible.
9. En statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail à la société [212] était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
(Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.658, 21-21.659, 21-21.660, 21-21.638, 21-21.639, 21-21.640, 21-21.663, 21-21.642, 21-21.641, 21-21.664, 21-21.666, 21-21.621, 21-21.668, 21-21.623, 21-21.646, 21-21.647, 21-21.625, 21-21.648, 21-21.649, 21-21.627, 21-21.650, 21-21.628, 21-21.651, 21-21.652, 21-21.630, 21-21.653, 21-21.654, 21-21.655, 21-21.657)
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, e
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