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CA Douai, 15 mai 2025, RG 22/04757


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Date
15/05/2025
Numéro
22/04757
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
68281b48dc23be144c5bcefe

Texte de la décision

10,889 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2025

****

N° de MINUTE : 25/277

N° RG 22/04757 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ6Z

Jugement (N° 2021012706) rendu le 13 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Lille

APPELANT

Monsieur [U] [H] en qualité de contrôleur à la procédure collective de la SARL BKJ

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SELAS MJS Partners ès qualites de liquidateur judiciaire de la SARL BKJ désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce e lille Métropole du 9 mars 2022

[Adresse 7]

[Localité 3]

SARL BKJ représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [E] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL BKJ, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lille Metropole en date du 2 décembre 2019

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Guillaume Statnik, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 décembre 2020 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BKJ qui exploite un fonds de commerce de bar-brasserie dans un local commercial donné à bail par M. [U] [H]. La SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [E] [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 23 janvier 2020, M. [H] a déclaré à la procédure collective une créance de loyers impayés.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge-commissaire a fait droit à la requête de M. [H] aux fins d'être désigné contrôleur à la procédure de la société BKJ.

La SELAS MJS Partners, ès qualités, a formé recours contre cette ordonnance et par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce a :

- constaté la nullité de la requête de M. [H] visant à se faire nommer contrôleur à la procédure collective de la SARL BKJ,

- mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire nommant M. [H] ès qualités de contrôleur à la procédure collective de la société BKJ,

- débouté M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [H] à payer la somme de 1 500 euros à la société MJS Partners représentée par M. [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BKJ, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers frais et dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

- juger qu'aucune nullité de la déclaration n'est encourue, faute de texte prévoyant la nullité de la requête et de l'ordonnance et de grief,

- juger qu'aucune nullité de l'ordonnance litigieuse n'est encourue pour manquement au principe du contradictoire faute de base légale de l'intimée,

- juger recevable sa requête visant à être nommé contrôleur à la procédure collective de la société BKJ,

- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire,

- débouter la SELAS MJS Partners ès qualités de toutes ses demandes relatives au rejet de sa demande de nomination en qualité de contrôleur dès lors qu'aucun conflit d'intérêt n'existe au sens de l'article L. 612-10 du code de commerce,

- condamner la SELAS MJS Partners ès qualités à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, vu les frais de justice exposés en première instance,

- condamner la SELAS MJS Partners ès qualités à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile vu les frais de justice exposés en appel,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2023, la SELAS MJS Partners ès qualités demande à la cour :

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, annuler l'ordonnance du juge-commissaire visant à nommer M. [H] ès qualités de contrôleur en l'absence de toute motivation,

- et statuant à nouveau, débouter M. [H] de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, infirmer l'ordonnance du juge-commissaire car la désignation de M. [H] est incompatible avec la procédure collective de la société BKJ,

- et statuant à nouveau, débouter M. [H] de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juin 2024 et a l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 26 juin suivant.

En application de l'article 444 du code de procédure civile, les débats ont été repris à l'audience du 12 février 2025 en raison d'un changement survenu dans la composition de la juridiction.

Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et des articles L. 661-6 I (1°) et L. 621-10 du code de commerce, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce à raison de l'absence d'ouverture aux parties, autres que le ministère public, de la voie de l'appel contre les décisions relatives à la nomination des contrôleurs.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article L. 661-6 I (1°) du code de commerce, ne sont susceptibles que d'un d'appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs ou des experts.

Par une note transmise en cours de délibéré l'appelant expose que le jugement dont appel ne se prononce pas sur une nomination ou un remplacement d'un contrôleur dans la mesure où il statue sur la nullité de la requête, la mise néant de l'ordonnance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et n'est donc que de 'nature procédurale', et, qu'en conséquence, l'appel n'est pas en rapport avec une nomination ou un remplacement d'un contrôleur, mais a uniquement pour objet le respect de la procédure relatif à la possibilité pour le tribunal de se prononcer sur la nullité d'une requête formée auprès du juge-commissaire. Il soutient qu'en tout état de cause l'appel est fondé sur un excès de pouvoir du tribunal de commerce fondant l'appel-nullité ouvert à toute partie dès lors que le tribunal de commerce a statué en excès de pouvoir, notamment en cas d'erreur grossière (Com, 5 février 2025, 23-22.089), 'appel-nullité' qui ne constitue pas une voie de recours autonome dès lors que l'article 542 du code de procédure civile tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Il relève qu'à défaut, il ne pourrait solliciter réformation de sa condamnation à l'article 700 alors même qu'il n'est pas à l'origine de la saisine du tribunal de commerce de Lille, et qu'il serait disproportionné au regard du droit d'accès au juge de l'en empêcher. Il demande en conséquence à voir juger son appel recevable, si nécessaire, la réouverture des débats.

La cour constate que le jugement statue sur recours contre une décision du juge-commissaire saisi d'une demande de nomination d'un contrôleur et qu'en conséquence ce jugement, quand bien même il ne répond qu'à des incidents de procédure, constitue un jugement 'relatif à la nomination ou au remplacement des contrôleurs' au sens de l'article susvisé, qui ne concerne pas que les jugements désignant un contrôleur.

Par ailleurs, si les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination, notamment, des contrôleurs, ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir, 'appel-nullité' qui n'est effectivement pas une voie autonome et qui, dès lors, est soumis aux mêmes règles. Or, alors que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement (mais la mention 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il', suivi de l'énumération des chefs du jugement), l'appelant ne demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que l'infirmation, et non l'annulation du jugement, et ne conclut pas à un excès de pouvoir.

La cour n'étant saisie que d'un appel aux fins d'infirmation, ouvert uniquement au ministère public en vertu du texte susvisé, il convient de déclarer l'appel irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge de l'appelant. En équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 2 décembre 2020 suivant déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 22/4757 ;

Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Béatrice CAPLIEZ

Le président

Dominique GILLES

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