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CA Bourges, 16 mai 2025, RG 24/00417


Vérifier : CA Bourges, 16 mai 2025, RG 24/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00417
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
68281b4bdc23be144c5bcf2a

Texte de la décision

104,209 caractères · tronqué Afficher l’intégral

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- la SCP AVOCATS CENTRE

Expédition TJ

LE : 16 MAI 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2025

N° RG 24/00417 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUPT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 11 Avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4] - PAYS BAS

Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 02/05/2024

INTIMÉE

II - Société ALLIANZ BENELUX N.V. (anciennement ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V)

[Adresse 2] (PAYS BAS)

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me VERKULEN, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration d'appel du 03/05/2025

INTIMÉE

III - Compagnie d'assurance SA SMA en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société REV' SOLAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

N° SIRET : 332 789 296

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

16 MAI 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ

M [Z] a confié à la société Rev'solaire l'installation et la pose de 84 panneaux photovoltaïques intégrés en toiture d'un bâtiment agricole lui appartenant pour un montant de 128.602 '

La société Rev'Solaire, assurée auprès de la société SAGENA devenue SMA SA, a ainsi procédé à la pose d'une installation photovoltaïque équipée de panneaux fabriqués et distribués par la société de droit hollandais SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement rendu le 30 mars 2012 par le tribunal de Rotterdam.

L'installation a été mise en service et raccordée au réseau EDF le 31 décembre 2010.

Par courrier en date du 26 octobre 2012, la société REV'SOLAIRE a informé M [Z] des défauts et du risque d'incendie provoqué par un éventuel échauffement interne des boitiers SOLEXUS dont sont équipés les panneaux photovoltaïques SCHEUTEN.

L'installation a été mise à l'arrêt le 1er décembre 2012.

La société Rev'Solaire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans le 9 juillet 2014.

Par ordonnance de référé du 23 janvier 2014, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [N], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2015 aux termes duquel il préconisait le remplacement des 84 panneaux compte tenu des échauffements des boîtiers de marque Solexus, produits par la société ALRACK BV.

M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Bourges le 6 octobre 2015, sollicitant de la société SAGENA devenue SMA SA l'indemnisation de ses préjudices.

La compagnie SMA a appelé en la cause la société AIG Europe SA en sa qualité d'assureur de la société Scheuten System Solar BV, fabricant des panneaux ainsi que la société néerlandaise Alrack BV, producteurs des boîtiers de connexion équipant les panneaux et son assureur Allianz Benelux NV.

La société Alrack a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016.

Suivant accord transactionnel, la SMA a alloué à M. [Z] la somme de 93 500 ' au titre de la dépose des panneaux, de la fourniture et pose d'une nouvelle installation, des pertes d'exploitation, des frais irrépétibles et des frais d'expertise.

M. [Z] s'est désisté de son instance et de son action et la SA SMA a exercé un recours contre les assureurs des sociétés Scheuten et Alrack, toutes deux en liquidation judiciaire.

Par jugement du 11 avril 2024, dont appel, le tribunal judiciaire de Bourges a :

Constaté que la SA SMA accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. [Z] dirigée à l'encontre de la compagnie SAGENA aux droits de laquelle elle vient désormais ;

Constaté l'intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA qui vient aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED ;

Dit les demandes de la SMA SA qui a intérêt à agir, recevables ;

Dit que le préjudice subi par M. [Z] est imputable aux sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et la société ALRACK BV ;

Condamné in solidum leur assureur respectif, les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV à payer à la SMA SA la somme de 93 500 ' correspondant à l'indemnité versée à M. [Z] en réparation de ses préjudices ;

Dit que la société ALLIANZ BENELUX NV devra garantir la société AIG EUROPE SA à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Rejeté les demandes de suspension des paiements ;

Rejeté toutes autres demandes ;

Condamné in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et Allianz BENELUX NV aux dépens dont les frais d'expertise et à payer à SMA SA une indemnité de 8 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

Dit le jugement opposable aux liquidateurs des deux sociétés.

Par déclarations reçues au greffe les 2 et 3 mai 2024, les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV ont interjeté appel de cette décision.

La jonction des procédures 24/ 417 et 24 / 428 a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2024, la procédure se poursuivant sous le n° 24/417.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société AIG EUROPE SA demande à la cour de :

Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229,

Vu les articles 1641 et 1245 du Code civil,

Vu l'article 64 du Code de procédure civile

Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE,

Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code civil

Vu l'article 122 du Code de procédure civile

A titre liminaire,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en

ce qu'il a :

CONSTATÉ l'intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA qui vient aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED ;

A TITRE PRINCIPAL :

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce

qu'il a :

JUGÉ recevables les demandes de condamnation formulées par la SMA SA à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA.

Et statuant à nouveau :

- JUGER irrecevables les demandes de condamnation formulées par la SMA SA à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA pour défaut de subrogation.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il a :

JUGÉ mal fondées les demandes de la société SMA SA formulée sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil) ;

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il

a :

JUGÉ bien fondées les demandes de la société SMA SA formulées sur le fondement des dispositions relatives à la garantie des vices cachés ( article 1641 du code civil)

Et statuant à nouveau :

- DEBOUTER la société SMA SA de ses demandes à l'encontre de la société AIG

EUROPE.

SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N° 70.08.2229 :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

JUGÉ que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

CONDAMNÉ in solidum leur assureur respectif, les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX N.V à payer à la SA SMA SA la somme de 93.500 euros correspondant à l'indemnité versée à M [Z] en réparation de ses préjudices ;

Et statuant à nouveau :

' SUR LA DESIGNATION DE LA LOI NEERLANDAISE APPLICABLE A LA POLICE AIG N°70.08.2229 :

- JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 3] (PAYS-BAS) ;

- JUGER que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;

- JUGER que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne

constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin

1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L 112-4 alinéa 3 et L 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture

d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;

- JUGER en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;

- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur

l'interprétation du droit européen :

- ORDONNER un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne afin de lui poser les questions suivantes :

1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '

2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '

3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,

a) L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des art. 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance '

b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat

membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat

d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives

protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance

dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '

4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '

- ORDONNER le sursis à statuer le temps que ladite Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce.

SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N°70.08.2229

- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement à hauteur de 22.804,13' TTC n'est pas garanti ;

- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation, indemnisé par SMA SA à hauteur de 41.434,82' n'est pas garanti ;

- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux ;

- JUGER que l'installation photovoltaïque a été mise en service le 31 décembre 2010;

- JUGER que les frais de montage et d'installation des panneaux d'un montant de 3013,92' TTC sont par conséquent hors du champ de la garantie de la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l'article C.9), et ne sont donc pas garantis ;

En conséquence,

- DEBOUTER la compagnie SMA SA ou toute autre partie de leurs demandes en garantie aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229;

- REJETER toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA ;

- METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L'APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce qu'il a :

REJETÉ les demandes de suspension des paiements ;

Et statuant à nouveau :

- JUGER que la police AIG EUROPE SA n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 ' ;

- JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;

- JUGER qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n'est pas établi ;

- JUGER qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;

En conséquence,

- AUTORISER la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;

Subsidiairement,

- FAIRE application des franchises contractuelles applicables au titre des dommages

matériels (100.000 ') et au titre des dommages financiers (100.000 ') ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE AIG EUROPE A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ BENELUX :

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 avril 2024 en ce

qu'il a :

DIT que la société ALLIANZ BENELUX devra garantir la société AIG EUROPE SA à hauteur de 35% des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ BENELUX à relever et garantir la compagnie AIG EUROPE SA de l'intégralité de l'éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie AIG EUROPE SA la somme de 10.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, représentée par Me Valérie JAMET-MOREL.

***

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société de droit belge ALLIANZ BENELUX NV (anciennement société de droit néerlandais Allianz Nederland Corporate NV) présente les demandes suivantes :

Vu les articles 1240, 1241, 1245 et suivants, 1346-1 du Code civil,

Vu les articles 122 et 700 et suivants du Code de procédure civile,

Vu le droit néerlandais applicable,

Vu la Directive européenne n°88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions

législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services,

Vu les travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988,

Vu les articles L. 112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du Code des assurances,

Vu les jurisprudences évoquées, et particulièrement les arrêts rendus par la Cour de Cassation dans le sinistre sériel SCHEUTEN

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES du 11 avril 2024 en ce qu'il a :

« Dit que le préjudice subi par Monsieur [Z] est imputable aux sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEME B.V et la société ALRACK B.V ;

CONDAMNE in solidum leur assureur respectif, les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX N.V à payer à la SA SMA SA la somme de 93.500 euros correspondant à l'indemnité versée à Mo [Z] en réparation de ses

préjudices ;

DIT que la société ALLIANZ BENELUX devra garantir la société AIG EUROPE SA à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;

REJETTE les demandes de suspension des paiements ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX N.V aux dépens dont les frais d'expertise et à payer à la SMA SA une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Juger que la société SMA SA ne démontre pas être subrogée légalement et

conventionnellement dans les droits et actions de M [Z] ;

- Juger en conséquence que la société SMA SA n'a ni intérêt, ni qualité à agir et juger

irrecevables les demandes de condamnation formées par la SMA SA à l'encontre de la

société ALLIANZ BENELUX.

- En conséquence, débouter les sociétés SMA et AIG EUROPE de l'intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur d'ALRACK ;

A titre subsidiaire :

- Juger que l'ensemble des demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX sont mal fondées, en l'absence de responsabilité d'ALRACK B.V.;

à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ;

- Juger en outre que la police RC d'ALLIANZ BENELUX ne couvre par le présent sinistre ;

- En conséquence, débouter les sociétés SMA et AIG EUROPE de l'intégralité de leurs

demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur d'ALRACK ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour retenait la responsabilité (partagée) de SCHEUTEN SOLAR et d'ALRACK et la couverture d'ALLIANZ BENELUX :

- Juger que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur ALLIANZ BENELUX ;

- Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d'ALLIANZ

BENELUX, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et

demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.

En tout état de cause :

- Condamner la SMA et AIG EUROPE à payer chacune la somme de 5.000,00 ' à la société ALLIANZ BENELUX N.V. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la partie succombante aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimée n°2 signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SMA SA demande à la cour de :

Débouter les sociétés appelantes de leur appel ;

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu le protocole d'accord intervenu entre M. [Z] et la SMA SA le 3 mai 2016,

Vu les justificatifs de règlement,

Débouter la société AIG EUROPE SA de la fin de non recevoir soulevée et tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SMA SA

Débouter la société Allianz Benelux de la fin de non recevoir soulevée et tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SMA SA

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la SMA SA justifie de ce qu'elle ets subrogée conventionnellement dans les droits de M. [Z], à hauteur de la somme de 93500 ' ;

Sur les responsabilités des fabricants de panneaux et boîtiers de connexion,

Vu les articles 1641, 1240 et 1245 et suivants du code civil,

Confirmer le jugement et :

Juger la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV tant en sa qualité de venderesse qu'en sa qualité de producteur d'un produit défectueux, responsable des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque de M. [Z] en application des articles 1641 et 1245 et suivants du code civil ;

Juger la société Alrack BV responsable des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque de M. [Z] en application des articles 1240 et 1245 et suivants du code civil ;

Sur les demandes de garantie,

Relever que les clauses d'exclusion d'AIG EUROPE SA et d'ALLIANZ BENELUX sont équivoques, ambigües et sujettes à interprétation, et ont pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance ;

Dire et juger que les clauses d'exclusion visées par AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV sont nulles et de nul effet ;

Par conséquent,

Confirmer le jugement et condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV à relever et garantir la SMA SA, assureur de REV'Solaire, à hauteur de 93 500 ' ;

Subsidiairement,

Dire et juger que AIG EUROPE SA, si les clauses d'exclusion de garantie devaient être considérées comme valables, devra être condamnée a minima aux frais de dépose/repose ;

Confirmer le jugement et débouter les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV de leur demande de suspension des paiements, les conditions permettant de mettre en 'uvre cette règle néerlandaise n'étant pas réunies ;

Subsidiairement si la cour faisait droit à la suspension des paiements,

Suspendre le paiement des sommes dues par les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge ;

Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV à payer à la SMA SA la somme de 10 000 ' au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.

Par conclusions signifiées le 28 janvier 2025, la société SMA SA a sollicité le rejet des conclusions de la société AIG EUROPE SA et des pièces nouvelles 54 à 57 communiquées, signifiées le 27 janvier 2025 à 16h47, la mettant dans l'impossibilité d'y répondre avant la clôture.

MOTIFS

I- Sur la demande de rejet des conclusions de la société AIG EUROPE signifiées le 27 janvier 2025 à 16h47

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025, veille de la clôture, la société AIG EUROPE y ajoute les pages 17 à 36 relatives à l'application ou non des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances à la police d'assurance AIG et a communiqué 4 pièces nouvelles, à savoir la consultation de M. [Y], deux arrêts de cours d'appel ainsi qu'un arrêt de la cour de casation du 19 décembre 2024.

Il est constaté que la société SMA a conclu sur ce point dans ses conclusions signifées le 23 janvier 2025 en pages 29 à 32, évoquant par anticipation et développant les pièces nouvelles produites par la société AIG dont elle a eu connaissance dans d'autres dossiers s'agissant d'un litige sériel opposant les mêmes parties.

En conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions signifées le 27 janvier 2025.

II- Sur la subrogation conventionnelle de SMA SA dans les droits de M. [Z]

En vertu de l'article 1346 -1 du code civil applicable depuis le 1er octobre 2016, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontratant lui soit subrogé lors du paiement.

En l'espèce, le protocole d'accord signé entre M. [Z] et la SMA SA le 3 mai 2016 stipule qu' « en contrepartie des paiements déjà reçus et ceux à intervenir, M. [Z] déclare expressément et de façon irrévocable et par anticipation subroger conventionnellement en application de l'article 1346-1 du code civil, SMA SA dans tous ses droits et actions à l'encontre de tout tiers du fait des désordres affectant les panneaux photovoltaïques, et de toutes leurs conséquences dommageables, à due concurrence des sommes payées par SMA SA en vertu du présent protocole »

Il n'est pas contestable que M. [Z], qui a signé le protocole contenant subrogation conventionnelle expresse et par anticipation, et s'est désisté de son action, a bien reçu paiement de la somme de 93 500 ' par la SMA SA, au moyen de deux versements dont la SMA SA justifie par des copies d'écrans, à la date du 29 juin 2016.

La SMA SA se trouve dès lors subrogée conventionnellement dans les droits de M. [Z], ce qu'a exactement retenu le jugement qui sera confirmé de ce chef.

III- Sur la demande de la société SMA SA, assureur de la société Rev'solaire, tendant à être garantie par la société AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar System BV

Sur la cause des désordres

ll ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M [N], daté du 25 juin 2015 que 'la cause des désordres est à imputer à un défaut de caractère sériel résidant dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion montés en sous face des panneaux Scheuten P6-66. A plus ou moins brèves échéances, ces composants présentaient des risques potentiels de mise à feu dont il était impossible de prédire l'évolution.'

L'expert précisait que 'les 84 panneaux photovoltaïques Scheuten équipant le bâtiment étaient tous dotés de boîtiers de connexion Solexus Alrack susceptibles d'être générateurs d'échauffements dommageables' (induits en conséquence de phénomène de "fretting corrosion" évolutifs générant un accroissement de la résistance de contact au niveau de certains assemblages mâle/femelle sous tension). Il en déduisait au vu des constatations effectuées, que la qualification de vice caché pouvait a priori être retenue (page 53 du rapport)

Il convient tout d'abord d'examiner, successivement, si la responsabilité de la société SCHEUTEN est susceptible d'être engagée, puis le cas échéant et dans l'affirmative les conditions d'application de la police d'assurance souscrite par cette dernière auprès de la compagnie AIG.

A) sur la responsabilité de la société SCHEUTEN

1) sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés

a) sur l'applicabilité des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil français :

La société SMA soutient que la responsabilité de la société SCHEUTEN se trouve engagée, en sa qualité de vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, dès lors que les panneaux photovoltaïques vendus présentaient des défauts qui n'étaient ni apparents, ni décelables au moment de la livraison et qui les rendaient impropres à leur usage.

La compagnie AIG, sans contester ni la compétence du tribunal en première instance, ni la possibilité d'une action directe de l'assureur à son encontre soutient à cet égard, qu'une telle demande doit nécessairement être déclarée irrecevable, dès lors que seul le droit néerlandais est applicable au contrat de vente conclu entre la société REV'SOLAIRE et la société SCHEUTEN.

Elle fait valoir, en effet, que le contrat conclu entre la société SCHEUTEN, de droit néerlandais, et la société REV'SOLAIRE, de droit français, doit être considéré comme un contrat international et que selon l'article 4,1,a) du Règlement CE 593/2008 ROME I du 17 juin 2008 sur « la loi applicable aux obligations contractuelles », qui s'impose aux parties ayant leur siège dans un État membre de l'Union Européenne et a pour objet de déterminer la loi applicable à une relation contractuelle de nature internationale, « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle », c'est-à-dire, en l'espèce, la loi en vigueur aux Pays-Bas.

Or, le contrat de vente des panneaux photovoltaïques entre la société SCHEUTEN et la société REV'SOLAIRE n'est pas versé aux débats.

Il sera, en tout état de cause, observé que selon l'article 4 3) du Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), applicable aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 comme en l'espèce, « lorsque le contrat est manifestement plus étroitement lié à un autre pays que celui indiqué aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique ».

Ainsi, même s'il devait être admis que la société néerlandaise SCHEUTEN Solar System BV ait bien été la contractante de la société REV'SOLAIRE, le lieu d'exécution du contrat en France, la nationalité française de la société REV'SOLAIRE et le lieu de réalisation du fait dommageable en France conduiraient à faire application de la clause d'exception de l'article 4 3) du règlement Rome I, dans la mesure où le contrat litigieux présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Pays-Bas, et à retenir en conséquence l'application de la loi française audit contrat.

Dès lors, le moyen soulevé par la compagnie AIG tenant au caractère inapplicable des articles 1641 et suivants du code civil français, devra être rejeté.

b) sur l'application des articles 1641 et suivants du code civil

Selon l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

La compagnie AIG sollicite seulement l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la société SMA fondée sur l'article 1641 du code civil, sans aucunement développer de moyens de fond à l'appui de cette demande.

Ainsi que cela a été rappelé supra, il est établi que les panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN dont la société REV'SOLAIRE a fait l'acquisition étaient affectés de défauts rendant l'équipement impropre à son usage en raison du risque important d'incendie causé par un échauffement anormal consécutif à un court-circuit interne des boîtiers de jonction.

De tels défauts, préexistants à la vente, affectant la connectique des boîtes de jonction des panneaux photovoltaïques avec apparition d'un phénomène dénommé « fretting corrosion » évolutif, ne pouvaient se manifester qu'après la mise sous tension de l'installation photovoltaïque, de sorte qu'il doit nécessairement être retenu qu'ils n'étaient ni apparents ni décelables par l'acquéreur au moment de la livraison de l'installation.

Dès lors, la société SMA apparaît bien fondée à soutenir que la société SCHEUTEN, assurée par la compagnie AIG, a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que la décision de première instance devra être confirmée sur ce point.

2) sur la demande formée au titre de la responsabilité du producteur résultant de l'article 1386-1 ancien du code civil

La demande de la société SMA au titre de la garantie des vices cachés se trouvant, ainsi, accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la responsabilité de la société Scheuten sur le fondement de l'article 1386-1 ancien du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux.

B) sur la nature et l'étendue des garanties offertes par la compagnie AIG Europe SA dans le cadre du contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises » :

Il est constant que la société SCHEUTEN SOLAR Holding BV, en qualité de « propriétaire/exploitant d'entreprises actives dans le domaine du développement, de la production et de l'installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que propriétaire/exploitant de biens immobiliers », a souscrit le 28 octobre 2008 un contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises », ayant pour numéro de police 70.08.2229, auprès de la compagnie AIG Europe Netherlands, devenue AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe SA (pièce numéro 2 du dossier de cette dernière).

Il n'est pas contesté que ce contrat d'assurance, conclu par la société néerlandaise SCHEUTEN Solar System BV auprès de la compagnie d'assurance néerlandaise AIG, est soumis au droit hollandais, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de l'article 14 figurant en page 12 des conditions générales de sa police, selon lequel « le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance ».

Aux termes de l'article 3 des conditions générales de ce contrat, traduites en langue française, l'assureur couvre « la responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionnée dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance ».

L'article 1.6.2 de ces conditions générales définit les « dommages aux biens » comme étant « la dégradation, la destruction ou la perte de biens d'autres personnes que les assurés visés à l'article 1.3.1 et 1.3.2 et des associations de personnel, fonds de pension et autres fonds, institutions et fondations visé(e)s à l'article 1.3.3, ainsi que le préjudice en découlant (') ».

En application de l'article 3.2.1 des mêmes conditions générales, « l'assureur paiera par événement, après déduction de la franchise mentionnée dans la police, le montant de la réparation que l'assuré est tenu de payer, et ce jusqu'à concurrence du montant assuré mentionné dans la police ».

La compagnie AIG soutient toutefois que les garanties de la police 70.08.2229 ne sont pas mobilisables, pour des motifs qu'il convient successivement d'examiner.

1) sur l'application des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances français à la police AIG numéro 70.08.2229 :

Selon ces textes, « (') les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » et « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (') ».

La compagnie AIG Europe s'oppose aux demandes de la société SMA tendant à ce qu'il soit jugé que les exclusions de garantie stipulées dans la police d'assurance précitée doivent être écartées en ce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences fixées par ces deux textes.

Elle critique à cet égard la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, par des arrêts en date des 15 juin et 12 octobre 2023, a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L 111-2 et L 181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L 112-4 et L 113-1 de ce code étaient applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

La compagnie AIG fait valoir qu'une telle jurisprudence a fait l'objet d'une critique doctrinale unanime, et produit, en pièce numéro 54 de son dossier, une consultation rédigée à sa demande par le professeur [Y], agrégé des facultés de droit.

Elle ajoute qu'une telle jurisprudence contrevient tant à l'article 7 de la directive européenne numéro 88/357/CEE du 22 juillet 1988 et de l'article L 181-3 du code des assurances dont il est la transposition, qu'aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, précisant que les exceptions à l'application de la loi compétente selon les règles du droit international privé sont d'interprétation stricte, et soutient par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation semble avoir récemment évolué dans le cadre d'un arrêt rendu le 19 décembre 2024 (pièce numéro 56 de son dossier).

La compagnie AIG conteste fermement que les articles L 112-4 et L 113-1 précités du code des assurances puissent être considérés comme constituant des lois de police au sens de l'article L 181-3 du même code et sollicite, à titre subsidiaire, un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne en application de l'article 267 alinéa 2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, rappelant que celle-ci précise dans ses « Recommandations à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles », qu' « une juridiction nationale peut adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle dès qu'elle constate qu'une décision sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement ».

De la même façon, elle conteste les termes de la consultation du professeur [L], produite par la société SMA, lui reprochant d'adopter une conception particulièrement extensive de la notion de « loi de police », correspondant finalement à l'intégralité des dispositions d'ordre public interne du code des assurances français, alors que les contrats d'assurance néerlandais ont vocation à s'appliquer dans de très nombreux pays.

La compagnie AIG critique également la consultation du professeur [L] en ce qu'elle a estimé que l'article L 113-1 du code des assurances ' et non l'article L 112-4 ' devait s'appliquer impérativement à des polices d'assurance de droit néerlandais par le mécanisme de l'exception d'ordre public international.

La société SMA rappelle, pour sa part, qu'aux termes de l'article L 181-3 du code des assurances, les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d'assurance.

Elle précise que sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation, dans les deux arrêts précités des 15 juin et 12 octobre 2023, a estimé qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si la clause d'exclusion de garantie répondait aux exigences d'ordre public des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances.

Critiquant la consultation rédigée par le professeur [Y], la société SMA indique que la jurisprudence de la Cour de cassation a été consacrée par des arrêts précédents des 8 octobre 2009 et 29 janvier 2020, et se réfère expressément aux termes de la consultation du professeur [L] en date du 8 juillet 2024, produite en pièce 34 de son dossier, qui conclut, d'une part, que les dispositions des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances constituent des lois de police dont l'application s'impose en raison du but qu'elles poursuivent et du rattachement avec le territoire français et, d'autre part, que la loi néerlandaise qui valide les clauses d'exclusion de garantie contenues dans une police d'assurance sans prévoir de limites, comme le fait la loi française, est contraire à la conception française de l'ordre public international français.

Il doit être rappelé que le premier alinéa de l'article 3 du code civil dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles énonçait, en son article 7 intitulé « lois de police », que : « lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ».

Toutefois, cette Convention avait exclu les contrats d'assurance directe couvrant des risques situés sur le territoire d'un État membre de son champ d'application.

La directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE, prévoyait en son article 7 la loi applicable aux contrats d'assurance et précisait que cet article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.

L'article 7 de cette directive énonçait, en effet : « Article 7 1 . La loi applicable aux contrats d'assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes : (...)

a ) Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet État membre . Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays .

b ) Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale dans l'État membre où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'État membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale (...)

2 . Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat .

Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre où le risque est situé ou d'un État membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat (...).

3 . Sous réserve des paragraphes précédents, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles (...) ».

Cette directive, ultérieurement abrogée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) avec effet au 31 décembre 2015, a été transposée en droit interne par l'article L. 181-3 du code des assurances, lequel prévoit en son alinéa 1 que les articles L. 181-1 et L. 181-2 - qui autorisent les parties à choisir, dans certaines hypothèses, la loi applicable - ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat, dans les termes suivants : « les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ».

S'agissant d'un texte de transposition, il doit nécessairement être considéré que l'ordre public mentionné par ce texte se réfère aux règles impératives visées par l'article 7 de la directive précitée.

Le règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ayant remplacé la Convention de Rome précitée, qui s'applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, prévoit quant à lui en son article 7 les règles relatives à la loi applicable au contrat d'assurance.

Il est constant, en l'espèce, que le contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises », ayant pour numéro de police 70.08.2229, a été soucrit par la société SCHEUTEN SOLAR Holding BV auprès de la compagnie AIG Europe Netherlands le 28 octobre 2008, de sorte que le litige apparaît soumis à la directive précitée, et en conséquence à l'article L. 181-3 du code des assurances ayant transposé celle-ci en droit interne, et non au règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), lequel ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, étant surabondamment observé que cette directive communautaire ayant fixé des règles en matière de droit applicable pour les obligations contractuelles dans le secteur spécifique de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie doit primer sur le règlement.

Il est de principe qu'une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat, observation étant faite que cette définition a été d'ailleurs ultérieurement reprise ne varietur par l'article 9 du Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), définissant la loi de police comme « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement », et étant en outre observé que ce règlement précise, dans son 37 ème considérant, que « des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. La notion de " lois de police " devrait être distinguée de celle de " dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord " et devrait être interprétée de façon plus restrictive ».

Ainsi, selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV).

Dans cette même décision (points 49-50), la Cour de Justice rappelle que « pour donner plein effet au principe d'autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lie

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