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CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 25/00981


Vérifier : CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 25/00981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00981
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
ordonnance
Id
68281b4edc23be144c5bcf60

Texte de la décision

2,483 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° RG 25/00981

Chambre 1-2

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.A. AXA FRANCE IARD

Représentant : Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

Mme [Y] [Z]

Représentant : Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. LES MANDATAIRES

CPAM BOUCHES-DU-RHONE

CPAM DU RHONE

Intimées

Ordonnance n° 2025/M122

la SELARL ABEILLE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-provence en date du 03 décembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2025 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 janvier 2025 ;

Vu la constitution de Maître QUILLIEN, conseil de Madame [Z], le 17 février suivant ;

Vu les significations de la déclaration d'appel aux intimées non constituées en date du 14 et 17 février 2025, transmises par le RPVA le 25 février 2025 ;

Vu les conclusions de l'appelante notifiées par le RPVA le 27 mars suivant ;

Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 02 mai 2025 ;

Vu l'absence d'observation de l'appelante ;

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

En l'espèce, l' appelante a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025 mais ne justifie pas avoir signifié ses conclusions aux intimées défaillantes.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la. S.A.S. LES MANDATAIRES et de la CPAM BOUCHES-DU-RHONE.

Fait à Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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