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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/13480


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/13480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/13480
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
68281b4fdc23be144c5bcf6c

Texte de la décision

2,090 caractères

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° RG 24/13480 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5XQ

Chambre 3-1

Ordonnance n° 2025/M112

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.A.S.U. MAISON MOUANOISE Prise en la personne de son président en exercice

Représentant : Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Représentant : Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

S.A.R.L. CREPERIE DE TOTO

Représentant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE

Intimée

Me Christian SCOLARI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 524 et 906-2 du code de procédure civile)

Nous, Valérie GÉRARD, présidente, assistée de Hortence MAYOU, greffier,

Vu la signification de la déclaration d'appel, des conclusions de l'appelante et de l'avis de fixation à bref délai à la SARL La Crêperie de Toto, par acte de comissaire de justice du 23 décembre 2024, en application des articles 655 à 658 du code de procédure civile, à l'adresse du siège social de la société.

Vu les observations de la SASU Maison Mouannaise du 5 mai 2025.

Vu les observations de la SARL La Crêperie de Toto du 14 mai 2025.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation formée par l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 610 et 911 du même code.

La signification des conclusions d'appelante ayant été faite par l'acte du 23 décembre 2024, l'intimée disposait par conséquent d'un délai expirant le 24 février 2025 pour conclure au fond et solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Les conclusions notifiées et déposées le 5 mai 2025 sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2025 par Me Christian SCOLARI.

Fait à [Localité 3], le 15 mai 2025

La greffière La présidente

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

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