CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/02173
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/277
RG 24/02173
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTMP
[Y] [J]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
- Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00384.
APPELANTE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 septembre 2021, Mme [J] a rempli une déclaration de maladie professionnelle en indiquant être atteinte d'une tendinopathie de l'épaule gauche, selon une IRM du 12 août 2021, d'une tendinite du susépineux, douleurs permanentes et impotence fonctionnelle avec limitation de l'élévation active à 30° et rotation nulle.
Suite à concertation médico-administrative du 22 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse au motif que la condition du délai de prise en charge prévu au tableau 57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de l'assurée.
Le 15 juin 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable.
Par courrier du 28 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de rejeter sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle à Mme [J].
Celle-ci a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 10 janvier 2023, l'a rejeté.
Entre temps, par requête du 24 novembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2022, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [J] le 29 septembre 2021 et son activité professionnelle habituelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est a rendu un avis défavorable le 27 mars 2023.
Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal a :
- entériné l'avis rendu le 27 mars 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est,
- dit que l'affection présentée par Mme [J] 'tendinopathie épaule gauche' constatée le 12 août 2021, n'a pas été directement causée par son travail habituel,
- dit que cette affection ne peut être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57,
- confirmé la décision implicite de rejet et la décision rendue le 10 janvier 2023 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en ce qu'elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
- débouté Mme [J] de ses prétentions,
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 20 février 2024, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 13 mars 2025, Mme [J] reprend les conclusions communiquées le 2 décembre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- dire que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont elle souffre doit être prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
- subsidiairement, ordonner une expertise et annuler la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- en toutes hypothèses, condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'elle a travaillé en qualité de cuisinière depuis 1998 et qu'elle a été amenée à effectuer de nombreux gestes répétitifs qui ont conduit à une maladie professionnelle du canal carpien le 11 mars 2020 et une tendinopathie de l'épaule droite reconnue en maladie professionnelle le 27 avril 2020, opérée le 25 novembre 2020. Elle fait valoir que la tendinopathie de l'épaule gauche dont elle demande la reconnaissance du caractère professionnel, s'inscrit dans le même contexte et trouve son origine dans les mêmes causes professionnelles. Elle s'appuie sur plusieurs certificats médicaux établis en 2022 pour démontrer le lien de causalité entre sa pathologie et son travail.
Elle fait ensuite valoir que la première constatattion médicale à partir de laquelle court le délai de prise en charge prévu au tableau des maladies professionnelles est la date des premières manifestations de la maladie constatées par un médecin avant que le diagnostic ne soit établi. Elle explique que la date du 12 août 2021 est la date à laquelle elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et non la date de la première constatation qu'elle considère être bien antérieure à la fin de son exposition professionnelle. Elle s'appuie sur un certificat médical du docteur [E] selon laquelle les pathologies dont souffre sa patiente à droite et à gauche sont étroitement intriquées.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 9 janvier 2025, communiquées à la partie adverse par mail du même jour. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, débouter l'appelante, la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse indique que la date du 12 août 2021, qu'elle a retenu comme date de première constatation médicale de la tendinopathie de l'épaule gauche, est celle d'une IRM ayant mis en évidence la lésion. Elle précise que Mme [J] ne peut valablement combattre cette date en se prévalant de la prise en charge au titre de maladie professionnelle, de la lésion de l'épaule droite opposée. En outre, elle fait remarquer que Mme [J] produit des radiographie et échographie de l'épaule gauche en date du 7 mars 2019 qui ne font état d'aucune tendinopathie. Elle explique ensuite que la date de fin d'exposition au risque professionnel datant du 6 mai 2020, le délai de prise en charge de six mois, prévu au tableau, est dépassé de neuf mois.
Elle se fonde sur les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés pour démontrer que le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assurée n'est pas établi.
Elle ajoute que seule la question de la date de première constatation médicale pourrait relever de l'expertise judiciaire. Mais elle considère qu'en l'absence d'élément médical pertinent, il n'y a pas lieu d'en ordonner une.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En outre, le tableau 57 A des maladies professionnelles présume le caractère professionnel de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à condition, d'une part, qu'elle soit médicalement constatée dans le délai de 6 mois suivant la cessation de l'exposition au risque professionnel et sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, et d'autre part, que l'assuré ait été occupé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, Mme [J] a déclaré être atteinte d'une tendinopathie de l'épaule gauche objectivée par IRM du 12 août 2021.
Il ressort de la concertation médico-administrative du 17 décembre 2021, que le médecin conseil de la caisse a retenu cette date comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie déclarée.
L'appelante conteste cette date à l'appui du certificat médical établi le 23 avril 2022 par le docteur [E], médecin généraliste, selon laquelle la tendinopathie de l'épaule gauche se serait décompensée au cours d'un arrêt de travail à compter du 7 mai 2020 pour plusieurs maladies professionnelles concernant le membre supérieur droit (canal carpien droit, tendinopathie pouce droit, tendinopathie épaule droite), la tendinopathie de l'épaule droite entraînant, selon elle, la sollicitation compensatoire du membre controlatéral.
Cependant, la médecin ne dit pas pour autant que la tendinopathie de l'épaule gauche a été médicalement constatée au détour de l'arrêt de travail prescrit pour les pathologies relatives à l'épaule droite en 2020.
Au contraire, dans son certificat médical du 28 juillet 2022, ce même médecin vise l'IRM du 12 août 2021 pour objectiver que sa patiente est atteinte d'une tendinopathie du susépineux sans bursite.
En outre, il ressort du compte-rendu des radiographie et échographie de l'épaule gauche réalisées le 7 mars 2019, produit par l'appelante, qu'il n'est pas fait état d'une quelconque tendinopathie.
Il s'en suit que Mme [J] échoue à démontrer que la première constatation médicale de la tendinopathie de l'épaule gauche dont elle souffre est antérieure à l'IRM du 12 août 2021 et la caisse est bien-fondée à retenir cette date pour vérifier la condition du délai de prise en charge.
La date de cessation de l'exposition au risque professionnel fixée au 6 mai 2020 ne fait pas débat entre les parties.
Il s'en suit que le délai courant de la date de cessation de l'exposition au risque du 6 mai 2020, à la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée, le 12 août 2021, dépasse le délai de prise en charge de six mois prévu au tableau 57 A des maladies professionnelles.
C'est donc à bon droit que l'avis des comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été sollicités sur l'existence d'un lien direct entre la tendinopathie de l'épaule gauche déclarée et le travail habituel de Mme [J].
Or, il ressort des avis convergents des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés, que ce lien direct ne peut être retenu.
En effet, dans son avis rendu le 15 juin 2022, le comité de la région PACA Corse indique que le dépassement du délai de prise en charge de plus de neuf mois ne permet pas de retenir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
De même, le 27 mars 2023, le comité de la région Grand Est motive son avis défavorable par la variété des tâches accomplies qui s'oppose à la notion de répétitivité et par le large dépassement du délai entre la fin de l'exposition et la date de première constatation médicale.
Ainsi, les avis des comités désignés sont à la fois convergents, clairs et motivés et ne sont pas sérieusement contredits par un quelconque élément médical produit par l'appelante.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [J] et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [J],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [J] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [J] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente
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