Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA St Denis Reunion, 16 mai 2025, RG 24/00885


Vérifier : CA St Denis Reunion, 16 mai 2025, RG 24/00885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00885
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
Id
68281b57dc23be144c5bd010

Texte de la décision

4,468 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00885 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCV4

Monsieur [N] [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [N] [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 16 Mai 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 27 mai 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" DECLARE irrecevable |'action en désenclavement engagée par Monsieur [M] à l'encontre de Messieurs [Y] et [Z],

CONDAMNE Monsieur [N] [U] [M] à payer é Monsieur [C] [Y] la somme de 1500 ' et à Monsieur [N] [L] [Z] la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties. ;

CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître MERCIER- BARRACO et de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA- CLOTAGATIDE. "

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 11 juillet 2024 par Monsieur [N] [M] ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

VU les premières conclusions d'appelant déposées le 11 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident remises par Monsieur [L] [K] le 2 janvier 2025, tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et à la condamnation de Monsieur [N] [U] [M] à verser à Monsieur [N] [L] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident déposées par Monsieur [M] le 31 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

" CONSTATER le désistement de Monsieur [N] [U] [M] de son appel

En conséquence

METTRE fin à l'instance enregistrée au rôle de la Cour d'appel sous le n° RG 24/00885

STATUER ce que de droit sur les dépens. "

L'incident ayant été examiné à l'audience du 1er avril 2025.

MOTIFS

Vu les articles 907, 914, 787, 790 du code de procédure civile,

Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'intimé a conclu en incident sur la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par l'appelant.

L'appelant a déposé ensuite des conclusions de désistement de son appel.

Il convient de faire droit à la demande de désistement en l'absence d'appel incident de la part des intimés.

La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance et donne à la décision du tribunal toute sa force.

Mais, l'appel a contraint l'intimé à constituer avocat et à déposer des conclusions d'incident avant le désistement.

Ces faits justifient l'allocation d'une indemnité à la charge de Monsieur [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Z].

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement ;

CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [N] [U] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [U] [M] à payer à Monsieur [N] [L] [Z] une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;

LAISSONS Monsieur [N] [U] [M] supporter les dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par le président de la chambre, chargé de la mise en état et la Greffière.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.