CA St Denis Reunion, 16 mai 2025, RG 24/00683
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB44
Monsieur [M] [E] [W] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [M] [E] [W] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE (MACSF) société d'assurance mutuelle régie par le Code des Assurances
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
"CONDAMNE in solidum la SELARL DOCTEUR [P], le Docteur [M] [P] et la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
-360 ' au titre des dépenses de santé actuelles
-2175 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire
-1500 ' au titre des souffrances endurées
-1000 ' au titre du préjudice esthétique
REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur [G] ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 1.850 ' au titre du solde d'honoraires,
ORDONNE , le cas échéant, la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P], la SELARL DOCTEUR [P] et la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCE à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne in solidum Monsieur [M] [P], la SELARL [P] et la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCE aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. "
Vu la déclaration d'appel déposée le 4 juin 2024 par Monsieur [M] [P], sa SELARL DOCTEUR [M] [E] [W] [P] et la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE (MACSF) à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelants déposées le 4 septembre 2024.
Vu les conclusions d'incident déposées le 2 décembre 2024 par Monsieur [S] [G], demandant au conseiller de la mise en état de :
"CONSTATER le défaut d'exécution par la SELARL DOCTEUR [P], le Docteur [M] [P] et la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE France du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis du 7 mai 2024 ;
ORDONNER la radiation de l'affaire ;
CONDAMNER la SELARL DOCTEUR [P], le Docteur [M] [P] et la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. "
***
Vu les conclusions d'incident en réplique des appelants déposées le 31 mars 2025 demandant de :
"DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. "
Elle expose que la MACSF s'est entièrement acquittée du montant des condamnations mises à la charge de son assuré par le jugement querellé en transmettant un chèque d'un montant de 10.035 ' libellé à l'ordre de la CARPA le 9 décembre 2024.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 4 septembre 2024.
Les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimé le 2 décembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d'appelants.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'intimé invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Ce jugement est assorti expressément de l'exécution provisoire.
Pourtant, il ne produit pas la preuve de la signification du jugement aux appelants, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l'exécution provisoire.
La demande de radiation est donc irrecevable.
Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles à ce titre car, d'une part, l'incident soulevé par Monsieur [G] est irrecevable mais, d'autre part, les appelants ont réglé les sommes dues en vertu du jugement querellé après les premières conclusions d'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 11 septembre 2025.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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