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CA St Denis Reunion, 14 nov. 2024, RG 23/00897


Vérifier : CA St Denis Reunion, 14 nov. 2024, RG 23/00897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/00897
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68281cfc5fa9e5e9f8289705

Texte de la décision

18,694 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00897 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HP

 Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 07 Juin 2023, rg n° 22/00214

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [5] Immatriculée au RCS de Saint-Denis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 avril 2022, la C.G.S.S. R a signifié à la SARL [5] une contrainte pour un montant de 78.333 euros à laquelle cette dernière a fait opposition par saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 19 avril 2022.

Par jugement du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la contrainte n 2955655 du 18 mars 2022 ;

- annulé la mise en demeure du 27 juin 2016 ;

- dit que les majorations de retard complémentaires réclamées au titre de l'année 2014 pour un montant de 1 396 euros sont prescrites ;

- en conséquence, validé partiellement la contrainte n 2955655 délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 18 mars 2022 et signifiée le 4 avril 2022 pour la somme réduite de 64.984 euros ;

- condamné la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

- débouté la société [5] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société [5] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 29 juin 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société [5] requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de statuer sur la rectification d'erreur matérielle concernant la date de la mise en demeure annulée qui est du 27 juin 2017 et non 27 juin 2016.

Elle demande d'annuler :

- la mise en demeure du 25 novembre 2016 et du 03 février 2020 ;

- la contrainte du 18 mars 2022 délivrée le 06 avril 2022 en raison de son caractère irrégulier tiré de son absence de précisions sur les montants réclamés tant pour les cotisations que pour les majorations ;

Elle sollicite également la condamnation de la C.G.S.S. R à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 6 novembre 2023, la C.G.S.S. R requiert de la cour à titre principal de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte les termes du jugement critiqué en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 27 juin 2017 pour la somme de 11.953 euros pour la période de mai 2017 ;

- infirmer la décision querellée en ce que le tribunal a jugé à tort de la prescription des majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation annuelle 2014 pour un montant de 1.396 euros.

La C.G.S.S. R sollicite de la cour de statuer à nouveau afin de :

- valider la contrainte pour son montant actualisé de 66.380 euros ;

- débouter l'appelante de ses demandes contraires ;

- condamner la société [5] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de signification de ladite contrainte.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI

Sur la mise en demeure du 27 juin 2017

Par application de l'article 462, la cour d'appel est seule compétente pour connaître du recours en rectification d'erreur ou d'omission matérielle d'un jugement contre lequel la voie de recours a été exercée.

En l'espèce, le tribunal judiciaire a, par décision dont il est constant qu'elle est entachée d'une erreur matérielle, annulé une mise en demeure produite par la C.G.S.S. R en mentionnant ''27 juin 2016" au lieu du 27 juin 2017.

La C.G.S.S. R, qui relève également l'erreur matérielle dans le jugement, ne conteste pas la nullité de cet acte dès lors qu'elle ne justifie pas de son envoi à la société [5] et ne demande donc pas l'infirmation sur ce point du jugement entrepris.

Dès lors le jugement est définitif de ce chef sauf à rectifier l'erreur matérielle comme mentionné au dispositif du présent arrêt.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de majorations de retard complémentaires et des cotisations

Le tribunal judiciaire a jugé que seules les majorations de retard complémentaires réclamées au titre de 1'année 2014 pour un montant de 1.396 euros étaient prescrites et non les autres sommes réclamées par la C.G.S.S.R.

L'appelante fait valoir que les cotisations et majorations de 2014, 2015, et 2016 étant respectivement dues au 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, seules des mises en demeure intervenues avant les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 auraient pu interrompre la prescription, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle soutient que la mise en demeure du 25 novembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une contrainte dans le délai de trois ans et qu'en conséquence, celle émise le 18 mars 2022 et délivrée le 06 avril 2022 sur la base des mises en demeures dont les cotisations et/ou les majorations étaient prescrites, est irrégulière.

La C.G.S.S. R, qui forme appel incident sur la prescription retenue par le tribunal des majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation annuelle avant décembre 2014, oppose, sur la prescription des autres sommes, que :

- les cotisations dues au titre du régime général ont fait l'objet d'une mise en demeure dans le délai de trois ans dont le point de départ est la fin de l'année civile au cours de laquelle elles sont dues.

- les majorations de retard complémentaires peuvent être recouvrées par mise en demeure dans le délai de trois ans à compter de la fin de l'année où il est intervenu le paiement des cotisations ayant donné lieu à l'application des dites majorations.

Aux termes de l'article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Par ailleurs, l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.En premier lieu, l'action en recouvrement de la cotisation est constituée par la délivrance de la contrainte.

En l'espèce, le point de départ de la prescription triennale des cotisations exigibles doit être fixé

- pour les cotisations 2016 au 1er janvier 2017, sauf pour décembre 2016 le point étant repoussé au 15 janvier de l'année suivante ;

- pour les cotisations de 2017 au 1er janvier 2018 ;

- pour celles de septembre 2019 à décembre 2019 au 1er janvier 2021.

- pour celles de décembre 2016 au 1er janvier 2021 (la période n'étant exigible qu'au 15 janvier de l'année suivante).

Il s'ensuit au vu des pièces 3 à 5 du dossier de la caisse que :

- les cotisations dues au titre des mois d'octobre et novembre 2016, ont été réclamées par la mise en demeure du 27 juin 2017 alors que le délai expirait le 1er janvier 2020 ;

- les cotisations de décembre 2016, le délai expirait au 1er janvier 2021 et elles ont été réclamées par la mise en demeure du 16 mars 2017 ;

- les cotisations dues au titre des périodes de septembre 2019 à décembre 2019, le délai expirait au 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 et elles ont été réclamées par la mise en demeure du 03 février 2020.

En conséquence, la mise en recouvrement des cotisations en cause a été effectuée avant le terme fixé par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale et la prescription n'est pas encourue.

En second lieu, pour les majorations de retard complémentaires réclamées par mise en demeure du 03 février 2020, le point de départ du délai de prescription triennale doit s'apprécier à compter de la fin de 1' année où le paiement ayant généré lesdites majorations est intervenu.

En l'espèce, les cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard complémentaires pour la période de la régularisation annuelle 2014 ont été soldées par le paiement effectué pour le compte de la cotisante le 25 juillet 2019 à la suite d'une procédure de saisie attribution du 20 mai 2019 dans le cadre d'une procédure de recouvrement forcé au titre d'une contrainte n 2795999 décernée par la CGSSR en date du 30 mars 2017.

En application de 1'article L.244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CGSSR avait jusqu'au 01 janvier 2023 pour réclamer par mise en demeure les majorations de retard complémentaires.

Par mise en demeure du 03 février 2020, la CGSSR a régulièrement réclamé les majorations de retard complémentaires appelées sur la période de la régularisation annuelle 2014.

Dès lors le jugement qui a constaté la prescription des majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation annuelle 2014 doit être infirmé et confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations.

Sur la motivation de la contrainte

La société cotisante soutient que la C.G.S.S. R a manqué à son obligation de signifier une contrainte précise et motivée dès lors que le détail de calcul de chacune des cotisations n'est pas détaillé et que la nature des cotisations réclamées n'est ni précise ni clairement définie.

Elle fait valoir que ces manquements entraînent la nullité de la contrainte.

La CGSSR répond que la contrainte fait référence à des mises en demeures précisant le motif, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard exigées et qu'elle est dès lors suffisamment motivée et précise afin de permettre à la société de connaître l'étendue, la cause et la nature de son obligation.

Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure , comme la contrainte , doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant moindre, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précision. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Il est de principe que la mise en demeure précise suffisamment la nature des cotisations réclamées, et qu'elle permet au débiteur de connaitre la nature de sa dette, lorsqu'elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du ''régime général'', sans qu'il y ait lieu de préciser la branche ou le risque concerné.

Enfin, la mise en demeure est nécessairement motivée dès lors que le système étant déclaratif, les sommes réclamées dans la mise en demeure résultent des déclarations réalisées par la société requérante elle-même de sorte qu'elle ne peut ignorer le détail des sommes dues.

En l'espèce, la C.G.S.S. R produit en pièces 1 à 3 et 5 les mises en demeure avec les accusés de réception établissant leur remise à la société destinataire, outre la contrainte en litige régulièrement signifiée à la société [5] le 6 avril 2022.

Il résulte de ces pièces que les mises en demeure précisent bien toutes les mentions obligatoires pour leur validité :

- la cause : ''mise en demeure récapitulative'', 'absence de versement'et ''majorations de retard complémentaires Art R. 243-18 CSS'

- la nature des cotisations ''Régime général'',

- le montant des sommes réclamées, tant en cotisations qu'en majorations de retard.

La cotisante ne démontre donc aucune irrégularité dans l'accomplissement des formalités de délivrance du pli recommandé conformément à l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale et n'est donc pas fondée à demander la nullité de la contrainte sur ce fondement.

De plus, la contrainte n 2955655 du 18 mars 2022 fait état du même montant que ceux figurant sur la mise en demeure, ainsi que les mêmes motifs concernant les majorations de retard complémentaires et les cotisations impayées.

Elle comporte les éléments suivants :

- la nature des cotisations : employeur du régime général

- le montant des cotisations impayées : 71.177 euros, euros (comprenant celle objet de la mise en demeure du 17 juin 2017 annulée)

- le montant des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure : 7.156 euros,

- les périodes concernées : annuelle 2014, décembre 2014, janvier et février 2015, octobre à décembre 2016, janvier 2017, mai 2017, septembre à décembre 2019

- la référence à la mise en demeure qui l'a précédée : n 2837097 en date du 25 novembre 2016, n 2847536 en date du 27 décembre 2016, n 2898953 en date du 16 mars 2017, n 2955655 en date du 27 juin 2017 (qui n'est plus en débat) et n 3470638 en date du 03 février 2020 ;

- la signature du directeur général.

Il s'ensuit que la société [5] a eu connaissance par la contrainte n 2955655 de la nature des sommes réclamées.

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que la société [5] ne démontrait pas, charge qui lui incombait, que le montant réclamé n'était pas dû et qu'il convenait de valider la contrainte dans son principe.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Toutefois, le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le quantum de la somme retenue de 64.984 euros, que le tribunal a calculé en soustrayant la somme de 1.396 euros alors que la demande de la C.G.S.S. R sur ce point n'était pas prescrite.

La cour ajoute que le montant de ces majorations de retard complémentaires était fondé pour les mêmes motifs que supra concernant la validité de la contrainte qui les mentionnait.

Il convient en conséquence de valider la contrainte pour la somme de 66.380 euros réclamée par la C.G.S.S. R.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à la procédure d'appel qu'elle a introduite, la société [5] est condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à la C.G.S.S. R la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 7 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis RG n 22/214 page 5 ;

Dit que la mention ' 27 juin 2016 ' est supprimée et remplacée par '27 juin 2017" ;

Le reste sans changement,

Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute du jugement rendu le 7 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis RG n 22/214 et des expéditions qui ont été ou qui en seront délivrées ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 7 juin 2023 sauf sur :

- la prescription des majorations de retard complémentaires réclamées au titre de 1'année 2014 pour un montant de 1.396 euros ;

- le montant de la validation de la contrainte ;

Statuant des chefs infirmés :

Dit que la demande de majorations de retard complémentaires réclamées au titre de 1'année 2014 pour un montant de 1.396 euros n'est pas prescrite ;

Valide la contrainte n 2955655 du 18 mars 2022, signifiée le 6 avril 2022, pour la somme de 66.380 euros ;

Ajoutant,

Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;

Condamne la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la C.G.S.S. R la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SARL [5] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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