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CA St Denis Reunion, 16 mai 2025, RG 23/00225


Vérifier : CA St Denis Reunion, 16 mai 2025, RG 23/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
23/00225
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
Id
68281cfd5fa9e5e9f8289715

Texte de la décision

84,117 caractères · intégral Version courte

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 23/00225 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F377

S.A. ALLIANZ

C/

[N]

[N]

[N]

[V]

[V]

[V]

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 16 MAI 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS en date du 11 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 FEVRIER 2023 RG n° 22/00893

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat postulant et de Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, avocat ayant plaidé

INTIMÉS :

Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentants : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Pierre DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant plaidé

Madame [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentants : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Pierre DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant plaidé

Mademoiselle [J] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentants : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Pierre DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant plaidé

Monsieur [A] [S] [V]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Madame [D] [V]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 4]

[Localité 12]

DATE DE CLÔTURE : 23 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre , assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Mai 2025.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2006 à [Localité 14], le cyclomoteur de M. [E] [V], assuré auprès de la société Allianz Iard (ci-après Allianz) anciennement AGF, entrait en collision avec le quad conduit par M. [M] [U], transportant M. [H] [N], né le [Date naissance 3] 2001.

La société Allianz ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [N].

M. [H] [N] a fait l'objet d'une expertise amiable par les Docteurs [O] et [I] dont le rapport a été déposé le 6 janvier 2021.

En l'absence de proposition d'indemnisation, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022, Mme [T] [N] en sa qualité de représentante légale de M. [H] [N] (tutrice), de représentante légale de [T] [N] (sa fille née en 2010) et en son nom propre (mère de la victime), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, M. [E] [V], M. [Y] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] en leur qualité de civilement responsable de ce dernier, la société Allianz et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, rectifié par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

" Rappelle que le véhicule conduit par Monsieur [A] [S] [V] et assuré par ALLIANZ est impliqué dans la survenance de l'accident du 19 août 2006 ;

Rappelle que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [N], de Madame [T] [N] sa mère et de Mademoiselle [J] [N] sa s'ur, est entier ;

Homologue le rapport d'expertise des Docteurs [K] [I] et [W] [O] en date du 6 janvier 2021 ;

Rappelle que le taux d'AIPP (déficit fonctionnel) de Monsieur [H] [N] a été fixé à 88% et que la valeur du point de déficit fonctionnel est arrêté à 8.385 ',

Fixe pour Monsieur [H] [N], le montant de ses préjudices aux montants suivants (provisions non déduites) :

- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 55.950 ' (1119 jours à 50 ') ;

- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 180.945 ' (4.021 jours à 50 ');

- Souffrances Endurées : 50.000 ' (6/7) ;

- Déficit Fonctionnel Permanent (88%) : 737.880 ' ;

- Préjudice Esthétique : 40.000 ' (6/7) ;

- Préjudice d'Agrément : 80.000 ' ;

- Préjudice Sexuel : 75.000 ' ;

- Préjudice d'Établissement : 125.000 ' ;

- Préjudice Scolaire : 50.000 ' ;

- Perte de Gains Professionnels Futurs : 1.784.680 ' ;

- Frais de Logement Adapté : 313.600 ' ;

- Assistance par Tierce Personne passée (au 18 octobre 2022) : 2.605.680 ' ;

- Assistance par Tierce Personne future :

* en capital représentatif, la somme de 10.473.696,90 ' ;

* une rente annuelle viagère d'un montant de 197.100 ' (euro de rente 53,139 et taux d'actualisation de référence de 0,3%), payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la Loi du 05 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 19 octobre 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépenses de santé futures,

Condamne in solidum Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D] civilement responsables tenus solidairement à payer à M. [H] [N], pris en la personne de sa tutrice Madame [T] [N], provisions non déduites :

- la somme de 6.098.737 ' (') en capital, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de réparation de son préjudice,

- une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant annualisé de 197.100 ' (') pour un capital représentatif de 10.473.696,90 ' ('), payable à compter du 19 octobre 2022, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;

Rappelle que la somme de 800.000 ' (') a été versée à titre de provision ;

Fixe pour Madame [T] [N], le montant de ses préjudices aux montants suivants (provisions non déduites) :

- Préjudice patrimonial (frais divers) : 105.563,05 ' ;

- Préjudice d'affection : 35.000 ' ;

- Préjudice d'accompagnement : 35.000 ' ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D], civilement responsables tenus solidairement, à payer à Madame [T] [N], provisions non déduites, la somme de 175.563,05 ' (') à titre d'indemnisation de son préjudice ;

Rappelle que la somme de 71.971,61 ' (') a été versée à titre de provision;

Fixe pour Mademoiselle [J] [N], représentée par sa mère [T] [N], le montant de ses préjudices aux montants suivants (provisions non déduites) :

- Préjudice d'affection : 15.000 ' ;

- Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 15.000 ' ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D] civilement responsables tenus solidairement, à payer à Mademoiselle [J] [N], représentée par sa mère [T] [N], provisions non déduites, la somme de 30 000,00 ' (') ;

Rappelle que la somme de 5.000 ' (') a été versée à titre de provision ;

Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 05 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra, et les intérêts ne seront dus, qu'à compter du présent jugement ;

Condamne Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D] civilement responsables tenus solidairement, à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 juin 2021 et jusqu'au présent jugement devenu définitif ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D], civilement responsables tenus solidairement, à payer à :

- Monsieur [H] [N], pris en la personne de sa tutrice Madame [T] [N] ;

- Mme [T] [N] en son nom personnel ;

- Mademoiselle [J] [N] représentée légalement par Madame [T] [N] sa mère , la somme de 6.000 ' (') par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D] civilement responsables tenus solidairement, aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise avancés ;

Déclare le présent jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ;

Déclare le présent jugement opposable à la société d'assurance ALLIANZ (ex-AGF) ;

Ordonne la communication de la présente décision à Madame le Juge des Tutelles près le Tribunal de Proximité de Saint-Paul ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée en capital à Monsieur [N], et en totalité en ce qui concerne la rente allouée à Monsieur [N], les indemnités allouées à Madame [N] et à Mademoiselle [N], celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ".

Par déclaration du 16 février 2023, la société Allianz a interjeté appel du jugement précité concernant certains postes de préjudice.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 20 février 2023.

La société Allianz a notifié par RPVA ses premières conclusions le 16 mai 2023.

Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N], tous deux représentés par leur représentante légale Madame [T] [N], et Madame [T] [N] ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés le 16 août 2023.

Monsieur [A] [S] [V], cité par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2023 remis à domicile, avec avis conformément à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

M. [Y] [V] et Mme [D] [Z] épouse [V] en leur qualité de civilement responsable de Monsieur [A] [S] [V], cités par exploits de commissaire de justice en date du 19 mai 2023 remis à personne, n'ont pas constitué avocat.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, citée par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2023 remis à personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la société Allianz demande à la cour de :

« Infirmer le jugement (RG N°22/00893) rendu le 11 octobre 2022 tel que rectifié par jugement du 22 novembre 2023, par le tribunal judiciaire de Saint Denis concernant les postes de préjudices ci-dessous (dans leur quantum ou principe) alloués à Monsieur [H] [N] (représenté par Madame [T] [N]) et statuant à nouveau, les fixer comme suit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et provisions non déduites :

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts doublés seraient calculés jusqu'au « présent jugement définitif » et débouter Madame [T] [N] agissant en son nom personnel et es qualité de tutrice de son fils [H] [N] et de représentante légale sa fille Madame [T] de leur demande de doublement des intérêts calculé jusqu'au jour de « l'arrêt à intervenir » et statuant à nouveau, fixer le point de départ de la course des intérêts du 6 juin 2021 et son terme à la date des conclusions d'appel signifiées le 16 mai 2023 devant la présente juridiction.

Infirmer le jugement concernant les modalités de versement des rentes et, statuant à nouveau, juger que la rente de tierce personne sera suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation (comprenant une prise en charge par des professionnels) durant plus de 45 jours. Juger que les rentes au titre de la tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs seront versées à termes échus annuellement et indexées selon les dispositions prévues par la Loi du 5 juillet 1985

Y ajoutant,

Juger que les indemnités seront allouées en deniers ou quittances ;

Juger que Madame [T] [N] a commis une faute de surveillance de son fils [H] [N], laquelle faute est pour partie à l'origine de l'accident survenu le 19 aout 2006 et dont ce dernier a été victime, et en conséquence,

(1) Juger qu'Allianz, qui a réglé les termes du jugement du 11 octobre 2022, dispose d'un recours subrogatoire pour 50 % à l'encontre de Madame [T] [N] pour les indemnités déjà versées et à verser en exécution du présent arrêt à Monsieur [H] [N] du fait de l'Accident du 19 aout 2006, et en conséquence, condamner Madame [T] [N] (ou son assureur en risque) à relever et garantir Allianz de la part de responsabilité revenant à Madame [T] [N],

(2) Juger qu'Allianz, qui a réglé les termes du jugement du 11 octobre 2022, dispose d'un recours subrogatoire pour 50 % sur une assiette de 30.000 ' à l'encontre de Madame [T] [N] pour les indemnités (30.000 ') versées à Madame [J] [N] du fait de l'Accident du 19 aout 2006, et en conséquence, condamner Madame [T] [N] à régler à Allianz la somme de 15.000 ',

(3) Juger que le droit à indemnisation de Madame [T] [N] (175.563,05 ') en raison des préjudices soufferts du fait du préjudice dont a été victime son fils [H] [N] sera réduit de 50 %, et en conséquence, condamner Madame [T] [N] à rembourser à Allianz la somme de 87.781,52 '

Débouter Madame [T] [N] agissant en son nom personnel et es qualité de tutrice de son fils [H] [N] et de représentante légale de sa fille Madame [T] de sa demande au titre des postes de souffrances endurées et de la tierce personne future (arrérages échus et à échoir) et de toutes les autres demandes incidentes notamment au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Juger que les intérêts au taux légal seront dus à l'issue de deux mois suivant la date de l'arrêt à intervenir.

Confirmer le jugement pour le surplus ».

Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2023, Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N], tous deux représentés par leur représentante légale Madame [T] [N], et Madame [T] [N] demandent à la cour de :

« RECEVOIR Madame [T] [N] en sa triple qualité de tutrice de son fils [H] [N], de représentante légale de sa fille [J] [N] et en son nom personnel en son appel incident, la DECLARER bien fondée ;

Y FAISANT DROIT,

CONFIRMER le jugement du 11 octobre 2022 tel que rectifié par jugement du 22 novembre 2022 déféré à la cour par la société ALLIANZ I.A.R.D. SA en ce qu'il a alloué à Monsieur [H] [N] représenté par sa tutrice, Madame [T] [N] les indemnités suivantes auxquelles la société ALLIANZ I.A.R.D. SA sera condamnée à lui verser :

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [S] [V] avec Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] civilement responsables tenus solidairement et la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [H] [N], pris en la personne de sa tutrice, Madame [T] [N], provisions non déduites, la somme de 6.695.655,00 ' (SIX MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ EUROS) en capital avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre de réparation de son préjudice ;

STATUANT A NOUVEAU,

INFIRMER la décision déférée sur le montant des préjudices fixés pour Monsieur [H] [N] au titre des « souffrances endurées » et de l' « assistance tierce personne future à compter de l'arrêt à intervenir » ;

CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer à Monsieur [H] [N], pris en la personne de sa tutrice, Madame [T] [N], le montant de ces deux préjudices aux montants suivants (provisions non déduites) :

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [S] [V] avec Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] civilement responsables tenus solidairement et la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [H] [N], pris en la personne de sa tutrice, Madame [T] [N], provisions non déduites, la somme de 9.795.557,40 ' (NEUF MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SEPT EUROS QUARANTE CENTIMES) en capital avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre de réparation de ces deux postes de préjudice ;

CONFIRMER le jugement du 11 octobre 2022 tel que rectifié par jugement du 22 novembre 2022 déféré à la cour par la société ALLIANZ I.A.R.D. SA en ce qu'il a alloué à Madame [T] [N], les indemnités suivantes (provisions non déduites) auxquelles la société ALLIANZ I.A.R.D. SA sera condamnée à lui verser :

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [S] [V] avec Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] civilement responsables tenus solidairement et la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Madame [T] [N], provisions non déduites, la somme de 175.563,05 ' (CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TROIS EUROS CINQ CENTIMES) à titre d'indemnisation de son préjudice ;

CONFIRMER le jugement du 11 octobre 2022 tel que rectifié par jugement du 22 novembre 2022 déféré à la cour par la société ALLIANZ I.A.R.D. SA en ce qu'il a alloué à Mademoiselle [J] [N], représentée par sa mère Madame [T] [N], les indemnités suivantes (provisions non déduites) auxquelles la société ALLIANZ I.A.R.D. SA sera condamnée à lui verser :

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [S] [V] avec Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] civilement responsables tenus solidairement et la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Mademoiselle [J] [N], représentée par sa mère Madame [T] [N], provisions non déduites, la somme de 30.000,00 ' (TRENTE MILLE EUROS) à titre d'indemnisation de son préjudice ;

CONFIRMER le jugement du 11 octobre 2022 tel que rectifié par jugement du 22 novembre 2022 déféré à la cour par la société ALLIANZ I.A.R.D. SA et CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 06 juin 2021 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [S] [V] avec Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] civilement responsables tenus solidairement et la société ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer à Monsieur [H] [N], pris en la personne de sa tutrice, Madame [T] [N], Madame [T] [N] en son nom personnel et Mademoiselle [J] [N] représentée légalement par Madame [T] [N] sa mère, la somme de 10.000,00 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [S] [V] avec Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] civilement responsables tenus solidairement et la société ALLIANZ I.A.R.D. SA aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise avancés dont distraction au profit de Maître Frédérique FAYETTE, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par la société ALLIANZ I.A.R.D. SA au titre de son appel principal comme irrecevables et non fondées, au besoin l'en DEBOUTER ;

DECLARER l'arrêt à intervenir commun à la Caisse Générale de Sécurité sociale de La Réunion ;

ORDONNER la communication de l'arrêt à intervenir à madame le juge des tutelles près le tribunal de Proximité de Saint-Paul » .

***

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur l'indemnisation de M. [H] [N] pour les préjudices subis

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

Vu le principe de la réparation intégrale,

Pour rappel, l'accident dont a été victime M. [H] [N] est intervenu le 19 août 2006. L'expert a fixé la date de consolidation au 17 septembre 2020. Né le [Date naissance 3] 2001, il était âgé de 19 ans à la date de la consolidation.

I- Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. [H] [N]

A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur l'assistance par tierce personne temporaire

Le premier juge a accordé à M. [N] une indemnisation au titre de la tierce personne passée d'une somme de 2.605.680' en capital, selon un taux horaire de 22,50', charges sociales comprises et calculée depuis son retour à domicile après hospitalisation jusqu'au 18 octobre 2022.

L'appelante sollicite de réduire l'indemnisation accordée à M. [N] à la somme de 947.623,82'.

Elle conteste la période couverte par le besoin de tierce personne aux motifs que lorsqu'une victime est prise en charge par une institution dont le financement ne lui incombe pas, il n'y a pas lieu de condamner le responsable à indemniser la victime durant cette période puisque ce coût est pris en charge par un tiers (organisme social, établissement').

L'appelante conteste également le taux horaire retenu par le premier juge et sollicite un taux horaire unique de 14' aux motifs que M. [N] ne nécessite pas nécessairement une assistance particulièrement technique de la part de la tierce personne. Ce besoin était caractérisé par l'assistance lors de l'habillage, les soins du corps, ainsi que les activités d'entretien du domicile ou de surveillance. Il ajoute que la période de tierce personne passée s'établit sur une période longue (2006 à 2020) et que le coût d'une tierce personne il y a 15 ans, n'était pas le même que celui qu'il peut être désormais.

L'appelante prétend enfin que le calcul de ce préjudice s'étendra de la date de l'accident au jour de la consolidation soit le 17 septembre 2020 et ne pourra aucunement inclure les arrérages échus de la tierce personne future (postérieurement à la consolidation du 17 septembre 2020 et jusqu'à l'arrêt).

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que l'ensemble des professionnels de santé font état de l'incapacité de [H] à s'occuper de lui-même. Ils ajoutent qu'il appartient au juge d'attribuer à la victime une indemnisation lui permettant de financer réellement ses besoins d'autant plus que " [H] aura besoin d'un tiers 24H/24 et ceci de façon définitive. ". Ils sollicitent en outre de compléter la fixation du coût de la tierce personne passée jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir en confirmant le montant annuel applicable s'agissant d'une assistance complète pour 24 heures, à la somme de 197.100,00' (365j x 24h x 22,50').

Ceci étant exposé,

Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance par un membre de la famille.

L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué au titre de ce préjudice.

- Sur le taux horaire

L'appelante sollicite un taux horaire de 14' et les intimés de 22,50'.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25', selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne.

En l'espèce, reprenant l'estimation faite par le Dr [F] [G] [P] dans son rapport en date du 14 janvier 2015 (pièce n°4 intimés), les docteurs [W] [O] et [K] [I] ont retenu un besoin en tierce personne temporaire décomposé comme suit (pièce n°7 intimés, page 40) :

- " De l'âge de l'accident à 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans : (') 12 heures de tierce personne de jour (') ;

- De 10 ans à 14 ans : 6 heures de tierce personne active de nuit, 14 heures de tierce personne de jour (')

- A partir de l'âge de 15 ans : besoin de tierce personne active de 8 heures, présence diurne 8 heures, présence d'une personne dormant sous le même toit pendant 8 heures ".

Il est établi par les éléments recueillis dans le cadre de la mesure d'expertise que M. [N] présente depuis son accident, de graves séquelles neuropsychologiques (atteinte majeure de toutes les fonctions cognitives, troubles attentionnels majeurs, troubles de l'attention sélective, d'attention divisée, déficit de la mémoire sémantique ') et neurologiques (aucune possibilité de mobilisation en actif des doigts de la main droite, spasticité importante du biceps droit, capsulite rétractile importante de l'épaule droite, enraidissement de la coxofémorale droite '.).

Eu égard à la gravité des séquelles de M. [N] depuis l'accident ainsi qu'au besoin important d'une assistance pour la totalité des gestes de la vie courante (de 12h/ jour à la date de l'accident à 24h/24h à partir de 15 ans) quand bien même cette assistance est réalisée par une tierce personne non spécialisée, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le taux horaire à 22,50'.

- Sur les périodes d'hospitalisation

La Cour de cassation a jugé que " le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne " (Civ., 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).

En l'espèce, M. [N] a été hospitalisé sur différentes périodes et selon des durées plus ou moins longues (page 43 du rapport d'expertise) de ses 5 ans, âge de l'accident, à ses 18 ans (dernière hospitalisation en décembre 2019 à l'hôpital [8] à [Localité 12]). Or, lors de l'hospitalisation d'un enfant, la présence d'un parent est souvent intégrée au processus de soin, comme le reconnaît l'appelante s'agissant du séjour à l'hôpital [11] en 2008.

Eu égard à l'âge de M. [N] lors de ses hospitalisations et du fait de sa perte totale d'autonomie, c'est à juste titre que le premier juge a indemnisé l'aide par tierce personne temporaire même durant les périodes d'hospitalisation.

- Sur la prise en charge en institution

Dans le cas des victimes placées en institutions, ces dernières ne peuvent prétendre être indemnisées au titre de ce poste de préjudice que si leur besoin d'assistance n'est pas totalement pris en charge par l'assurance maladie ou l'aide sociale, et ce afin d'éviter une double indemnisation.

En revanche, la victime placée en institution peut être indemnisée des besoins supplémentaires en aide humaine lors des retours en famille (2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-19.682).

Le juge doit procéder à l'évaluation en prenant en compte les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] a été admis à l'[10] de [Localité 13] dès le 27 janvier 2014.

Les experts indiquent dans leur rapport d'expertise qu'il séjourne à l'[10] environ 44 semaines, 5 jours sur 7 (page 25 du rapport) et que lorsqu'il est en [10], le besoin d'assistance de M. [N] est entièrement pris en charge par ce centre 8h par jour (page 41 du rapport).

Il existe donc un préjudice indemnisable au titre de l'assistance par une tierce personne uniquement durant les périodes de séjour en famille.

Considérant que le besoin en tierce personne temporaire de 10 ans à 14 ans est de 20h (6 heures de tierce personne active de nuit, 14 heures de tierce personne de jour), alors que celui à partir de 15 ans est de 24h (8 heures de tierce personne active, présence diurne 8 heures, présence d'une personne dormant sous le même toit pendant 8 heures), il convient d'évaluer comme suit le besoin en tierce personne de M. [N] :

- De 10 ans à 14 ans :

- le besoin au titre de la tierce personne sur une année type est de 20h x 365 jours = 7.300 heures

- de ce nombre d'heures, il convient de déduire 44 semaines de prise en charge institutionnelle x 5 jours x 8h/jour = 1.760 heures,

- soit un besoin de M. [N] de 5.540 heures par an (7.300h-1.760h) soit 15,17h par jour (5.540h / 365 jours)

- A partir de 15 ans :

- le besoin au titre de la tierce personne à partir de 15 ans sur une année type est de 24h x 365 jours = 8.760 heures

- de ce nombre d'heures, il convient de déduire 44 semaines de prise en charge institutionnelle x 5 jours x 8h/jour = 1.760 heures,

- soit un besoin de M. [N] de 7.000 h par an (8.760h - 1.760h) soit 19,18h par jour (7.000h / 365 jours).

- Sur le calcul du préjudice

Ce poste de préjudice indemnise l'assistance par tierce personne avant la date de la consolidation.

C'est donc à tort que le premier juge a indemnisé les besoins en tierce personne passée de M. [N] " jusqu'à la date de la présente décision (18 octobre 2022) " au lieu de retenir la date de consolidation.

Concernant le calcul du préjudice, il convient de prendre en compte les périodes d'hospitalisation indemnisables dans leur totalité, et les périodes de prise en charge en institution où seules sont indemnisables les séjours en famille, étant précisé qu'entre son admission en IME le 27 janvier 2014 et la date de consolidation, M. [N] a été hospitalisé durant les périodes suivantes :

- 7 jours en chirurgie du 24/09/2015 au 30/09/2015

- 1 journée en ambulatoire le 15/09/2016

- 1 journée au CH [9] le 15/05/2019

- 2 jours du 04/07/2019 au 05/07/2019 Hôpital [8] à [Localité 12]

- 2 jours du 15/12/2019 au 16/12/2019 Hôpital [8] à [Localité 12]

soit au total 13 jours d'hospitalisation (dont 6 jours après les 15 ans de M. [N]).

Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de chiffrer l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne pour la période avant consolidation de la manière suivante :

- 12 heures par jour de la date de l'accident jusqu'à l'âge de 10 ans : 468.990,00' (1737j x 12h x 22,50') ;

- 20 heures par jour de l'âge de 10 ans à l'admission en IME le 27 janvier 2014 : 440.550,00' (979j x 20h x 22,50') ;

- 15,17 heures par jour du 27 janvier 2014 jusqu'à l'âge de 15 ans (déduction faite des 7 jours en chirurgie du 24/09/2015 au 30/09/2015) : 286.371,68' (839j x 15,17h x 22,50')

- 20 heures par jour du 24/09/2015 au 30/09/2015 : 3.150,00' (7j x 20h x 22,50')

- 19,18 heures par jour à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à la date de consolidation le 17 septembre 2020 (déduction faite des 6 jours d'hospitalisation susvisés): 677.965,05' (1571j x 19,18h x 22,50')

- 24 heures par jour pour les 6 jours d'hospitalisation susvisés : 3.240,00' (6j x 24h x 22,50')

soit la somme totale de 1.880.266,73'.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents

1- Sur l'assistance par tierce personne permanente

Le premier juge a fixé le préjudice de tierce personne future de M. [N] à la somme de 197.100' (365j x 24h x 22.50 ') de rente annuelle viagère, indexée, payable trimestriellement, et ce à compter du 19 octobre 2022.

L'appelante sollicite de réduire l'indemnisation accordée à M. [N] en appliquant un taux horaire de 19' aux motifs que le besoin pour M. [N] d'une tierce personne est caractérisé par l'assistance lors de l'habillage, les soins du corps ainsi que les activités d'entretien du domicile ou de surveillance, ce qui ne nécessite aucune qualification particulière justifiant un coût horaire supérieur au coût d'une tierce personne " classique ".

L'appelant ajoute que M. [N] est pris en charge en journée dans un centre dédié 8h par jour, de sorte qu'il convient de tenir compte des éventuelles périodes de vacances scolaires et jours fériés au cours desquelles il sera considéré comme étant entièrement pris en charge à son domicile (par sa mère ou une tierce personne employée).

L'appelante sollicite la confirmation de l'allocation d'une rente plutôt que d'un capital aux motifs que la capitalisation de la rente assistance par tierce personne, pour les lourds handicaps, expose la victime à des risques particuliers en cas de dilapidation, ou simplement de gestion non avisée du patrimoine alloué. Elle sollicite en outre que la rente soit payable annuellement.

Les intimés sollicitent le maintien du coût horaire de 22,50'/l'heure. A ce titre, ils prétendent que l'indemnité au titre de ce poste doit être fixée comme suit :

-Coût annuel de l'assistance tierce personne : 365j x 24h x 22,50 ' = 197.100,00'

-Arrérages échus entre la date de consolidation (17-09-2020) et la date de l'arrêt à intervenir arrêtée au 31-12-2023 (sauf à parfaire au jour de l'arrêt) = 1198j x 24h x 22,50 ' = 646.920,00'

-Capital indemnité tierce personne future : 197.100,00' x 49,394 = 9.735.557,40'.

Incidemment, les intimés sollicitent à compter de l'arrêt à intervenir, une indemnisation en capital, en lieu et place d'une rente annuelle.

Ceci étant exposé,

Ce poste de préjudice vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué au titre de ce préjudice et sa forme (rente).

- Sur le taux horaire

L'appelante sollicite un taux horaire de 19' et les intimés de 22,50'.

La base du taux horaire moyen est identique à celle pour l'assistance par tierce personne temporaire, soit de 16 à 25', selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne.

En l'espèce, après consolidation au 17 septembre 2020, M. [N] présente un taux d'AIPP de 88% et son besoin d'assistance a été évalué par les experts à 24h/jour.

En outre, il est établi par les éléments recueillis dans le cadre de la mesure d'expertise que M. [N] " dépendra toujours d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne " (page 18 du rapport).

Dès lors, et pour les mêmes motifs que pour l'assistance par tierce personne temporaire, il convient de retenir un taux horaire de 22,50'.

- Sur la prise en charge en institution

Dans le cas des victimes placées en institutions, ces dernières ne peuvent prétendre être indemnisées au titre de ce poste de préjudice que si leur besoin d'assistance n'est pas totalement pris en charge par l'assurance maladie ou l'aide sociale, et ce afin d'éviter une double indemnisation.

En revanche, la victime placée en institution peut être indemnisée des besoins supplémentaires en aide humaine lors des retours en famille (2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-19.682).

Le juge doit procéder à l'évaluation en prenant en compte les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise des docteurs [W] [O] et [K] [I] qu' " Il est prévu un placement en Centre d'Accueil de Jour, mais il est sur liste d'attente. Il y a assez peu de place sur l'Ile de la Réunion.

Tant qu'il n'est pas pris en charge en accueil de jour, c'est l'[10] qui va le garder.

Nous prévoyons donc la poursuite de l '[10] sur encore environ trois ans ".

A ce titre, ils concluent en ces termes (page 50 du rapport) :

" Lorsqu'il est à l'[10] nous considérons que :

- l'aide par tierce personne active est de 6 heures,

- la présence diurne est de 2 heures,

- toujours 8 heures de présence la nuit,

- il reste 8 heures au Centre.

Lorsqu'il n'est pas à l'[10] l'aide reste la même :

- 8 heures de tierce personne active,

- 8 heures de présence d'une personne dormant sous le même toit,

- 8 heures de présence diurne. "

Compte tenu du fait qu'à ce jour M. [N] est accueilli en [10] et que son besoin d'assistance est entièrement pris en charge par ce centre 8h par jour, il y a lieu de retenir qu'il n'existe un préjudice indemnisable au titre de l'assistance par une tierce personne que durant les périodes de séjour en famille.

Considérant que le besoin au titre de la tierce personne sur une année type est de 24h x 365 jours = 8.760 heures, et que de ce nombre d'heures, il convient de déduire 44 semaines de prise en charge institutionnelle x 5 jours x 8h/jour = 1.760 heures, le besoin de M. [N] est de 7.000 h par an (8.760h - 1.760h) soit 19,18h par jour (7.000h / 365 jours).

C'est donc à tort que le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice selon un besoin de 24h sur une période de référence de 365 jours.

- Sur l'indemnisation sous forme de rente

Les intimés demandent à bénéficier d'un capital. Allianz s'y oppose et demande que l'indemnité soit allouée sous forme de rente.

Ainsi que justement observé par le tribunal, une indemnisation sous forme de rente est plus adaptée que le versement d'un capital. Il est plus conforme à l'intérêt même de M. [N] au regard de son âge à la date de consolidation (19 ans) et de la gravité de ses séquelles, et ce afin de lui assurer en toute circonstance un revenu suffisant pour lui permettre de rémunérer l'assistance dont il a besoin.

L'index de capitalisation viager fixé en 2025 (par application de la table prospective du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025) retenu étant de 54,938 de l'euro rente avec un taux d'actualisation à 0.5% pour un homme âgé de 23 ans au jour où la cour statue.

En outre, il est de l'intérêt de M. [N] de prévoir une rente viagère annuelle payable par trimestre et ce afin d'assurer de façon continue le service de la prestation d'aide humaine avec des sommes régulièrement affectées de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'une rente payable annuellement formée par l'appelante.

- Sur le calcul du préjudice

Ce poste de préjudice indemnise l'assistance par tierce personne à partir de la date de la consolidation.

C'est donc à tort que le premier juge a indemnisé les besoins en tierce personne future de M. [N] " à compter du 19 octobre 2022 " alors que l'indemnisation est calculée à compter de la date de consolidation.

Au titre de ce poste de préjudice, il convient d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente.

Dès lors, le poste de préjudice d'assistance par tierce personne permanente sera évalué comme suit :

- au titre des arrérages échus du 17 septembre 2020 (date de consolidation) au 16 mai 2025 (date de l'arrêt) : la somme de 734.498,10' (soit 1702 jours x 19,18h x 22,50') ;

- au titre des arrérages à échoir de la présente décision et pour l'avenir : la somme de 157.515,75' (soit 365j x 19,18h x 22,50'), versée sous forme de rente annuelle viagère, payable conformément au dispositif, soit un capital représentatif de 157.515,75' x 54,938 (euro de rente viager) = 8.653.600,27'.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

2- Sur la perte de gains professionnels futurs

Le premier juge a fixé le préjudice de M. [N] à la somme de 1.784.680' au titre de la perte de gains professionnels futurs.

L'appelante soutient qu'à défaut d'avoir exercé une activité professionnelle avant l'accident, compte tenu de son jeune âge, le revenu de référence pris comme base de calcul doit être le salaire médian et non le SMIC (qui est trop faible et postule que la victime aurait nécessairement eu un revenu minimum) ni le revenu moyen français (qui n'est pas représentatif). Elle ajoute qu'en raison du fort taux de chômage sur l'Ile de la Réunion, la perte de chance doit être fixée à 80%, de sorte que le revenu annuel de référence est de 17.251,20' (1.797' salaire médian fixé par l'INSEE en 2018 x 12 mois x 80%). Enfin, elle prétend que la victime aurait commencé à travailler avec un Bac+3 soit à l'âge de 21 ans. A ce titre, elle indique que :

- Le préjudice au titre des arrérages échus est de 22.254,05', soit 1,29 an (du 17 septembre 2022, jour de ses 21 ans) au 31 décembre 2023 (date de l'arrêt à intervenir, à parfaire) x 17.251,20',

- Le préjudice annuel au titre des arrérages à échoir est de 17.251,20' et sera calculé sous forme de rente annuelle viagère afin de sécuriser son avenir. Elle sollicite à ce titre que la rente soit payable annuellement.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que l'indemnisation de M. [N] doit être faite sur la base d'une perte de revenus mensuelle de 2.448' correspondant au salaire moyen mensuel selon l'INSEE en 2021, soit 29.376' par an. Ils indiquent que compte tenu du fait que la victime n'a jamais travaillé et ne travaillera jamais, qu'elle n'aura jamais cotisé pour sa retraite, le calcul du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs est réalisé par capitalisation par référence à l'euro/rente viager. Or, selon le barème " gazette du palais ", barème utilisé en jurisprudence, [H] [N] est fondé à solliciter au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme suivante : 29.376' (salaire annuel moyen) x 60,753 (taux de capitalisation) = 1.784.680'.

Ceci étant exposé,

Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage des gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l'avenir la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.

L'indemnisation de ce chef de préjudice peut se faire sous forme de rente ou par le versement d'un capital. M. [N] ne sollicitant pas l'allocation d'une rente et l'indemnisation allouée ayant vocation à couvrir le seul préjudice subi par ce dernier, il ne sera pas fait droit à la demande de l'appelante.

L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué à M. [N].

- Sur le revenu annuel de référence

En l'espèce, M. [N] âgé de 5 ans au moment de l'accident a perdu toute chance de faire un cursus scolaire normal, de suivre une formation professionnelle et par conséquent d'exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus.

Il est établi par les éléments recueillis dans le cadre de la mesure d'expertise que M. [N] présente des séquelles neuropsychologiques, neurologiques et des troubles visuels en lien de cause à effet avec l'accident dont il a été la victime.

A ce titre, les docteurs [W] [O] et [K] [I] dans leur rapport d'expertise indiquent expressément que M. [N] ne pourra avoir aucune activité pouvant lui permettre d'avoir gain ou profit (page 42).

La reconnaissance d'un préjudice professionnel " majeur " avait également été retenu par le Dr [F] [G] [P] dans son rapport en date du 14 janvier 2015 (pièce n°4 intimés) lequel indiquait qu' " il est certain que jamais [H] [N] ne pourra avoir une activité professionnelle rémunérée, même très adapté " (page 9).

Concernant la perte de chance liée au fort taux de chômage sur l'Ile de la Réunion invoquée par l'appelante pour réduire l'indemnisation de M. [N], force est de constater qu'elle ne produit aucun élément pouvant faire présumer que la victime aurait connu des difficultés à trouver un emploi dans son secteur d'activité en raison du chômage. En tout état de cause il n'est pas établi que M. [N] aurait exercé une activité professionnelle sur l'ile.

Eu égard à ce qui précède, et notamment la gravité des séquelles de M. [N] l'empêchant d'accéder à une activité professionnelle qui lui procurerait un revenu équivalent au salaire médian en France et de son jeune âge au moment de l'accident, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice en considération du salaire médian de référence en France, soit un salaire annuel de 24 330' selon les dernières données disponibles de l'INSEE.

- Sur le calcul du préjudice

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation, à laquelle M. [N] était âgé de 19 ans et pouvait donc travailler.

Le moyen invoqué par l'appelante selon lequel l'indemnisation commence à courir au 17 septembre 2022 en prétendant que la victime aurait commencé à travailler avec un Bac+3 soit à l'âge de 21 ans, est donc inopérant.

Dès lors et compte tenu du fait que M. [N] n'a jamais travaillé et ne travaillera jamais, qu'il n'aura jamais cotisé pour sa retraite, le calcul du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs est réalisé par capitalisation par référence à l'euro/rente viager. Il est rappelé que l'index de capitalisation viager fixé en 2025 (par application de la table prospective du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025) retenu est de 54,938 de l'euro rente avec un taux d'actualisation à 0.5% pour un homme âgé de 23 ans au jour où la cour statue.

Les arrérages échus entre la date de la consolidation et celle de la présente décision donneront lieu au versement d'un somme de 113.451,13', soit 1702 jours (du 17 septembre 2020 au 16 mai 2025, date de la décision) x (24.330' /365 jours).

Au total, il y a lieu de fixer comme suit l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs :

- au titre des arrérages échus, la somme de 113.451,13'

- au titre des arrérages à échoir, la somme de 24 330' (salaire annuel médian) x 54,938 (taux de capitalisation) = 1.336.641,54 ',

Soit une somme totale de 1.450.092,67'.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

3- Sur les frais de logement adapté

Le premier juge a fixé le préjudice de M. [N] à la somme de 313.600' au titre des frais de logement adapté.

L'appelante conteste l'indemnisation de ce poste de préjudice aux motifs que les frais de logement adapté évoqués par les experts ont été financés et remboursés par elle dans le cadre de la réclamation de Madame [T] [N]. Elle soutient également que le projet actuel de la victime est de vivre avec sa mère à son domicile et non pas en institution ou seul avec une tierce personne professionnelle et que l'installation dans un logement en autonomie (acquisition ou location) est parfaitement hypothétique dans un avenir proche ou lointain, de sorte qu'il ne s'agit en aucun cas d'un préjudice certain et indemnisable en l'état. Enfin elle ajoute quant au besoin d'une surface complémentaire pour loger la tierce personne s'il décidait un jour de loger hors du foyer familial, qu'il y aurait lieu de financer uniquement le besoin attaché à la location d'une chambre complémentaire, mais en aucun cas le besoin de l'acquisition d'un bien immobilier.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que l'acquisition d'un logement serait pour [H] nécessaire au regard de sa situation de jeune adulte, la solution de trouver un logement pérenne et dans un sens plus adapté à son handicap permettrait d'améliorer son autonomie et son indépendance vis-à-vis de sa mère, tutrice, chez qui il réside lorsqu'il n'est pas en établissement.

Ceci étant exposé,

Le poste de préjudice des frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.

Il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime.

Lorsque l'acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de la victime, il convient d'indemniser l'intégralité des frais d'acquisition et non le simple surcoût sans que la victime puisse se voir reprocher un quelconque enrichissement au motif qu'elle aurait dû néanmoins se loger en l'absence de handicap (Cass.2e civ., 9 oct. 1996, n°94-19.763).

Il convient de rappeler que la victime a le droit de choisir son lieu de vie.

En l'espèce, M. [N] vit à [Localité 15] avec sa mère et sa petite s'ur dans une maison de plain-pied.

Selon le bilan en ergothérapie réalisé par M. [R] [L] le 22 mars 2018 (pièce n°10 intimés), le domicile a été aménagé à son handicap ce " qui lui permet d'être relativement indépendant au quotidien même s'il aura toujours besoin d'une tierce personne pour gérer sa vie et être autonome ".

Les docteurs [W] [O] et [K] [I] dans leur rapport d'expertise indiquent qu'il " faut améliorer l'aménagement du domicile " ce qui inclut " une douche avec siphon de sol ", " un tabouret mural " ainsi que la mise en place " de barres d'appui dans la douche et pour sécuriser les escaliers " (page 42).

Toutefois la demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne concerne pas l'aménagement actuel du logement de M. [N], mais bien l'acquisition d'un nouveau logement. Dès lors, le moyen invoqué par l'appelante selon lequel les frais de logement adapté évoqués par les experts ont été financés et remboursés par elle dans le cadre de la réclamation de Madame [T] [N] est inopérant.

Il ne peut être contesté que M. [N] peut être appelé à vivre un jour ailleurs que chez sa mère et qu'il sera ainsi nécessaire, dans une telle hypothèse, d'acquérir un logement adapté à son handicap.

Au soutien de leur demande, les intimés produisent des annonces immobilières pour l'achat d'un appartement de type T3 à [Localité 13] (pièce n°33 intimés) retenant une valeur d'achat entre 275.000 ' et 286.000 ' selon le prix du marché.

Eu égard à son état séquellaire depuis l'accident, et contrairement aux allégations de l'appelante, le préjudice de M. [N] est certain et indemnisable.

A ce titre, il y a lieu de retenir la base de calcul proposé par les intimés à savoir un prix d'achat à hauteur de 280.000 euros, auquel il y a lieu d'ajouter les frais de notaire fixés à 7% et les frais d'agence à 5%.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et dans le cadre d'une indemnisation intégrale de son préjudice, c'est à bon droit que le premier juge a alloué une somme de 313.600,00' à Monsieur [N].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

II- Sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [H] [N]

A- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

1- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le premier juge a fixé le préjudice au titre du déficit temporaire de M. [N] à la somme de 236.895' sur la base d'un prix quotidien de 50', décomposé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire total : 55.950' (1.119 jours à 50') ;

- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 180.945' (4.021 jours à 50 ' x 90%).

L'appelante sollicite de réduire l'indemnisation allouée à la victime en diminuant la base quotidienne à 25' aux motifs qu'il n'y pas lieu d'augmenter artificiellement le prix quotidien à 50' alors que la gravité du préjudice est fixée par le pourcentage entre 90 et 100 % retenu par les experts.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [N] est très important et peut dès lors être évalué à 50' par jour. A ce titre, ils font valoir qu'il convient de prendre en compte outre l'importance du déficit, sa durée. Ils soutiennent que, plus le déficit fonctionnel temporaire s'étale dans le temps, avec le lot d'incertitudes qui accompagne une maladie traumatique non consolidée, plus l'évaluation mensuelle devra augmenter. Ils indiquent qu'il est en outre nécessaire d'adapter la réparation à la durée de l'hospitalisation ou de l'immobilisation. Ils considèrent que plus une immobilisation est longue plus elle est difficile à supporter et par conséquent plus le " prix de journée " est élevé. Enfin, ils indiquent la nécessité de tenir compte de l'âge et des conditions d'existence : une personne active consacre moins de temps à ses activités personnelles qu'un enfant de sorte que le préjudice est plus important pour un enfant.

Ceci étant exposé,

Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

Partant, le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé in concreto par les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et son indemnisation prend le plus souvent la forme d'une somme journalière ou mensuelle appliquée aux différentes constatations médicales retenues.

L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant du forfait journalier fixé par le premier juge.

En l'espèce, les docteurs [W] [O] et [K] [I] dans leur rapport d'expertise ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d'hospitalisations (telles que fixées en page 43 du rapport) et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 90% en dehors des hospitalisations.

Ce même poste de préjudice avait également été retenu par le Dr [F] [G] [P] dans son rapport en date du 14 janvier 2015 (pièce n°4 intimés) lequel avait précisé que le " déficit fonctionnel temporaire partiel correspond à l'hémiplégie droite avec main inutilisable, à l'énucléation gauche, à l'épilepsie, à l'atteinte cognitive majeure et comportementale " (page 8).

Compte tenu de la gravité des lésions initiales de M. [N] telles qu'elles ressortent de son bilan lésionnel au moment de l'accident (pièce n°8 intimés), des nombreuses périodes d'hospitalisation, des interventions chirurgicales subies caractérisant une pénibilité certaine de son incapacité, ainsi que de la durée de son incapacité temporaire (du 19 août 2006 au 17 septembre 2020), il convient de dire que Monsieur [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte de qualité de vie dont l'importance eu égard à son jeune âge justifie une indemnisation fixée à juste titre par le premier juge à hauteur de 50' par jour d'incapacité.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

2- Sur les souffrances endurées

Le premier juge a fixé à 50.000' le préjudice de M. [N] au titre des souffrances endurées.

Appelants incidents, Monsieur [H] [N], Madame [J] [N], et Madame [T] [N] demandent l'infirmation du jugement de ce chef au dispositif de leurs conclusions. Ils soutiennent que les souffrances physiques subies lors de l'accident alors que [H] était âgé de 5 ans, pendant les nombreuses hospitalisations, au cours de la rééducation, en hôpital de jour, à l'[10],'jusqu'à la consolidation arrêtée au 17 septembre 2020 et, sur cette même période de temps, de plus de 14 ans, les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, constituent des motifs précis, circonstanciés et pertinents détaillés dans les différents rapports d'expertise judiciaires et extrajudiciaires justifiant l'octroi de la somme de 60.000' à titre d'indemnisation.

Allianz sollicite la confirmation du jugement aux motifs que si les souffrances endurées ont indubitablement été très importantes elles n'ont pas été cotés au maximum puisqu'elles ont été évaluées par les experts à 6/7.

Ceci étant exposé,

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l'expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.

Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d'interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.).

En l'espèce, entre l'accident et la date de consolidation, M. [H] [N] a été hospitalisé de nombreuses fois et sur de longues périodes (page 43 du rapport d'expertise).

Le bilan lésionnel de [H] au moment de l'accident était le suivant (pièce n°8 intimés) :

" - Traumatisme cranien par accident de quad le 19 aout 2006

Glasgow initial 3,

Multiples embarrures frontales et pariétales gauches avec contusion hémorragique frontale gauche.

Double hémiplégie à prédominance droite avec aphasie et syndrome dysexécutif important dans les suites

- Rupture du nerf optique avec énucléation de l''il gauche avec issue de matière cérébrale

- Fracas facial complexe avec problème de sinus maxillaire du sphénoïde orbitaire gauche.

- Contusion pulmonaire minime. "

Au 4 décembre 2014, ce bilan lésionnel était le suivant :

" - Hémiplégie droite très importante avec main du membre supérieur droit inutilisable.

- Asymétrie hémi corporelle.

- Asymétrie de la marche avec risque de retentissement rachidien.

- Perte de l''il gauche.

- Asymétrie faciale importante.

- Troubles cognitifs avec déficience intellectuelle, aphasie, difficultés de mémoire et de compréhension' ".

Concernant les interventions que la victime a subies, on peut notamment relever du rapport d'expertise (pages 2 et 3 du rapport) que :

- Lorsqu'il était en service de Réanimation de Neurochirurgie au C.H. Sud Réunion, il a bénéficié d'une transfusion de deux culots sanguins. Il avait été intubé, sédaté et ventilé. Il y avait eu suture des plaies cranio-cérébrales ; suture de plaies de la langue. L'énucléation de l''il gauche s'était faite aux Urgences ;

- Le 6 septembre 2006 il y avait eu reconstruction de l'étage antérieur de l'orbite avec plastie de la dure-mère par le Docteur [B] ;

- Le 11 septembre 2006, il y avait eu une trachéotomie qu'il avait gardée jusqu'au 4 octobre 2006 ;

- Il avait dû être alimenté par sonde gastrique jusqu'aux alentours de fin septembre 2009.

Les docteurs [W] [O] et [K] [I] dans leur rapport d'expertise retiennent un taux de souffrances endurées à 6/7 (page 43).

Ce même taux avait également été retenu par le Dr [F] [G] [P] dans son rapport en date du 14 janvier 2015 (pièce n°4 intimés) lequel avait indiqué que les douleurs avant la consolidation pouvaient être d'emblée estimées à 6/7 " compte tenu des hospitalisations, des séances de rééducation, des interventions et des soins sur l''il, port des attelles' " (page 9).

Il ressort de la gravité des lésions initiales de M. [N] telles qu'elles ressortent de son bilan lésionnel au moment de l'accident (pièce n°8 intimés), des nombreuses périodes d'hospitalisation, des interventions chirurgicales subies, que M. [N] a enduré des souffrances physiques et morales sur une période prolongée (plus de 14 ans entre l'accident et la consolidation) dont l'importance eu égard à son jeune âge justifie une majoration de son indemnité au-delà du référentiel indicatif et évolutif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel.

Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [H] [N] la somme de 60.000,00' au titre des souffrances endurées.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

1- Sur le déficit fonctionnel permanent

Le premier juge a fixé à 737.880' le préjudice de M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'appelante sollicite de réduire l'indemnisation allouée à la victime à la somme de 580.800 ' aux motifs que le poste de DFP est un poste futur qui couvre la période post-consolidation et non pas la période antérieure à la consolidation de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire référence à l'âge de la victime lors de l'accident (5 ans) mais à son âge lors de la consolidation (19 ans).

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que la valeur du point de déficit fonctionnel permanent pour un enfant ayant 5 ans au moment de l'accident et une AIPP à 88% est fixée à 8.385', selon le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel.

Ceci étant exposé,

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.

L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué à Monsieur [N].

En l'espèce, les docteurs [W] [O] et [K] [I] dans leur rapport d'expertise ont évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] à 88 % (page 41 du rapport d'expertise).

Il est rappelé qu'à la date de consolidation, il était âgé de 19 ans.

Selon le référentiel indicatif et évolutif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel, la valeur du point de déficit fonctionnel permanent pour une victime ayant 19 ans à la date de consolidation et une AIPP à 88% est fixée à 7.755'.

Eu égard à son état et son âge au jour de la consolidation, c'est à tort que le premier juge a accordé à M. [N] une indemnisation d'une somme de 737.880' au titre de ce poste de préjudice.

Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [H] [N] la somme de 682.440,00' (88 x 7.755') au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

2- Sur le préjudice d'agrément

Le premier juge a fixé à 80.000' le préjudice de M. [N] au titre du préjudice d'agrément.

L'appelante sollicite qu'il soit alloué à M. [N] la somme de 40.000' aux motifs que l'évaluation du préjudice d'agrément ne tient pas compte de la période avant consolidation. Elle ajoute que le préjudice d'agrément ne doit pas se confondre avec des activités du quotidien qui seraient impossible (sortie, musée, cinéma') qui font l'objet d'une indemnisation au titre du DFP. Elle soutient enfin que le préjudice de la victime, s'il est indéniablement important, ne peut être assimilé à un préjudice total aux motifs que le handicap de la victime, laquelle indique aller à la piscine, ne la prive pas de réaliser des activités sportives, parfois adaptées.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que le préjudice d'agrément permet d'indemniser les victimes frappées dans leur jeune âge, comme [H], de la perte d'une activité sportive, ludique ou de loisir indépendamment de la date de consolidation. Ils ajoutent que la jurisprudence en la matière considère que si du fait de son jeune âge, la victime n'avait pas encore d'activités de loisir spécifique, elle en aurait très certainement eu dans l'avenir. Ils ajoutent que la piscine est prévue dans le programme scolaire de [H] inscrit " dans une classe de 6ème avec un emploi du temps aménagé, les lundis, mardis et jeudis matins dont 2 heures d'inclusions (piscine, musique)' " et ne correspond nullement à une activité de loisir.

Ceci étant exposé,

Ce poste de préjudice vise à indemniser exclusivement le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, étant rappelé que la privation des agréments normaux de l'existence est intégrée au déficit fonctionnel permanent.

Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

La réalité de ce poste de préjudice doit être appréciée in concreto en référence aux activités antérieurement pratiquées par la victime et la charge de la preuve incombe à la victime.

L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué à M. [N].

En l'espèce, les docteurs [W] [O] et [K] [I] dans leur rapport d'expertise ont retenu ce poste de préjudice considérant que M. [N] " ne peut pas avoir les activités d'agrément que pourrait avoir un jeune de son âge " (page 42).

La reconnaissance d'un préjudice d'agrément " majeur " avait également été retenu par le Dr [F] [G] [P] dans son rapport en date du 14 janvier 2015 (pièce n°4 intimés) lequel avait indiqué que " les seuls loisirs actuels étant de pouvoir jouer avec des enfants de 4 ans et de regarder la télévision et jouer à la Nintendo. " (page 9).

Il est indéniable que compte tenu des séquelles de ses blessures, M. [N] ne peut pas se livrer aux activités sportives, ludiques ou culturelles d'une personne de son âge.

Toutefois du fait de son jeune âge au moment de l'accident, il ne pratiquait aucune activité sportive ou de loisir comme licencié ou même de manière régulière, de sorte que le trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs n'est pas rapporté.

L'appelante ne contestant pas la réalité de ce poste de préjudice mais uniquement le montant alloué par le premier juge, il y a lieu de réduire l'indemnisation allouée à la somme de 40.000,00'.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

3- Sur le préjudice sexuel

Le premier juge a fixé à 75.000' le préjudice de M. [N] au titre du préjudice sexuel.

L'appelante sollicite de réduire l'indemnisation à la somme de 24.000' aux motifs qu'il n'existe pas d'atteinte morphologique, ni d'atteinte à la faculté de procréer mais seulement une perte de libido. Elle ajoute que le préjudice sexuel passé est inclus dans le DFT de sorte que l'âge de la victime au moment de l'accident n'est pas pris en compte pour justifier de la gravité de ce préjudice futur.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que le préjudice sexuel de [H] est caractérisé de manière définitive, au regard de son état neurologique, neuropsychologique, voire orthopédique, lui ôtant " toute possibilité d'éprouver du plaisir sexuel et toute possibilité de procréer ". Ils ajoutent que la jeunesse de la victime incite les juges à indemniser de façon plus conséquente ce poste de préjudice, et qu'en l'occurrence le préjudice sexuel pour [H] est considérable puisqu'il a les capacités intellectuelles d'un enfant de 5 ans.

Ceci étant exposé,

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué à M. [N].

En l'espèce, les docteurs [W] [O] et [K] [I] dans leur rapport d'expertise ont retenu un préjudice sexuel pour la victime considérant que M. [N] " a des possibilités d'érection mais il n'a aucune libido, il ne déclare aucune envie " et ajoutant qu' " il ne pourra pas fonder une famille ", ni " avoir une relation stable et pérenne dans le temps avec une autre personne " (page 42 du rapport d'expertise).

Il en résulte que le préjudice de M. [N] affecte totalement et définitivement deux aspects de sa fonction sexuelle, à savoir la perte de libido et l'impossibilité à procréer.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a alloué une somme de 75.000,00' à Monsieur [N].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4- Sur le préjudice d'établissement

Le premier juge a fixé le préjudice d'établissement de M. [N] à la somme de 125.000'.

L'appelante sollicite de réduire l'indemnisation à la somme 45.000 ' aux motifs qu'il n'est pas acquis, qu'à défaut d'accident, la victime ait eu le souhait d'avoir des enfants, et qu'en tout état de cause, il en a seulement perdu la chance.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que M. [N], victime d'un accident à l'âge de 5 ans, ne pourra jamais fonder de famille, ni avoir d'enfants.

Ceci étant exposé,

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'espoir et de chance de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 que le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel (Civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148).

L'évaluation de ce préjudice est personnalisée notamment en fonction de l'âge.

L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué à M. [N].

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. [N] était âgé de seulement 5 ans au moment de l'accident et que son taux d'AIPP a été fixé par les experts à 88%.

Les docteurs [W] [O] et [K] [I] dans leur rapport d'expertise ont expressément indiqué que M. [N] " ne pourra pas fonder une famille, qu'il ne pourra pas avoir une relation stable et pérenne dans le temps avec une autre personne " (page 42).

La reconnaissance d'un préjudice d'établissement " majeur " avait également été retenu par le Dr [F] [G] [P] dans son rapport en date du 14 janvier 2015 (pièce n°4 intimés) lequel avait indiqué que " de la même manière, il ne pourra jamais fonder une famille, ni faire face aux besoins d'une famille " (page 9).

Il résulte de ce qui précède que l'importance du handicap de M. [N], âgé de seulement 5 ans au moment des faits, entraînera des répercussions dans sa vie sentimentale et familiale et lui empêchera toute possibilité de fonder une famille.

C'est donc à juste titre que le premier juge a accordé à Monsieur [N] une indemnisation d'une somme de 125.000,00' au titre de ce poste de préjudice.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Le premier juge a condamné les consorts [V] à payer une somme au titre du double des intérêts légaux sur une période courant du 6 juin 2021 jusqu'au jugement devenu définitif.

L'appelante ne conteste pas avoir omis de formuler une offre dans les cinq mois du dépôt du rapport fixant la consolidation mais soutient que les conclusions d'appel signifiées le 16 mai 2023 valent offre et arrêtent donc la course des intérêts.

Les intimés sollicitent que le montant total de l'indemnité allouée par le juge à la victime produise intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 06 juin 2021 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir aux motifs que la proposition d'Allianz n'a pas été formulée dans les délais impartis.

Ceci étant exposé,

Il résulte de la combinaison des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

A ce titre, l'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime.

Selon les dispositions du dernier texte, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

Conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'assureur a présenté une offre tardive, la pénalité cesse à la date à laquelle l'assureur a formulé son offre, si celle-ci répond aux exigences légales, et non pas à la date de la décision de justice fixant le préjudice (Civ. 2ème, 13 juillet 2005, n°03-21.177).

Il est admis que cette offre peut résulter des conclusions déposées par l'assureur (Civ. 2ème, 27 avril 2017, n°16-50.020).

En l'espèce, le principe de la sanction et son point de départ ne sont pas discutés par les parties. En revanche, le terme de la sanction fait débat : pour l'appelante le terme de la sanction doit être fixée à la date de l'offre telle que présentée dans ses conclusions, alors que pour les intimés il s'agit du jour de l'arrêt à intervenir.

La société Allianz avait effectivement jusqu'au 6 juin 2021, soit 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise fixant la consolidation de l'état de M. [N], pour formuler une offre définitive à la victime, ce qu'elle n'a pas respecté.

Par la suite, elle a déposé ses premières conclusions le 16 mai 2023, lesquelles comprennent une offre d'indemnisation qui n'apparait pas manifestement insuffisante tant eu égard aux montants proposés poste par poste qu'en considération du nombre de postes qu'elle inclue.

Par conséquent, le montant total de l'indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 06 juin 2021 jusqu'au 16 mai 2023.

Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.

Sur la réduction de 50% du droit à indemnisation de Mme [T] [N]

L'appelante sollicite la réduction de 50% du droit à indemnisation de Madame [T] [N] et la garantie de cette dernière dans le cadre de l'indemnisation accordée à [H] [N] et à celle d'[J] [N] aux motifs qu'ayant la garde de son fils au moment de l'accident, Madame [T] [N] a commis une faute de surveillance laquelle a rendu possible le fait que [H] se retrouve sur un Quad (non assuré) non casqué, sans place dédié, lors d'un trajet sur une route ouverte à la circulation automobile, de sorte que sa faute à contribué pour 50% aux préjudices de son fils.

Elle ajoute qu'en matière d'action récursoire, l'immunité du parent de la victime mineur fautif ne saurait bénéficier à l'assureur du parent responsable.

Les intimés soutiennent que la faute de surveillance n'étant pas assurément une " faute inexcusable ", Mme [T] [N] n'a en tout état de cause commis aucune faute de quelque nature de ce soit.

Ceci étant exposé,

L'appelante affirme que " les circonstances de l'accident révèlent " que Mme [T] [N] a commis une faute de surveillance, ce qui est contesté par les intimés.

Or, l'appelante ne produit aux débats aucune pièce relative à l'accident.

Aucune faute de Mme [T] [N] n'est donc établie et cette demande sera rejetée.

Sur la demande au titre des intérêts légaux

L'appelante fait valoir que l'application des intérêts légaux en cas d'inexécution à compter du jour de l'arrêt à intervenir est particulièrement inéquitable dans la mesure où il n'est pas possible, en pratique, pour une partie de s'exécuter le jour même du jugement.

Les intimés sollicitent l'application des intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre de réparation du préjudice de M. [N], sans toutefois exposer de moyen.

Ceci étant exposé,

Vu l'article 1231-7 alinéa 2 du code de procédure civile,

Il résulte des dispositions de ce texte qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.

Dès lors que la cour a infirmé le jugement de première instance sur différents chefs, il convient de dire que l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de l'arrêt à intervenir.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa demande.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Les sommes allouées ayant étant fixées par le premier juge " provisions non déduites ", il n'y a pas lieu de préciser qu'elles le sont en deniers ou quittances.

La société Allianz, qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel.

L'équité commande de condamner la société Allianz à payer la somme totale de 6.000 euros aux parties intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, rectifié par jugement du 22 novembre 2022, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

- fixé pour M. [H] [N], le montant de ses préjudices aux montants suivants (provisions non déduites) :

- Souffrances Endurées : 50.000 ' (6/7) ;

- Déficit Fonctionnel Permanent (88%) : 737.880 ' ;

- Préjudice d'Agrément : 80.000 ' ;

- Perte de Gains Professionnels Futurs : 1.784.680 ' ;

- Assistance par Tierce Personne passée (au 18 octobre 2022) : 2.605.680 ' ;

- Assistance par Tierce Personne future :

* en capital représentatif, la somme de 10.473.696,90 ' ;

* une rente annuelle viagère d'un montant de 197.100 ' (euro de rente 53,139 et taux d'actualisation de référence de 0,3%), payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la Loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 19 octobre 2022 ;

- condamné in solidum Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D] civilement responsables tenus solidairement à payer à Monsieur [H] [N], pris en la personne de sa tutrice Madame [T] [N], provisions non déduites :

- la somme de 6.098.735' (SIX MILLIONS QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS) en capital, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de réparation de son préjudice,

- une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant annualisé de 197.100 ' (CENT QUATRE DIX SEPT MILLE CENT EUROS) pour un capital représentatif de 10.473.696,90' (DIX MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES), payable à compter du 19 octobre 2022, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;

- condamné Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D] civilement responsables tenus solidairement, à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 juin 2021 et jusqu'au présent jugement devenu définitif ;

STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés ET Y AJOUTANT :

FIXE pour Monsieur [H] [N], le montant de ses préjudices aux montants suivants (provisions non déduites) :

- Souffrances Endurées : 60.000 ' ;

- Déficit Fonctionnel Permanent (88%) : 682.440,00' ;

- Préjudice d'Agrément : 40.000 ' ;

- Perte de Gains Professionnels Futurs : 1.450.092,67' ;

- Assistance par Tierce Personne temporaire : 1.880.266,73'

- Assistance par Tierce Personne future :

* au titre des arrérages échus : 734.498,10'

* au titre des arrérages à échoir :

o en capital représentatif, la somme de : 8.653.600,27' ;

o une rente annuelle viagère d'un montant de 157.515,75' (euro de rente 54,938 et taux d'actualisation de référence de 0,5%), payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la Loi du 05 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 17 mai 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D] civilement responsables tenus solidairement et la société Allianz Iard à payer à Monsieur [H] [N], pris en la personne de sa tutrice Madame [T] [N], provisions non déduites :

- la somme de 5.687.792,50 ' (cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-douze euros et cinquante centimes) en capital, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de réparation de son préjudice,

- une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant annualisé de 157.515,75' (cent cinquante-sept mille cinq cent quinze euros et soixante-quinze centimes) pour un capital représentatif de 8.653.600,27' (huit millions six cent cinquante-trois mille six cents euros et vingt-sept centimes), payable à compter du 17 mai 2025, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] [V], avec Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] épouse [V] [D] civilement responsables tenus solidairement, et la société Allianz Iard à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 juin 2021 et jusqu'au 16 mai 2023 ;

REJETTE la demande de recours subrogatoire à l'encontre de Madame [T] [N] et de réduction de son droit à indemnisation ;

REJETTE la demande de mention en denier ou quittance ;

CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Monsieur [H] [N], Madame [J] [N] et Madame [T] [N], la somme totale de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d'appel ;

DECLARE le présent arrêt commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ;

ORDONNE la communication de la présente décision à Madame le juge des tutelles près le tribunal de proximité de Saint-Paul.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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