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TJ 97411, 12 mai 2025, RG 25/00339


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00339
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
682b5f1d2ae1fd67df6fd743

Texte de la décision

2,939 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00339 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJL

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 5] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 12 MAI 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :

Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée à l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024

Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté à l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie [P], Greffière,

Statuant sans débats

DÉCISION :

Jugement sur requête en rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 10 Février 2025 - Minute n° 92/25
Vu la requête en date du 28 avril 2025 aux fins de rectification du jugement rendu le 10 février 2025 opposant Monsieur [K] [N] et Madame [O] [N] d’une part et Madame [L] [P] et Monsieur [M] [C] d’autre part.

Vu l’article 462 du code de procédure civile qui prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du 10 février 2025 enregistré sous le n° de RG 24/01069 et sous la minute n°92/25 ne comporte aucune erreur matérielle.

La condamnation de Madame [L] [P] et Monsieur [M] [C] à verser à Monsieur [K] [N] et Madame [O] [N] la somme de 7.500 euros selon décompte arrêté à la date du 30 juin 2024 au titre des loyers, indemnités d'occupation impayés est bien mentionnée dans le dispositif du jugement.

Ce qui est en réalité demandé aux termes de la requête, c’est une condamnation solidaire de Madame [L] [P] et Monsieur [M] [C]. Une telle condamnation n’a pas été sollicitée par Monsieur [K] [N] et Madame [O] [N] aux termes de leur assignation de sorte qu’il n’y a ni erreur matérielle, ni omission de statuer.

Il y a dès lors lieu de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle et sans débat,

REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 28 avril 2025 par Monsieur [K] [N] et Madame [O] [N].

LAISSE les dépens à la charge des demandeurs.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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