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TJ 97411, 12 mai 2025, RG 25/00348


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
682b5f1d2ae1fd67df6fd747

Texte de la décision

2,727 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00348 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDK5

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 12 MAI 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [G] [R]
[Adresse 1] [Adresse 8]
[Localité 6] ([Localité 7])
représentée par Me Asma DODAT AKHOUN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Asma DODAT AKHOUN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

S.C.I. P.G
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

Statuant sans audience,

DÉCISION :

Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 14 avril 2025 - Minute n° 338/25

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 30 avril 2025 par Monsieur [W] [L] et Madame [G] [R] concernant le jugement rendu le 14 avril 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00849 sous le numéro de Minute 338/25, aux fins de rectification d‘erreur ou d’omission matérielle, au motif que dans le dispositif de ce jugement, c’est Madame [G] [R] qui est condamnée aux dépens en lieu et place de la SCI P.G.

MOTIVATION :

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

En l’espèce, le jugement rendu le 14 avril 2025 est effectivement affecté d’une erreur matérielle dans son dispositif tenant à la condamnation aux dépens.

S’agissant d’une erreur matérielle, il convient de la rectifier sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant, sur requête et sans débat,

RECTIFIE le jugement rendu le 14 avril 2025 sous le numéro de minute n° 338/25 dans le cadre de la procédure RG n° 24/00849 en ce sens :

DIT que dans le dispositif, au lieu de “Condamne Madame [G] [R] aux entiers dépens.”

il conviendra de lire :

Les dépens seront à la charge de la SCI P.G, partie succombante.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 14 avril 2025 (Minute n° 338/25).

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

La greffière, La juge du Contentieux de la Protection

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