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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/00168


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00168
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
682b71e12ae1fd67df74d270

Texte de la décision

16,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

N° RG 25/00168 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QNQ

Minute : 25/00285

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [W] [L]
Madame [O] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2025

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparant en personne

Madame [O] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 21 Mars 2025 présidée par par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 13 juin 2012, l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, a consenti à M. [W] [L] et Mme [O] [L] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 436,04 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 29 mars 2023, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à M. [W] [L] et Mme [O] [L] un commandement de payer la somme en principal de 1548,98€ arrêtée à la date du 23 mars 2023 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer M. [W] [L] et Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5519,73 € au titre de la dette locative échéance d'octobre 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu'à compter de novembre 2024, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
o de les condamner solidairement à produire une attestation d'assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 15 euros par jour de retard et ce sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et des frais d'exécution éventuels.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 21 mars 2025, Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 6778,47 € arrêtée à la date du 11 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales et s'est désistée de sa demande tenant à la production de l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. Elle a indiqué que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience mais ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

M. [W] [L] et Mme [O] [L], comparants, ont contesté le montant de la dette locative indiquant avoir procédé à un règlement en mars 2025. Ils ont indiqué que M. [L] perçoit un salaire de 1700 euros, que Mme [L] n'a quant à elle pas de ressources, qu'ils perçoivent des allocations familiales à hauteur de 600 euros par mois. Ils ont demandé l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant d'apurer la dette par des versements mensuels à hauteur de 80 euros en sus du loyer courant en cas de non rétablissement de l'aide personnalisée au logement, et à hauteur de 150 euros après rétablissement de cette aide. Ils ont indiqué que six enfants vivent encore au domicile, seul un n'étant plus à leur charge.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

Par note en délibéré expressément autorisée, Seine-Saint-Denis Habitat a fait parvenir à la juridiction un décompte réactualisé de la dette locative, faisant apparaitre un solde débiteur au jour de l'audience de 6298,47 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 31 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 21 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Seine-Saint-Denis Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 8 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 13 juin 2012 contient en son article 11 une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 mars 2023, pour la somme en principal de 1548,98 euros arrêtée au 23 mars 2023, au titre de l'arriéré locatif.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mai 2023.

Sur les demandes de condamnation au paiement

Seine-Saint-Denis Habitat produit un décompte indiquant que M. [W] [L] et Mme [O] [L] restent devoir la somme de 6298,47 € arrêtée à la date du 21 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, après prise en compte du règlement de 480 euros effectué le 14 mars 2025.

M. [W] [L] et Mme [O] [L] seront par conséquent condamnés au paiement provisionnel de la somme de 6298,47 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 21 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus.

Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil.

En vertu de la situation maritale des défendeurs, et au regard des dispositions de l'article 220 du code civil, la condamnation provisionnelle sera assortie de la solidarité.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En l'espèce, les défendeurs proposent de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière du couple décrite, ils sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Même s'il ressort des éléments communiqués que les défendeurs n'ont repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l'audience, le bailleur n'est pas opposé à ce qu'il leur soit octroyé des délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à M. [W] [L] et Mme [O] [L] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

En revanche, s'ils ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, ils devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution.

Du fait de la situation maritale des locataires, l'éventuelle condamnation à une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation sera assortie des effets de la solidarité légale en vertu de l'article 220 du code civil.

Sur la demande relative à l'assurance couvrant les risques locatifs

Il convient de constater le désistement de Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande relative à la production de l'attestation d'assurance.
Sur les demandes accessoires

M. [W] [L] et Mme [O] [L], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine-Saint-Denis Habitat, M. [W] [L] et Mme [O] [L] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers figurant au bail consenti le 13 juin 2012, par l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, à M. [W] [L] et Mme [O] [L] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 mai 2023 ;

Condamnons solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [L] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat à titre provisionnel la somme de 6298,45 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 21 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus ;

Autorisons M. [W] [L] et Mme [O] [L] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 80 euros chacune, puis 29 mensualités de 150 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêt ;

Précisons que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [W] [L] et Mme [O] [L] portant sur le logement situé [Adresse 4] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de M. [W] [L] et Mme [O] [L] et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Rappelons en cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons en ce cas solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [L], à payer à Seine Saint Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;

Constatons le désistement de la demande de Seine-Saint-Denis Habitat relative à l'attestation d'assurance ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [L] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement M. [W] [L] et Mme [O] [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ;

Rappelons que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 5 mai 2025.

La greffière, Le juge

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