TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/00334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00334 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2P3N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025 MINUTE N° 25/00334
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DJP [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
ET :
La SARL HIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la SCI DJP [Localité 5] a consenti à la société HIMA un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] Dugny.
Le 28 novembre 2024, la SCI DJP [Localité 5] a fait délivrer à la société HIMA un commandement de payer des arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.571,43 euros.
Par acte du 28 janvier 2025, dénoncé le 31 janvier 2025 à l'URSSAF en tant que créancier inscrit du preneur, la SCI DJP [Localité 5] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société HIMA, pour :
Constater la résiliation du bail ; Ordonner l'expulsion de la société HIMA et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner la société HIMA à lui payer une provision de 3.511,91 euros ; Allouer à titre provisionnel à la SCI DJP [Localité 5] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges de février 2025 jusqu'au jour de la remise des clés et condamner la société HIMA à la payer ; Condamner la société HIMA à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 28 novembre 2024.
À l'audience du 27 mars 2025, la SCI DJP [Localité 5] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société HIMA n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés ut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l'espèce, par ordonnance de référé du 26 juillet 2024, la société HIMA a été condamnée à payer à la société DPJ [Localité 5] la somme provisionnelle de 2.469,28 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 25 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, avec suspension des effets de la clause résolutoire à condition que la société HIMA se libère de cette somme en six mensualités.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 28 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 2.571,43 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 9 janvier 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement de payer, soit le 29 décembre 2024. L'obligation de la société HIMA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société HIMA causant un préjudice à la SCI DJP [Localité 5], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer de février 2025, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La SCI DJP [Localité 5] justifie, par la production du bail, de la précédente condamnation, du commandement de payer et du décompte arrêté au 9 janvier 2025, que la société HIMA reste lui devoir à cette date une somme de 3.511,91 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéances de juillet 2024 à janvier 2025.
La société HIMA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société HIMA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI DJP [Localité 5] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 29 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société HIMA ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Condamnons la société HIMA au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, de février 2025 augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société HIMA à payer à la SCI DJP [Localité 5] la somme provisionnelle de 3.511,91 euros, au titre des arriérés, somme arrêtée au 9 janvier 2025, échéances de juillet 2024 à janvier 2025 ;
Condamnons la société HIMA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;
Condamnons la société HIMA à payer à la SCI DJP [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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