TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/00556
Vérifier : TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00556 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24DE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025 MINUTE N° 25/00850
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société KLEPIERRE MANAGEMENT, en sa qualité de mandataire de l’Association [Adresse 12],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand THOUNY de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
ET :
Monsieur [T] [P],
occupant la propriété de l’AFU du [Adresse 11], sur les communes de [Localité 14] et [Localité 16]
présent à l’audience mais non représenté par un avocat
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu'un cirque s'est installé sans autorisation sur le parking du Centre commercial Carrefour Beau Sevran, propriété de l'association Foncière Urbaine (AFU) dont elle a reçu mandat, notamment, pour la représenter en justice, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, par acte délivré le 14 mars 2025 suivant autorisation du même jour, a assigné en référé à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal M. [T] [P], pour voir :
Ordonner l'expulsion de M. [T] [P] et celle de tous occupants de son chef et tous remorques, véhicules, animaux et meuble ou objets stationnés de son chef, de son chef des parcelles cadastrées AN [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 4] [Cadastre 5], BN [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Localité 13] et [Localité 15], sous astreinte, Condamner M. [T] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute, conformément à l'article 489 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mars 2025, la société KLEPIERRE MANAGEMENT indique se désister de sa demande principale, expliquant que le cirque a quitté les lieux depuis la délivrance de l'assignation, mais maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, compte tenu des frais engagés.
Régulièrement assigné, M. [T] [P] s'est présenté en personne mais n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société KLEPIERRE MANAGEMENT a indiqué se désister de sa demande principale.
En défense, M. [T] [P] n'a pas constitué avocat.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait.
Sur les demandes accessoires
S'agissant des demandes accessoires, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les frais de l’instance demeurent à la charge du demandeur.
Compte tenu du désistement d'instance intervenu, aucune urgence particulière ne justifie de faire droit à la demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement de la société KLEPIERRE MANAGEMENT de sa demande principale ;
Disons que la société KLEPIERRE MANAGEMENT conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.