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TJ 93008, 2 mai 2025, RG 24/05982


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Date
02/05/2025
Numéro
24/05982
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
682b71e42ae1fd67df74d330

Texte de la décision

6,846 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/05982 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTAR

Minute : 25/147

Association EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
Représentant : Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0664

C/

Monsieur [S] [G]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SAS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le tribunal de proximité aux fins de :
La recevoir en ses demandes,Condamner Monsieur [Z] à rembourser la somme de 3332 euros au titre du reliquat des frais de scolarité conformément au contrat du 20 juin 2022,Le condamner au paiement de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,Le condamner au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée devant le conciliateur de justice l 29 novembre 2024 puis à l’audience du 6 mars 2025.

À l’audience du 6 mars 2025, la SAS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL, représentée, maintient ses demandes.

Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, elle indique que Monsieur [S] [G] n’a pas réglé la totalité des frais de scolarité prévu dans le contrat du 20 juin 2022, malgré différentes demandes amiables, ce qui justifie sa condamnation au paiement du solde. Elle estime que le retard lui cause un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts.

Monsieur [S] [G], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.

En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.

L'article 2 du décret du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

En l’espèce, il est communiqué un dossier d’inscription administrative du 20 juin 2022 pour une formation professionnelle pendant l’année scolaire 2022/2023 mentionnant des frais de scolarité de 10868 euros payables par plusieurs mensualités.

Le document est signé par signature électronique.

Toutefois, aucun certificat électronique permettant d’établir la fiabilité du recueil de signature n’est communiqué.

Seules sont versées aux débats deux lettres adressées à [K] [G]-[I], qui n’est pas signataire du document, et une mise en demeure à Monsieur [S] [G].

Afin de statuer sur la demande, il est nécessaire de connaitre les conditions de recueil de la signature électronique, desquelles dépendant la preuve du consentement de Monsieur [S] [G] au contrat de prestation de service.

Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de communication des pièces complémentaires sollicitées.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE la SAS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL à communiquer :
Les éléments relatifs au recueil de la signature électronique dans les conditions de l’article 1366 du code civil,Toutes observations utiles,

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge tribunal de Bobigny siégeant au TPRX du Raincy du jeudi 18 septembre à 09h30.

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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