TJ 33063, 19 mai 2025, RG 23/06451
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Texte de la décision
N° RG 23/06451 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBG7
INCIDENT RENVOI MEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/06451 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBG7
Minute
AFFAIRE :
[R] [W] veuve [E], [K] [E] divorcée [F]
C/
A.S.L. DE L’IMMEULE [Adresse 5], S.A.R.L. JACQUART GESTION, S.C.I. BESTEL TOWER
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BALLADE-LARROUY
la SELARL CMC AVOCATS
Me Jean-Daniel SIMONET
la SCP TMV AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 7 avril 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [R] [W] veuve [E]
née le 25 Février 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [K] [E] divorcée [F]
née le 06 Janvier 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1] (SUISSE)
Toutes deux représentées par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEULE [Adresse 5]
Dont le siège social est [Adresse 5]
Agissant poursuites et diligences de son président en exercice
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La S.A.R.L. JACQUART GESTION
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.C.I. BESTEL TOWER
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Catherine FRANCESCHI, de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Contestant les règles de majorité appliquées lors de du vote de résolutions portant sur des travaux de structures impactant leur lot n °3006, Mmes [R] [W] veuve [E] et Mme [K] [E] ont fait assigner, par actes des 25 et 28 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux l’association syndicale libre [Adresse 5] représentée par son président en exercice la SARL JACQUART GESTION, la SARL JACQUART GESTION, en son nom personnel et la SCI BESTEL TOWER, propriétaire des lots n° 3001, 3002 et 3003 situés à l’étage supérieur, aux fins d’obtenir la nullité des résolutions 8, 9 et 11 de l’assemblée générale du 20 avril 2023 et une indemnisation en se fondant sur le dol.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, les demanderesses ont également demandé au tribunal d’interdire sous astreinte à la SCI BESTEL TOWER d'affecter son lot n° 3007 à l'usage de bureaux professionnels ou de bureaux commerciaux.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, la SCI BESTEL TOWER demande au juge de la mise en état de :
- déclarer l’action de Mesdames [E] et [E]-[F] tendant à ce qu’il soit fait interdiction d’affecter le lot n° 3007 à l'usage de bureaux professionnels ou commerciaux irrecevable, pour cause de prescription ;
- débouter Mesdames [E] et [E]-[F] et l’ASL de leurs demandes tendant à obtenir qu’il soit ordonné à la SCI BESTEL TOWER de produire les devis et des factures des travaux qu’elle aurait fait réaliser dans ses parties privatives, et ce sous astreinte ;
- condamner in solidum Mesdames [E] et [E]-[F] et l’ASL à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mesdames [E] et [E]-[F] et l’ASL aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Julie NEDELEC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 avril 2025, Mmes [W] veuve [E] et [K] [E] demandent au juge de la mise en état de débouter la SCI BESTEL TOWER de sa fin de non-recevoir, de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BALLADE-LARROUY.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, l’association syndicale libre de l’immeuble [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de:
- ordonner la production par la SCI BESTEL TOWER des devis descriptifs et des factures afférents aux travaux qu'elle a déclaré avoir fait accomplir dans le lot de copropriété n° 3007 dont elle a fait l'acquisition le 13 juillet 2022 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SCI BESTEL TOWER au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également par application de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens de l'incident dont Maître Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de Bordeaux, sera autorisé à poursuivre directement le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL JACQUART GESTION s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état.
L’incident a été plaidé à nouveau le 07 avril 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’interdiction d'affectation du lot n° 3007 à usage professionnel ou commercial
La SCI BESTEL TOWER fait valoir, au visa des dispositions de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure à la loi du 23 novembre 2018, que le point de départ du délai de prescription de dix ans concernant l’action tendant à ce qu’il soit fait interdiction d’affecter le lot n°3007 à l’usage de bureaux professionels ou commerciaux, se situe au jour où l’infraction au règlement de copropriété a été commise, soit en l’espèce, à partir du 24 septembre 2004, date à laquelle un permis de construire a été délivré au propriétaire précédent pour affecter les locaux, qu’elle occupe désormais depuis son acquisition en 2022, à l’usage de bureaux commerciaux. Elle soutient que c’est à cette date que les copropriétaires et l’association syndicale libre ont connu ou aurait dû connaître l’existence de cette infraction au règlement de copropriété puisque l’activité professionnelle était exercée au sein du lot n° 3007 de manière habituelle et notoire. Elle rétorque qu’il ressort des investigations techniques que la cause des désordres, qui préexistaient à son acquisition, n’ont aucune incidence sur le point de départ de la prescription.
En défense, l’association syndicale libre s’oppose à la fin de non recevoir tirée d’une prescription soulevée par la SCI BESTEL TOWER en faisant valoir :
- qu’elle n’ a eu connaissance des autorisations d’urbanisme qui sont opposées (arrêté du 30 mars 2004 autorisant un usage professsionnel et du permis de construire accordé le 24 septembre 2004 pour la création d’un cabinet d’expert comptable ) seulement par la réception, le 12 juillet 2023, de la copie de l’acte de vente du lot n° 3007 conclu le 13 juillet 2022 au profit de la SCI BESTEL TOWER,
- que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers si bien que le réglement de copropriété demeure opposable à la SCI BESTEL TOWER,
- ce n’est pas l’exploitation d’un fonds libéral qui est incriminé mais celle d’une société commerciale, par l’occupant la SARL SLIDOR CONSULTING contrairement à la clause d’habitation bourgeoise du règlement de copropriété.
Mmes [W] veuve [E] et [K] [E] concluent qu’elles sont recevables à agir dans le délai de cinq ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui a commencé à courir le 13 juillet 2022, date de l’acquisition de la SCI BESTEL TOWER, aux fins qu’il soit fait défense à cette dernière de poursuivre l’exploitation d’une activité de nature commerciale dans ses lots.
Sur ce,
Mmes [W] veuve [E] et [K] [E] reprochent à la SCI BESTEL TOWER l’usage des locaux qu’elle a acquis le 13 juillet 2022 pour l’exercice d’une activité de “bureau commercial” par son locataire, la société commerciale SARL SLIDOR CONSULTING, en violation de la clause d’habitation bourgeoise inscrite à l’article 10 du règlement de copropriété de l’immeuble, qui permet l’exercice d’une activité professionnelle libérale mais qui exclut toute activité commerciale.
Aux termes de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires.
Le fait incriminé réside dans la nature de l’activité commerciale exercée par la SARL SLIDOR CONSULTING dans les locaux depuis que la SCI BESTEL TOWER a acquis les locaux le 13 juillet 2022.
La circonstance que ces locaux aient antérieurement accueilli une activité d’expert comptable pour laquelle le propriétaire précédent avait du obtenir un arrêté préfectoral autorisant un changement d’affectation de local dans ces locaux est indifférente à l’action exercée par les consorts [E] et au point de départ du délai de prescription, dès lors que l’action ne concerne pas l’activité précédemment exercée dans ces locaux ni une activité strictement indentique.
Le point de départ de la prescription de cinq ans se situe donc à la date d’acquisition des locaux par la SCI BESTEL TOWER, le 27 juillet 2022 dès lors que ce changement de propriétaire est concommitant à un changement d’occupant.
La demande en justice relative à une infraction au règlement de propriété étant datée du 11 juin 2024, l’action, introduite dans les cinq ans de cette acquisition, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
N’ayant pas été reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 03 avril 2025, il ne sera pas statué sur la demande de Mmes [W] veuve [E] et [K] [E] tendant à ordonner à la SCI BESTEL TOWER de produire des devis descriptifs et des factures afférents aux travaux qu'elle a déclaré avoir fait accomplir dans le lot de copropriété n° 3007, comme étant réputée abandonnée.
L’association syndicale libre, qui forme la même demande aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2025, en sera déboutée puisque la SCI BESTEL TOWER a communiqué le 14 février 2025 de nouvelles pièces n° 9 et n° 10 portant sur les travaux réalisés dans son lot. Au demeurant, l’ASL n’articule aucun moyen au soutien de cette demande.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à faire interdire l’affectation du lot n° 3007 à l’usage de bureaux commerciaux formée par Mmes [W] veuve [E] et [K] [E] ; DEBOUTE l’association syndicale libre de l’immeuble du [Adresse 5] de sa demande de production de pièces ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 avec injonction de conclure aux défendeurs, REJETTE toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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