TJ 33063, 19 mai 2025, RG 24/02276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 24/02276 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGV
3 copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SCP MAATEIS
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, établissement inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 781 847 421 00018, Service recours contre tiers, représentée par son représentant légal en exercice, y domicilié ès-qualités
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 et 30 octobre 2024, Monsieur [L] a fait assigner la SA MMA IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater qu’il est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, entier comme non contesté, suivant l’accident de la voie publique le 25 décembre 2019, en application de la loi du 05 juillet 1985 ;
- condamner la SA MMA IARD à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 250 000 euros, l’existence de l’obligation d’indemniser intégralement son préjudice n’étant pas sérieusement contestable ;
- condamner la SA MMA IARD à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et à défaut, dire qu’il conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner, vu la nécessité, que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Monsieur [L] expose qu’il a été victime d’un grave accident le 25 décembre 2019 ; qu’alors qu’il circulait à vélo, une voiture, assurée par la SA MMA IARD, est venue le percuter violemment par l’arrière ; qu’il a subi un grave traumatisme crânien ; que la gravité de ses préjudices ressort du rapport d’expertise amiable du 28 juin 2024 ; que la SA MMA IARD lui a transmis le 19 juillet 2024 une offre d’indemnisation d’un montant de 327 617,30 euros avec un solde à verser de 297 617,30 euros ; qu’il a refusé cette offre en raison de son caractère incomplet et insuffisant ; que, dans l’attente d’un jugement au fond, il n’a d’autre choix que de saisir le juge des référés d’une demande de provision.
Appelée à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 14 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [L], dans son acte introductif d'instance,
- la SA MMA IARD, le 18 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de limiter le versement d’une nouvelle provision à la somme maximale de 100 000 euros, conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure et propose que chacune des parties conserve à sa charge ses frais.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [L] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur SA MMA IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le certificat médical initial en date du 27 décembre 2019 et le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 28 juin 2024 les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués notamment par :
- des souffrances endurées de 4,5/7,
- un déficit fonctionnel temporaire total de plus d’un mois,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de plusieurs années,
- un déficit fonctionnel permanent de 40%,
- la nécessité d’être assisté par une tierce personne sur plusieurs années,
- des répercussions professionnelles,
- un préjudice esthétique temporaire,
- un préjudice esthétique définitif,
- un préjudice d’agrément,
- un préjudice sexuel.
Compte tenu de ces éléments et des provisions déjà versées d’un total de 30 000 euros, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 170 000 euros.
Les autres demandes
La SA MMA IARD sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Monsieur [L] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 170 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens.
DIT que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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