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TJ 33063, 19 mai 2025, RG 24/01697


Vérifier : TJ 33063, 19 mai 2025, RG 24/01697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/01697
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
682b730b2ae1fd67df74d7a6

Texte de la décision

28,401 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Mai 2025
60A

RG n° N° RG 24/01697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYY6

Minute n°

AFFAIRE :

[V] [X]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AVANSSUR

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Juliette GIARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 17 Mars 2025,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercie domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]

défaillante

S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 mai 2021, Monsieur [V] [X], passager du véhicule conduit par Monsieur [S] a été victime d’un accident de la circulation.
Monsieur [S] était assuré auprés de la SA AVANSSUR

Suite à cet accident, Monsieur [X], alors âgé de 32 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
- trapézalgie droite
- cerviclagies diffuses
- douleurs au 4eme doigt main droite,

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert, le docteur [H], a été mandaté par la SA AVANSSUR. Monsieur [X] était assisté du docteur [D].

L’expert a rendu un rapport en date du 25 août 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de
2 %.

Une proposition d’indemnisation a été présentée à Monsieur [X], le 7 décembre 2022 à laquelle celui ci n’a pas donné suite.

Par actes de commissaires de justice en date des 14 et 15 février 2024, Monsieur [X] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la SA AVANSSUR et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 6 mai 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, Monsieur [X], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
- dire que Monsieur [X], passager transporté, n’a commis aucune faute dans la survenance du dommage
- dire qu’il a droit à être intégralement indemnisé des préjudices subis
- condamner en conséquence AVANSSUR à indemniser intégralement son préjudice
- liquider le préjudice subi à la somme de 24 235,28 €
- fixer la créance de la CPAM à la somme de 1487,89 €
- condamner en conséquece AVANSSUR à lui payer aprés déduction de la créqnce de la CPAM poste par poste la somme de 22 747 79 €
- conformément aux dispoitions des articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances, juger que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à partir du 25 janvier 2023 (5 mois à compter du dépôt du rapport constatant la consolidation du 21 décembre 2021 ) jusqu’à la date du jugement devenu définitif
- condamenr AVANSSUR à lui verser une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
- fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [X] suite à l’accident du 6 mai 2021, déduction faite de la créance des tiers payeurs, à la somme de 9.367,79 euros,
- le débouter de sa demande de doublement des intérêts, la société AVANSSUR ayant formulé une offre satisfaisante dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation.
- débouter Monsieur [V] [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation deMonsieur [X]

Il convient de constater que le droit à indemnisation deMonsieur [X], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 6 mai 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [S], assuré auprès de la SA AVANSSUR n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [X]

A la suite de l’accident du 6 mai 2021, Monsieur [X] dit avoir conservé “des raideurs et des tensions” et être gêné pendant la conduite automobile lors des rotations droites de la tête.
La date de consolidation est fixée au 21 décembre 2021. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %.

Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [X] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [H] et du docteur [D] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux deMonsieur [X]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Monsieur [X] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge.

Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 7 février 2023, les frais médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice deMonsieur [X], consécutifs à l’accident du 6 mai 2021, s’élèvent à la somme totale de 1487,49 €.

Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 1487,49 €.

2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

* Sur les honoraires des médecins conseils.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est demandé l’indemnisation de 1 650 € au titre des honoraires du docteur [D] pour l’assistance à l’expertise amiable.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.

En conséquence, les frais exposé, justifiés par les factures correspondantes, étant la conséquence directe de l’accident, ils seront indemnisés pour un montant total de 1 650 €.

* Sur les frais de déplacement

Monsieur [X] sollicite la somme de 96,79€ au titre des frais engagés.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.

Monsieur [X] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie et d’expertise imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert.

Dès lors, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 96,79 €

Au total, les dépenses exposées au titre des frais divers hors l’assistance temporaire d’une tierce personne s’élèvent à la somme de (1 650 € + 96,79 €) = 1 746,79 €.

* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il est sollicité la somme de 80 € sur la base d’un taux horaire de 20 € pour un total de 4 heures.
La SA AVANSSUR propose de limiter l’indemnité à la somme de 64 € pour 4 heures au taux horaire de 16 €.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [X] a présenté une perte d’autonomie
nécessitant l’aide d’une tierce personne pour un total de 4 heures.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (4 x 20) = 80 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Monsieur [X] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 € et indique que l’expert a relevé des raideurs, des tensions des douleurs, des gênes à la rotation droite de la tête et la station debout prolongée. Il déclare conserver une gêne lors des mouvements de la tête et du cou, provoquant une pénibilité et une fatigabilité accrue dans
l’exercice de sa profession.
La SA AVANSSUR conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que Monsieur [X] a repris son activité professionnelle et que les experts n’ont pas retenu ce préjudice.

En l’espèce, l’expert n’a formellement relevé dans son examen aucune manifestation en rapport avec les doléances exprimées par Monsieur [X].
Néanmoins au regard de l’évaluation à 2% du déficit fonctionnel permanent de celui-ci, il convient d’admettre que les raideurs, tensions, douleurs et gênes ont été admises.

Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans les divers emplois exercés, sans toutefois aboutir à une inaptitude à ces postes, exercés principalement dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Il y a donc une restriction à l’accès à certains postes, ce qui fragilise la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel ainsi que la permanence d’un emploi.

Aussi, en tenant compte de l’âge deMonsieur [X] (dans sa 34ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 2 500 €.

II- Préjudices extra-patrimoniaux deMonsieur [X]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Monsieur [X] demande la somme globale de 621 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 21 décembre 2021 par l’expert, sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA AVANSSUR propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 575 €.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [X] a connu une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 16 mai 2021 au 21 décembre 2021.

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice deMonsieur [X] s’établit comme suit :

DATE DEBUT DATE FIN JOURS TAUX COUT TOTAL 06/05/2021 21/12/2021 230 10% 27 621

soit au total la somme de 621€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [X] sollicite la somme de 4 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La SA AVANSSUR propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 000 €.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu du bilan lésionnel initial, des raideurs du rachis cervical, des séances de kinésithérapie, de port d’un collier mousse, et les traitements médicaux.

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 8 mois ), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 3 000 €.

4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Monsieur [X] sollicite la somme de 800 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La SA AVANSSUR offre 500 €

En l’espèce les experts n’ont pas trouvé d’accord quant l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, seul le docteur [D] retenant celui-ci.

Monsieur [X] a été contraint de porter un collier cervical pendant sept jours en continu et déclare l’avoir porté en discontinu pendant sept jours de plus, ce qui est compatible avec des douleurs persistantes avérées.

Cet élément qui ne peut échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Monsieur [X] sollicite le paiement de la somme de 4 500 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 770 € qu’il demande de majorer, estimant qu’il n’a été tenu compte que de la seule l’incapacité physiologique et que la perte de la qualité de la vie a été ignorée.
La SA AVANSSUR offre 3500€ sur une valeur du point estimée à 1 770 €, et souligne que la perte de la qualité de vie est indemnisée au titre des souffrances endurées.

Les experts ont retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychique chiffrée à 2%, sans préciser si cette évaluation tient compte des troubles dans les conditions d’existence qui accompagnent les douleurs relevées. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent doit intégrer, pour la réparation, les troubles dans les conditions d’existence de la victime et que les séquelles décrites entraînent nécessairement pour Monsieur [X] des troubles dans les conditions d’existence, il convient de majorer le point d’incapacité.

Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 33 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1 950 €, pour allouer à Monsieur [X] la somme de (1 950 € x 2%) = 3 900 € en réparation de ce poste de préjudice.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Monsieur [X] sollicite le paiement de la somme de 3 000 € en réparation des restrictions qui lui sont imposées dans la pratique du football, qu’il ne peut plus pratiquer en raison du trouble psychologique subi dans les suites de l’accident, évitant désormais les contacts et se trouvant dans l’impossibilité de faire des “têtes”. Il verse au dossier une attestation de Monsieur [L] expliquant qu’il n’est plus assidu à cette pratique à titre de loisirs et qu’il n’est plus licencié de clubs sportifs.
La SA AVANSSUR sollicite le rejet de cette demande relevant que les experts n’ont relevé aucune inaptitude à la pratique du football.

Les experts ont conclu à l’absence de contre-indication à la pratique du football ni même à l’existence d’une gêne. Il n’est relevé dans le rapport aucune anomalie dans l’examen, tant pour ce qui concerne la région cervicale que les mouvements, pas plus qu’au plan psychologique .

Il ne sera pas fait droit à cette demande.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
1 487,49 €

1 487,49 €
-FD frais divers hors ATP
1 746,79 €
1 746,79 €

- ATP assistance tierce personne
80,00 €
80,00 €

permanents

- IP incidence professionnelle
2 500,00 €
2 500,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
621,00 €
621,00 €

- SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
3 900,00 €
3 900,00 €

- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €

- TOTAL 13 835,28 € 12 347,79 € 1 487,49 €

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,

- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1 487,49 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Monsieur [X] recevra la somme de 12 347,79 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 6 mai 2021, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Sur le défaut d’offre

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

Monsieur [X] soutient que l’offre adressée par la SA AVANSSUR était incomplète et insuffisante car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, soit l’incidence professionnelle, et le préjudice d’agrément, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Il soutient que les intérêts doivent porter sur l’indemnisation fixée par la juridiction et jusqu’au jour du jugement définitif

La SA AVANSSUR soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, que certains postes aujourd’hui réclamés n’étaient pas retenus par les experts, qu’elle restait en attente des documents pour compléter son offre, et que les demandes sont excessives.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 6 mai 2021 et la consolidation de Monsieur [X] a été fixée au 21 décembre 2021 par les experts qui ont adressé le rapport le 25 août 2023.
Il en résulte que la SA AVANSSUR devait présenter une offre d’indemnisation définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit 25 janvier 2023 au plus tard.

L’offre a été présentée le 7 décembre 2022 pour un montant de 6 237 €, et l’a donc été dans les délais.

L’offre de la SA AVANSSUR émise le doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert.

Il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction du doublement du taux d'intérêt légal.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA AVANSSUR sera condamnée aux dépens

Sur les frais irrépétibles

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA AVANSSUR à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que le droit à indemnisation deMonsieur [V] [X], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 6 mai 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [S], assuré auprès de la SA AVANSSUR n’est pas contesté ;

FIXE le préjudice corporel de Monsieur [V] [X] à la somme de 13 835,28€, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
1 487,49 €

1 487,49 €
-FD frais divers hors ATP
1 746,79 €
1 746,79 €

- ATP assistance tierce personne
80,00 €
80,00 €

permanents

- IP incidence professionnelle
2 500,00 €
2 500,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
621,00 €
621,00 €

- SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
3 900,00 €
3 900,00 €

- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €

- TOTAL
13 835,28 €
12 347,79 €
1 487,49 €

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 12 347,79 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 6 mai 2021 ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR, à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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