TJ 33063, 19 mai 2025, RG 24/09021
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Texte de la décision
N° RG 24/09021 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTJQ
INCIDENT
RENVOI [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/09021 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTJQ
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. [22], S.A.S. [23]
C/
S.C.P. Alain WALD et [N] [S], S.E.L.A.S. [16], S.E.L.A.S. [18]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [11]
la SCP BAYLE - JOLY
Me Eugénie CRIQUILLION
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 7 avril 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La S.C.P. Alain WALD et [N] [S]
Titulaire d’un office notarial
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
LA S.A.S. [22]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La Société [24]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Lydia LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La S.E.L.A.S. “[16]”
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître David FOUCHAR de la SELARL Cabinet d’Avocats Portalis Associés (CAPA) avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La S.E.L.A.S. [18]
[27] dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Catherine DUPUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 mars 2022 rédigé par Maître [P] [C], avocat exerçant au sein de la SELAS [18], la SAS [23] et la SAS [22] ont consenti, chacune pour moitié, à la SAS [17] un prêt d’un montant de 1.000.000 euros avec un remboursement fixé dans les trois mois de la mise à disposition des fonds.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS [17] à verser la somme provisionnelle de 574 259, 31 euros à chaque prêteur.
N’ayant pas été remboursées de la totalité de la somme prêtée et reprochant à l’avocat et au notaire d’avoir manqué à leurs obligations de conseil et de diligences, la SAS [23] et la SAS [22] ont, par actes des 08, 15, 17 octobre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SELAS [18], la SELAS [16] et la SCP [D] WALD ET [N] [S] en indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile.
Dans ses dernières conclusions en incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCP [D] WALD ET [N] [S] demande au juge de la mise en état:
- déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement incompétent pour connaître de demandes formées par la SAS [23] et la SAS [22] à son encontre et à l’encontre des autres défendeurs ;
- renvoyer l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, juridiction territorialement compétente pour trancher le litige ;
- condamner solidairement la SAS [23] et la SAS [22] aux entiers frais et dépens de l'incident, en sus à leur payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SELAS [18] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- débouter la SCP [D] WALD ET [N] [S] de sa demande de
renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Mulhouse ou au tribunal judiciaire de Strasbourg;
- ordonner la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Nanterre conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par RPVA le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SELAS [15], demande au juge de la mise en état de la mettre hors de cause et de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par RPVA le 03 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS [23] et la SAS [22], demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la SCP [D] WALD ET [N] [S] de son exception d’incompétence et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SELAS [18] de son exception d’incompétence ;
- débouter la SELAS [16] de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCP [D] WALD ET [N] [S], la SELAS [18] et la SELAS [16] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
La SCP [D] WALD ET [N] [S] soulève, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, une incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l’action en responsabilité extracontractuelle intentée contre elle dans la mesure où il lui est reprochée de ne pas avoir procédé à une inscription hypothécaire sur des biens situés à Blotzheim et à Bartenheim. La SCP conclut que la juridiction du lieu du fait dommageable est MULHOUSE , qui est également la juridiction du lieu de son siège social.
Elle fait valoir que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle où le dommage est survenu, qui n’est pas le lieu où on pu utlérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués. Elle soutient que la circonstance que les préteuses n’aient pas récupéré leur fonds est insuffisante à asseoir la compétence de la juridiction de [Localité 12].
Elle conclut cependant, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, qu’eu égard à sa situation d’auxiliaire de justice, le dossier doit être renvoyé à une juridiction limitrophe de Mulhouse ce qui la conduit, in fine, à solliciter un renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
La SELAS [18] soulève, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, une incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, en faisant valoir qu’en présence de plusieurs défendeurs, dont aucun n’a son siège sociale dans le ressort de Bordeaux, il y a lieu de choisir la juridiction de Nanterre où elle a son siège.
Elle ajoute que l’article 47 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer alors que Maître [C], inscrit au barreau de Besançon, exerçait à l’époque des faits au sein de l’ établissement secondaire du cabinet [18] situé à Besançon.
Elle dénie aux demandeurs l’option de compétence de l’alinéa 3 de l’article 46 du code de procédure civile en faisant valoir qu’en ce qui la concerne, dans le cadre de l’action en responsabilité extra contractuelle, le dommage allégué ne consiste ni en un défaut de paiement des sommes empruntées qui serait localisé au siège du créancier, ni en une absence de prise d’hypothèque à [Localité 20], mais en une seule perte de chance de ne pas avoir été conseillé autrement.
La SAS [23] et la SAS [22] concluent qu’elles ont saisi ce tribunal en se fondant sur l’article 46 du code de procédure civile puisqu’en l’espèce le dommage subi, qui constitue aussi le fait dommageable, est né du défaut de remboursement des sommes prêtées à la SAS [17] et qu’en application des dispositions de l’article 1343-4 du code civil, le lieu de paiement de l’obligation de somme d’argent étant le domicile du créancier, le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent puisque le siège social de la SAS [23] se situe à La Teste-de-Buch.
Elle rétorque à la SELAS [18] que le dommage résultant d’un défaut d’information sur l’étendue des risques présentés par le contrat de prêt ne se réalise pas à la conclusion de celui-ci mais lors du défaut de restitution des sommes prêtées.
Sur ce,
En matière délictuelle, l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile offre au demandeur une option de compétence territoriale en prévoyant trois chefs de compétence : le domicile du défendeur, le lieu du fait dommageable et le lieu où le dommage a été subi.
Aux termes de leur assignation, la SAS [22] et la SAS [23] demandent la réparation du “préjudice financier né pour chacune d’elles du défaut de remboursement de la somme d’un montant de 397 564, 14 euros au titre du capital et du défaut de paiement des intérêts conventionnels”, ce qui constitue le dommage subi à l’égard de tous les défendeurs, sans qu’il soit nécessaire d’en apprécier à ce stade le bien-fondé.
La juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle où ce dommage est survenu.
En l’espèce, le lieu où s’est matérialisé le préjudice invoqué consistant dans une défaut de remboursement des sommes prétées est le lieu du siège social des sociétés préteuses et non le lieu où les fautes reprochées au notaire et à l’avocat ont pu être commises.
La SAS [23], prêteuse et demanderesse à l’instance, a fixé son siège social à La Teste-de-Buch, lieu où le dommage a été subi qui ressort de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Bordeaux est bien compétent territorialement pour connaître du litige qui oppose les parties.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale.
Sur la demande de mise hors de cause de la SCP [13] [P] [C] [26] :
La SELAS [13] [P] [C] [25] fait valoir que Maître [C] exerçait au sein de la SELAS [18] lors de la rédaction et de la signature du contrat de prêt le 16 mars 2022 puisqu’elle a été immatriculée le 14 décembre 2022.
La SAS [23] et la SAS [21] s’opposent à cette demande de mise hors de cause en exposant que la SELAS [13] [P] [C] [26] ne démontre pas qu’elle n’a pas repris le dossier [17] et qu’au fond, elles reprochent à Maître [C] de n’avoir pas veillé à la bonne exécution du contrat de prêt, en sus de son invalidité.
Sur ce,
La demande de mise hors de cause est prématurée alors qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier si des fautes ont été commises par Me [C] lors de son exercice au seis de la SELAS [14] [C].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SCP [D] WALD ET [N] [S] et la SELAS [18], qui succombent en leur incident, seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 000 euros ensemble à la SAS [23] et à la SAS [22] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ;
- DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SELAS [14] [C]
- CONDAMNE la SCP [D] WALD ET [N] [S] et la SELAS [18] in solidum à payer la somme de 1 000 euros ensemble à la SAS [23] et à la SAS [22] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour les conclusions au fond des défenderesses ;
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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