TJ 33063, 19 mai 2025, RG 23/09423
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
64B
RG n° N° RG 23/09423 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM6J
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, [V] [R]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Céline ABELLA
Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Céline ABELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 16 septembre 2020, Monsieur [R] a été déclaré coupable de violence sans incapacité totale de travail par conjoint ou concubin pour des faits commis sur sa compagne Madame [C] [D], entre le 2 novembre 2019 et le 9 mai 2020. Il a été relaxé pour les faits de violence pour lesquels il était poursuivi pour la période du 18 août 2019 au 1er novembre 2019. Le tribunal correctionnel de condamner, pour les faits dont il a été reconnu coupable, à 3 mois d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans. Madame [C] [D]c ne s’est pas constituée partie civile.
Suite à ces violences, Madame [D], alors âgé de 29 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial en date du 6 mars 2020, des douleurs au poignet droit sans déformation, avec palpation douloureuse ++. Des examens complémentaires ont été effectués dans les mois qui ont suivi en raison de douleurs persistantes. Les lésions ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Ces violences ont été réitérés dans des conditions similaires, donnant lieu à une nouvelle condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 février 2022 pour des faits de violence par concubin commises le 2 février 2022 ayant entraîné une incapacité totale de huit jours alors que la plaignante était enceinte de huit mois et ce en état de récidive légale. Madame [D] s’est alors constitué partie civile et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Par actes de commisssaire de justice en date du 1er juin 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour les premiers faits. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de celle ci, confiée au docteur [U]
Le 1er septembre 2023 , le docteur [U] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 2 juillet 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
Par actes d’huissier des 8 et 9 novembre 2023, Madame [D] a fait assigner devant le tribunal judicaire Monsieur [R] et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’agression du 6 mars 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a fourni aucun décompte de débours. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Madame [D] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions de 1241 du Code Civil, de :
- CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
DFTT
Le 30 avril 2021 : arthroscopie 1 jour 33.00 €
Le 1ER juillet 2021 : ablation des broches 40.00 €
Le 2 juin 2022 : réparation cicatricielle 40.00 €
DFTP
Du 6 mars 2020 au 29 avril 2021, 13 mois 13 X 1000 € = 13 000.00 € X15% 1 500.00 €
Du 1er mai au 30 Juin 2021, 20 % 2 mois X 1 000 €=2 000 € X 20 % 400.00 €
Du 2 juillet 2021 au 1er juin 2022, 10 % 13 mois X1 000 €=13 000€X10% 1 300.00 €
Du 3 juin au 2 Juillet 2022, date consolidation
(10%), soit 1 Mois 1 000X10 % 100.00 €
DFP 2 %, compte tenu de l’âge de la requérante
Et de la valeur du point compris entre 1 et 5, le Point sera fixé à 2 150 €, soit 2% 4 300.00 €
SOUFFRANCES ENDUREES 2.5/7 4 000.00 €
DOMMAGE ESTHETIQUE 1/7 3 000.00 €
DOMMAGE ESTHETIQUE TEMPORAIRE 2/7 1 000.00 €
RETENTISSEMENT PROFESSIONNEL 50 000.00 €
PERTES DE SALAIRE
FRAIS MEDICAUX NON REMBOURSES
- CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à Madame [D] une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise du Docteur [U].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [R] demande au tribunal, de :
A titre principal,
- CONSTATER la défaillance probatoire de Madame [D],
- JUGER que Monsieur [R] n’est pas responsable des lésions au poignet droit évoquées par Madame [D],
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [R] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait Monsieur [R] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [D],
- LIMITER les indemnisations allouées à la requérante comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 75 €,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.655 €,
Déficit fonctionnel permanent : 3.920 €,
Souffrances endurées : 2.500 €,
Préjudice esthétique : 1.000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 150 €,
Retentissement professionnel 0 €
Total : 10.300 €.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [D]
Monsieur [R] conteste le droit à indemnisation de la victime et fait valoir que celle ci n’a jamais fait état d’atteintes au poignet lors de ses auditions, que les certificats médicaux ne relèvent aucune atteinte et qu’il n’a pas subi de condamnation à ce titre.
Il convient de constater d’une part que Madame [D] a déposé plainte le 9 mai 2020, signalant et exposant les différentes violences subies le jour même, mais aussi celles subies dans le courant des mois précédents, sans toutefois décrire précisément ces dernières.
Monsieur [R] a été condamné le 16 septembre 2020 pour violences sans incapacité totale de travail par conjoint ou concubin dans la période du 2 novembre 2019 au 9 mai 2020.
D’autre part Madame [D] a été admise aux urgences de la PBRD de [Localité 11] le 6 mars 2020, soit dans la période retenue.
Il ressort du certificat médical initial dressé à cette occasion, que des radios ont eté effectuées et qu’un traumatisme avec douleurs ressenties particulièrement à la palpation a été relevé au nivau du poignet droit et que des soins importants en lien avec ce traumatisme ont été ultérieurement prodigués.
L’expert relève enfin que la chute a eu lieu dans un contexte de violences conjugales.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] ne fait état d’aucun élément ou événement pouvant permettre d’imputer à d’autre événements que ces violences l’origine de ces traumatismes, alors même qu’ils se sont produits dans la période objet de la condamnation du 16 septembre 2020.
Le droit à indemnisation de Madame [D], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à la suite des actes de violence exercés à son encontre par Monsieur [R] entre le 2 novembre 2019 9 mai 2020 est donc bien établi au regard de la déclaration de culpabilité résultant du jugement du 16 septembre 2020. Le rapport d’expertise du docteur [U] évalue les préjudices imputables au fait du 6 mars 2020 , préjudices que Monsieur [G] doit être condamné à réparer.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [D]
A la suite des faits de violence du 6 mars 2020, Madame [D] a présenté une petite perte de force et une légère diminution de la flexion palmaire.
La date de consolidation est fixée au 2 juillet 2022. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [D] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [U] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [D]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Madame [D] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge.
La CPAM n’a transmis aucun décompte des prestations.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [D] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de
50 000 € et fait valoir qu’elle a perdu son emploi d’aide aux personnes agées en situation d’invalidité.
Monsieur [R] conclut au rejet de ce poste d’indemnisation estimant qu’il n’est nullement responsable de la perte d’un emploi dont l’exercice, qu’il ne conteste pas, n’a commencé qu’aprés les faits.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [D] a cessé son activité de nourrice au mois de juin 2020 et a exercé la fonction d’auxiliaire de vie à compter du mois de novembre 2020.
L’expert retient qu’il persiste une gêne au port de charges et aux manipulations répétées.
Dés lors lors, cette gêne apparaît effectivement comme un obstacle, tant pour l’exercice de la fonction de nourrice que pour celle d’auxiliaire de vie, les conditions d’exercice des deux professions nécessitant une mobilisation importante et répétée des poignets.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice d’un emploi de nourrice ou d’auxiliaire de vie, ou de toute autre activité comportant ces exigences en raison des séquelles rappelées, ce qui fragilise la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel ainsi que la permanence d’un emploi.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [D] (dans sa 32ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 30 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [D]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [D] demande la somme globale de 3 413€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 2 juillet 2022 par l’expert, sur la base de montants journaliers variables.
Monsieur [R] propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 2 655 €.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [D] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
30/04/2021
30/04/2021
1
100%
27
27
01/07/2021
01/07/2021
1
100%
27
27
02/06/2022
02/06/2022
1
100%
27
27
06/03/2020
29/04/2021
420
15%
27
1701
01/05/2021
30/06/2021
61
20%
27
329,4
02/07/2021
01/06/2022
335
10%
27
904,5
03/06/2022
02/07/2022
30
10%
27
81
3096
soit au total la somme de 3 096,90 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [D] sollicite la somme de 4 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
Monsieur [R] propose de limiter l’indemnité à la somme de 2 500€ .
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5 /7 compte tenu des 3 interventions en ambulatoire, les 3 anesthésies, la kiné et les soins infirmiers.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant des violences seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [D] sollicite la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [R] propose la somme de 150 € à ce titre.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant une période de 3 mois à 2/7, compte tenu du port d’une écharpe.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [D] sollicite le paiement de la somme de 4 300€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2 150€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 2% par l’expert. Elle indique qu’elle a majoré la valeur du point en raison des circonstances particulières de violences intra familiales.
Monsieur [R] offre la somme de 3 920€ au regard de d’une valeur du point estimée à 1960€ au jour de l’accident.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [D] au taux de 2% pour une petite perte de force et une légère diminution de la flexion palmaire.
Madame [D] ne verse aucun élément au dossier tendant à démontrer que les circonstances de violences intra familiales pourraient venir aggraver son taux de déficit fonctionnel temporaire tel que défini ci-dessus. L’expert a de plus qualifié le dommage en insistant sur la “petite” perte de force et la “légère” diminution de la flexion palmaire. Il ne retient pas de stress post-traumatique imputable aux violences du 6 mars 2020 au plus généralement aux violences commises dans la période du 2 novembre 2019 au 9 mai 2020.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, il convient de fixer la valeur du point à la somme offerte de 1960€, pour allouer à Madame [N] si [Y] la somme de (1960€ x 2) = 3 920€ en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [D] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de
3 000 € sur la base des constatations de l’expert.
Monsieur [R] offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de
1 000 €.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu des cicatrices. Il relève la présence sur la main droite d’une cicatrice en H s’étendant sur 2 cm et large de 1,5cm, chéloïde, rouge et indurée, une autre cicatrice à la base du pouce, et 3 cicatrices rondes sur la face dorsale du poignet droit.
Au vu de la taille et de la localisation des cicatrices, il y a lieu de fixer à la somme de 2000€ le préjudice esthétique permanent de Madame [D], agée d’un peu plus de 31 ans au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
permanents
- IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 096,90 €
3 096,90 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
3 920,00 €
3 920,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- TOTAL
43 516,90 €
43 516,90 €
Madame [D] recevra la somme de 43 516 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’agression survenue le 6 mars 2020, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, Monsieur [R] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise du Docteur [U].
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner Monsieur [V] [R] à payer à Madame [D] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE Monsieur [V] [R] responsable des conséquences des violences commises sur sa compagne Madame [C] [D] entre le 2 novembre 2019 et le 9 mai 2020, violences dont il a été définitivement reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 septembre 2022
FIXE le préjudice corporel de Madame [C] [D] suite aux violences dont elle a été victime durant cette période à la somme de 43 516,90€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
permanents
- IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 096,90 €
3 096,90 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
3 920,00 €
3 920,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- TOTAL
43 516,90 €
43 516,90 €
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Madame [C] [D] la somme de 43 516,90€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif aux violences survenu le 6 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise du Docteur [U] ainsi qu’à payer à Madame [D] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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