TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/00086
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 25/00086 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJGB
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [S] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00086 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJGB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 12 septembre 2013, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [D] [R] [Z] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier en date du 9 juin 2015, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier en date du 28 août 2015, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le tribunal d'instance de LILLE pour obtenir la résiliation du bail, la condamnation de Monsieur [R] [Z] à payer l'arriéré locatif et à quitter les lieux.
Par un jugement en date du 25 février 2016, le tribunal d'instance de LILLE a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [R] [Z] à payer la somme de 661,96 € euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [R] [Z] à se libérer de cette dette par mensualités de 40 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [R] [Z] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [R] [Z] le 21 mars 2016.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2017, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [R] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2025, Monsieur [R] [Z] a sollicité l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience Monsieur [R] [Z], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [Z] fait d'abord valoir qu'il ne vit que des prestations sociales alors qu'il a encore trois enfants à charge.
Il indique avoir rencontré des difficultés financières car il a dû prendre en charge les frais funéraires pour son défunt frère.
Il souligne également qu'il est âgé de 70 ans et souffre d'importants problèmes de santé : les séquelles d'un AVC et une insuffisance rénale chronique.
Il prétend avoir effectué les démarches nécessaires à son relogement mais que celles-ci n'ont pas encore pu aboutir.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part présenté les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai présentée par Monsieur [R] [Z],le condamner aux entiers dépens de l'instance,à titre infiniment subsidiaire, accorder un mois de délai conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00086 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJGB
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que Monsieur [R] [Z] est en situation de dette locative chronique depuis son entrée dans les lieux et qu'en dépit de deux effacements de dettes par l'effet d'un plan de surendettement, il a constitué une nouvelle dette de 5 093 € pour laquelle il demande une fois encore à bénéficier d'un effacement, une demande de nouveau plan de surendettement ayant été récemment déclarée recevable.
La société VILOGIA soutient par ailleurs que Monsieur [R] [Z] ne justifie ni de sa situation ni de ses recherches de logement depuis 2017.
Il a, depuis 2017, déjà bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [R] [Z] est âgé de 70 ans et justifie par sa pièce n° 9 rencontrer d'importants problèmes de santé. Il n'est cependant pas justifié d'une prise en charge particulière ou de soins particuliers.
De l'attestation CAF produite en pièce n°4, résulte que Monsieur [R] [Z] assume encore la charge de trois enfants, tous majeurs, et perçoit mensuellement 571,58 € de prestations familiales.
Monsieur [R] [Z], qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, ne justifie pas de sa situation exacte de ressource. Il ne produit notamment pas sa déclaration d'impôt et ne démontre aucunement n'avoir, comme il le prétend, que les prestations familiales comme source de revenus. Sa dernière demande de plan de surendettement laisse au contraire penser qu'en sus des prestations familiales, il perçoit une pension de retraite de 1 021 € par mois.
Il indique par ailleurs que ses enfants sont en contrat d'apprentissage, et donc rémunérés, et peuvent lui fournir une aide financière, ce que confirme les fiches de paie produites aux débats.
Monsieur [R] [Z] ne justifie d'aucune démarche de relogement si ce n'est un recours DAHO introduit le 28 février 2025.
Le décompte produit par la société VILOGIA, non contesté, démontre que Monsieur [R] [Z] est en dette locative depuis l'entrée dans les lieux.
Monsieur [R] [Z] a par ailleurs déjà bénéficié de plusieurs subventions F.S.L et de deux effacements de dette en 2020 et 2024.
Depuis 2017 qu'il se sait expulsable, Monsieur [R] [Z] n'a donc jamais cessé d'être en dette locative en dépit d'aides et d'effacements de dettes et il n'a entrepris aucune démarche de recherche de logement. Par ailleurs, il ne justifie pas pleinement de sa situation dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [Z] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [R] [Z] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [D] [R] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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