Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 17 mai 2025, RG 25/01074


Vérifier : TJ 59350, 17 mai 2025, RG 25/01074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2025
Numéro
25/01074
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682b74352ae1fd67df74db14

Texte de la décision

8,743 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSGJ - M. PREFET DE L’AISNE / M. [R] [Z]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)

DEFENDEUR :
M. [R] [Z] NON COMPARANT
Représenté par Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je maintiens la requête.

L’avocat soulève les moyens suivants : aucun moyen.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSGJ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/04/2025 par M. PREFET DE L’AISNE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 20/04/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16/05/2025 reçue et enregistrée le 16/05/2025 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO (Actis Avocats), représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [Z]
né le 06 Mars 1990 à MOSTRATA (LYBIE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et ABSENT à l’audience, comme ayant refusé de comparaître,
représenté par Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé les droits qui sont reconnus à la personne retenue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la rétention et avoir indiquée les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 avril 2025 notifiée le même jour à 14H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 20 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours .

Par requête en date du 16 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09H43, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [R] [Z] n'a pas de moyen au soutien d'une demande de rejet de la prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [R] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Une deuxième prolongation est justifiée en raison notamment du défaut de laissez passer consulaire de [R] [Z], et de l'absence de vol, toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [Z] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 17 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSGJ -
M. PREFET DE L’AISNE / M. [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mai 2025

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. PREFET DE L’AISNE par tout moyen, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [Z]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.