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TJ 59350, 18 mai 2025, RG 25/01079


Vérifier : TJ 59350, 18 mai 2025, RG 25/01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2025
Numéro
25/01079
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682b74372ae1fd67df74dba3

Texte de la décision

8,357 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSH5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [Z]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Rudy BOGACZYK

DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant l’administration,

DEFENDEUR :
M. [K] [Z]
Assisté de Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [D] [F], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :je confirme mon identité, et je souhaite être libre. J’ai ma famille en Allemagne.

L’avocat soulève les moyens suivants :
-moyen d’irrégularité de la consultation du fichier EURODAC au regard de l’absence de notification de l’information prévue à l’article 29 du règlement n°603-2013; information qui doit être notifiée notamment par la remise d’une brochure dans la langue comprise par l’étranger avant de relever ses empreintes. Page 19 : fichier saisine, avec réponse allemande, l’arrêté de tranfert page 6 du 15/05 ; aucun élément n’est versé quant à la notification à l’intéressé dans la langue qu’il est censé comprendre.
-aucun moyen au fond.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
-Levée d’écrou : 15/05. Pas de compétence pour apprécier ce moyen d’irrégularité antérieure au placement.
-07/05 14H24 : demande d’asile faite + 15/05 : demande de routing faite et notifiée à l’intéressé

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.

DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier N° RG 25/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSH5

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sophie CHOUNAVELLE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/05/2025 reçue et enregistrée le 17/05/2025 à 08h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [K] [Z]
né le 04 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [D] [F], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 mai 2025 notifiée le même jour à 7 h 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 8 h 02, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [K] [Z] soulève in limine litis le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative à savoir l’irrégularité de la consultation du fichier EURODAC, en ce qu’il n’y a pas eu la notification à son client des informations prévues à l’article 29 du règlement N°603-2013, et que ce défaut lui fait grief de droit étant à l’origine de la décision de placement en rétention administrative.

Aucun moyen n’est soulevé concernant la demande de prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Le juge des libertés et de la détention n’est compétent que pour apprécier le respect de la procédure de placement en rétention et ce qui la précède immédiatement. La consultation du fichier Eurodac par l’autorité administrative étant intervenue antérieurement à la décision de placement en rétention administrative, il n’appartient pas à l’office du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la régularité de celle-ci.

Le moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été effectuée le 15 mai 2025, ainsi qu’une demande de laisser-passer consulaire, et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 5], le 18 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSH5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Mai 2025

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [K] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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