TJ 45208, 30 avr. 2025, RG 25/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
Du 30 Avril 2025
N° du dossier : N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYU-W-B7J-C3Y6
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le trente Avril deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Madame [I] [P]
née le 21 Octobre 1981 à NEMOURS (77)
demeurant 50 Bois Le Roi - 45210 GRISELLES,
Madame [I] [P]
née le 21 Octobre 1981 à NEMOURS (77)
demeurant 50 Bois Le Roi - 45210 GRISELLES, es qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [S] [C] née le 20 Octobre 2007 à FONTAINEBLEAU (77), demeurant chez sa mère agissant tant pour elle-même qu’en qualité d’ayant droit de son père feu Monsieur [J] [C] né le 19 mars 1978 décédé le 07 novembre 2022.
Madame [I] [P]
née le 21 Octobre 1981 à NEMOURS (77)
demeurant 50 Bois Le Roi - 45210 GRISELLES, es qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [Y] [C] née le 14 Mai 2010 à BOUGLIGNY (77), demeurant chez sa mère agissant tant pour elle-même qu’en qualité d’ayant droit de son père feu Monsieur [J] [C] né le 19 mars 1978 décédé le 07 novembre 2022.
Madame [D] [C]
née le 04 Février 1999 à FONTAINEBLEAU (77)
demeurant Chez Madame [K] [R] - 112 rue de Paris - 77140 NEMOURS agissant tant pour elle-même qu’en qualité d’ayant droit de son père feu Monsieur [J] [C] né le 19 mars 1978 décédé le 07 novembre 2022.
Madame [B] [Z]
née le 14 Juillet 1950 à MONTREUIL (93)
demeurant 95 route de Pierre Le Sault - 77167 BAGNEAUX SUR LOING
Monsieur [X] [Z]
né le 24 Septembre 1957 à PARIS 14° (75)
demeurant 95 route de Pierre Le Sault - 77167 BAGNEAUX SUR LOING
AVOCATS : Me Laura PREVERT, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Emeric GUILLERMOU, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEMANDEURS - D’UNE PART
ET :
AXA FRANCE IARD, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
AVOCAT : Me WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
LA SOCIETE TESSON DE FROMENT SAS exerçant sous le nom commercial SAFIAG SANTÉ PRÉVOYANCE, inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 384 714 655, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (numéro adhérent : 0043 2306)
Parc d’Actilonne - 16 Allée Titouan Lamazou - 85100 LES SABLES D’OLONE
AVOCAT : Me Adeline JEANTET-COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
dont le siège social est 9 Place du Général de Gaulle - 45000 ORLEANS
(numéro adhérent : 207 1077 1863 5644)
Non comparante, non représentée
DÉFENDEURS - D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
Faits et procédure
Par décision du 16 janvier 2025, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis a notamment :
Ordonné une expertise,Alloué une provision aux demandeurs.
Par requête des 28 janvier et 5 février 2025, les parties ont saisi ce même juge en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle.
Ces requêtes ont été jointes à l’audience du 6 mars 2025, où les parties ont sollicité le bénéfice de ces dernières.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Il convient de mettre hors de cause la SASA Tesson de Froment exerçant sous le nom commercial SAFIAG SANTE PREVOYANCE.
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il convient de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle des demandeurs en date du 5 février 2025 en ce sens qu’au lieu et place du paragraphe suivant dans le dispositif page numéro 8 : “DIT que [I] [P], [D] [C], [X] et [B] [Z] devront consigner de la Régie du tribunal judiciaire de Montargis, avant le 28 février 2024 la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.” il y a lieu de lire : “DIT que [I] [P], [D] [C], [X] et [B] [Z] devront consigner de la Régie du tribunal judiciaire de Montargis, avant le 28 février 2025 la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert”.
S’agissant de la demande de provision et au regard de la mise hors de cause de la SAS Tesson de Froment, il y a lieu de préciser que seule la SA AXA IARD sera condamnée au paiement des sommes allouées.
S’agissant des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de constater une contradiction entre les motifs et le dispositif et d’indiquer que les sommes fixées dans les motifs seront reprises dans le dispositif et auxquelles sera tenue la seule SA AXA IARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressor, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que l’ordonnance de référé du 16 janvier 2025 RG 24/141 est affectée d’une omission de statuer qu’il convient de rétablir ;
DIT que la SOCIETE TESSON DE FROMENT exerçant sous le nom commercial SAFIAG SANTE PREVOYANCE sera mise hors de cause.
CONSTATE que l’ordonnance de référé du 16 janvier 2025 port le numéro de RG 24/141 est affectée de plusieurs erreurs matérielles et qu’elle sera rectifiée comme suit :
SUPPRIME la phrase suivante dans les motifs page 4 : “Il n’est soulevé en défense aucun moyen de contestation”
MAINTIENT le paragraphe suivant dans le dispositif page 9 en enlevant la condamation de la SOCIETE TESSON DE FROMENT exerçant sous le nom commercial SAFIAG SANTE PREVOYANCE celle-ci étant mise hors de cause :
“CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à titre de provision les sommes de :
- [I] [P] es qualité représentante légale de sa fille mineure [S] [C] : 8.000 euros ;
- [I] [P] es qualité représentante légale de sa fille mineure [Y] [C] : 5.000 euros ;
- [I] [P] : 5.000 euros ;
- [D] [C] : 5.000 euros ;
- [B] [Z] : 5.000 euros ;
- [X] [Z] : 5.000 euros.”
SUPPRIME le paragraphe suivant dans les motifs page numéro 5 : “La demande est fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte qu’il est équitable de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile”.
MAINTIENT le paragraphe suivant dans le dispositif page 9 en enlevant la condamnation de la SOCIETE TESSON DE FROMENT exerçant sous le nom commercial SAFIAG SANTE PREVOYANCE celle-ci étant mise hors de cause :
“CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- [I] [P] es qualité représentante légale de sa fille mineure [S] [C] : 3.600 euros,
- [I] [P] es qualité représentante légale de sa fille mineure [Y] [C] : 1.000 euros ;
- [I] [P] : 1.000 euros ;
- [D] [C] : 1.000 euros ;
- [B] [Z] : 1.000 euros ;
- [X] [Z] : 1.000 euros.”
DIT qu’au lieu et place de la phrase suivante dans le dispositif page n° 8 :
“DIT que [I] [P], [D] [C], [X] et [B] [Z] devront consigner de la Régie du tribunal judiciaire de Montargis, avant le 28 février 2024 la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.”
Il y a lieu de lire la phrase suivante :
“DIT que [I] [P], [D] [C], [X] et [B] [Z] devront consigner de la Régie du tribunal judiciaire de Montargis, avant le 28 février 2025 la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.”
ORDONNE en conséquence la rectification de ladite ordonnance ;
MAINTIENT les autres dispositions de l’ordonnance rectifiée ;
ORDONNE que mention de la présente ordonnace soit faite sur la minute et les expéditions de l’ordonnance dont s’agit ;
DIT que la présente ordonnance sera notifieé comme l’ordonnance du 16 janvier 2025, et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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