TJ 69123, 13 mai 2025, RG 22/08277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08277 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGWB
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Copie :
- Dossier
- Régie
- Service dépens et recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026000 du 06/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), Société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2017, Madame [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF).
Un examen médical de l’intéressée a été réalisé dans un cadre amiable à l’initiative de l’assureur qui a émis une offre de réparation n’ayant pas reçu l’agrément de Madame [V].
Le Docteur [I] [F] a été chargé en référé de procéder à une expertise, ses travaux constituant l’objet du litige.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 3 octobre 2022, Madame [V] a fait assigner la MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] attend de la formation de jugement qu’elle prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire et qu’elle ordonne une nouvelle expertise.
Subsidiairement, elle réclame qu’un complément d’expertise soit ordonné.
A défaut, elle sollicite une fixation de son dommage comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire = 725, 20 €
-déficit fonctionnel permanent = 6 000 €
-souffrances endurées = 4 000 €,
outre une indemnité de 1 500 € pour résistance abusive et le paiement, en sus des dépens, d’une somme de 2 500 € au titre des frais et honoraires de son avocat avec recouvrement direct par celui-ci qui s’engage sous conditions à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Madame [V] reproche au Docteur [F] de ne pas avoir répondu à deux dires qui lui avaient pourtant été adressés dans le délai imparti, expliquant que le déroulement des opérations expertales a été houleux et que le praticien médical a été contraint de les reprendre après remise d’un rapport de carence rendu au mépris d’une absence excusée. Il est également indiqué que la transmission du rapport définitif s’est opérée de façon très tardive, après moult relances.
En ce qui concerne le déroulement du sinistre, elle conteste la commission d’une faute qui justifierait de réduire son droit à indemnisation.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie d’assurance entend qu’un complément d’expertise soit confié au Docteur [F] dès lors qu’il permettra de pallier utilement l’absence de dépôt d’un rapport définitif.
Si une telle solution devait être écartée, le défendeur soutient qu’une faute imputable à Madame [B] ayant consisté à ne pas respecter un cédez-le-passage requiert d’amputer son droit à réparation de 50 % et formule les offres suivantes :
-déficit fonctionnel temporaire = 362, 60 €
-déficit fonctionnel permanent = 2 280 €
-souffrances endurées = 1 380 €,
s’opposant au surplus des demandes.
Il propose que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la validité du rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [F]
L'expert désigné par le juge pour l'éclairer doit se conformer à plusieurs dispositions du code de procédure civile parmi lesquelles celles contenues à l’article 276 lui imposant de prendre en considération les observations ou réclamations écrites des parties, d’en faire mention dans son avis et de faire connaître la suite qu'il leur a réservée.
Conformément aux termes des articles 114 et 175 du code de procédure civile, la nullité de la mesure d'instruction est encourue en cas d'irrégularité ayant généré un grief au préjudice de la partie qui s'en prévaut.
En l’espèce, le Docteur [F] a remis à une date inconnue un rapport d’expertise définitif faisant suite à un pré-rapport établi le 12 décembre 2023 quant à l’état de Madame [V] consécutivement au sinistre du 29 mars 2017, étant précisé que la compagnie défenderesse déplore pour sa part un défaut de transmission dudit document constitutif de la pièce 5 en demande.
Ce document porte expressément mention en page 18 de l’absence de dires.
L’avocat de la demanderesse produit un mail reçu le 13 décembre 2023 à 10h17 de l’expert judiciaire aux fins de communication de son pré-rapport, lequel précisait que les dires devaient lui être parvenus avant le 12 janvier 2024.
Il justifie de la formulation de deux dires à l’attention du Docteur [F] effectuée au moyen de mails envoyés le 11 janvier 2024, le premier à 10h33 et le second à 19h10.
Ces éléments suffisent à établir le manquement imputable à l’homme de l’art qui a cru devoir insérer dans son rapport une information parfaitement contraire à la réalité et n’a donc pas pris la peine de répondre aux objections crititiques émises pour le compte de la demanderesse, qui tendaient à contester ses conclusions relativement à diverses séquelles alléguées (déviation de la cloison nasale, douleurs au niveau du bras gauche, souffrances d’ordre psychologique).
Ainsi que le soutient la demanderesse, cette défaillance lui a nécessairement causé un grief dès lors qu’elle l’a privée d’une éventuelle réévaluation de ses dommages dans le sens d’une majoration ou, en cas de maintien de l’avis initial, d’une analyse médicale argumentée que Madame [V] aurait pu discuter dans le cadre de la présente procédure.
Il convient dans ces circonstances de prononcer la nullité de l’expertise litigieuse et d’ordonner une nouvelle mesure d’investigation aux frais avancés du Trésor Public puisque la demanderesse bénéficie de l’aide juridique.
Dans l’attente du dépôt du rapport, toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Prononce la nullité du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [I] [F] au sujet de Madame [N] [V]
Ordonne une expertise médicale de Madame [N] [V] et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [E] Hôpital [9] - service de médecine légale - [Adresse 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission :
-Prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [V]
-Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
-Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
-Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
-Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
-Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
-Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
-Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
- si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
- indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
- chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
- si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
- dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
- préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
- au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Dit que Madame [N] [V], bénéficiaire de l’aide juridique, est dispensée de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qui seront pris en charge par le Trésor Public
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 28 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [N] [V] qui devront être adressées par le RPVA avant le 19 février 2026 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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