TJ 69123, 17 avr. 2025, RG 23/07024
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 17 Avril 2025
RG N° RG 23/07024 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFFJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [L] [J]
C/
[U] [O], [Z] [D] épouse [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
domicilié : chez Mme [E] [J] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461
DEFENDEUR :
Madame [U] [O], [Z] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6]
domiciliée : chez Mme [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005782 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à :
Me Isabelle LAPEYRE, vestiaire : 79
Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [F] [J] le 17 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 3 janvier 2024,
Vu l'ordonnance sur incident en date du 23 août 2024,
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F], [L] [J], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10], Rhône)
et de
Madame [U], [O], [Z] [D], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce au 11 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [F] [B] et Madame [U] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [C] [J], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 9] (Rhône);
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie de crèche (ou d’école) au lundi
matin entrée à la crèche (ou à l’école) avec extension au jour férié précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaines,
outre les semaines impaires, les mercredis après-midi, de la sortie de crèche (ou d’école) ou à défaut 12 heures 30, au mercredi soir 19 heures 30,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été :
les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, et inversement pour la mère,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
MAINTIENT à 230 (deux cent trente) euros mensuel la contribution que doit verser Monsieur [F] [J] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
CONSTATE que Monsieur [F] [J] et Madame [U] [D] renoncent à la mise en place de l'intermédiation financière, de sorte que la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant devra être versée par le débiteur directement entre les mains de la créancière ;
DIT que la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui au jour de l'ordonnance du 23 août 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant feront l’objet d’un partage par moitié entre Monsieur [F] [J] et Madame [U] [D], après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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