TJ 75056, 19 mai 2025, RG 24/02833
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02833 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3G6T
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
représenté par son administrateur de soutien
Monsieur [V] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté par Me Agnese GHERSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0156
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4] - ITALIE
Monsieur [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4] - ITALIE
représenté par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0448
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 24 janvier 2003, M. [S] [W] et [U] [X], de nationalité italienne et résidents italiens, ont acquis à hauteur de 50% chacun, un appartement, une cave et une chambre de service correspondant aux lots n°9, 27 et 32 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].
[U] [X] est décédée le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder, ses deux fils, MM. [Y] et [A] [B].
Par exploits de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, M. [S] [W], représenté par M. [V] [W] désigné en qualité « d’administrateur de soutien » par décision du tribunal de Trévise (Italie) en date du 11 novembre 2022 et selon autorisation du juge des tutelles de ce même tribunal en date du 3 mai 2023, a fait assigner MM. [Y] et [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 2] à Paris 7ème et la licitation dudit bien.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 août 2024 et en dernier lieu le 7 mars 2025, MM. [Y] et [A] [B] demandent au juge de la mise en état de :
Se dessaisir au profit du tribunal de Trévise (Italie) sur le fondement de la litispendance avec l’instance en cours devant cette juridiction sous le numéro de RG n° 2797/2021, A titre subsidiaire,
Ordonner un sursis à statuer, Condamner M. [S] [W] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
28 février 2025, M. [S] [W] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception de litispendance soulevée par MM. [Y] et [A] [B], A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer, En tout état de cause,
Condamner MM. [Y] et [A] [B] solidairement, subsidiairement in solidum, aux entiers dépens de l’incident ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de litispendance
Les dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit Règlement Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont applicables au présent litige qui, d’une part, comporte plusieurs éléments d’extranéité tenant à la nationalité italienne des parties, à leurs domiciles respectifs situés en Italie et à la situation de l’immeuble litigieux en France et qui, d’autre part, porte sur la « matière civile » mentionnée à l’article premier du Règlement définissant son champ d’application, lequel n’exclut pas par ailleurs de son application les actions en partage d’une indivision conventionnelle portant sur un bien immobilier.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à l’incident, l’application du Règlement Bruxelles I bis n’est nullement subordonnée à l’existence d’une clause attributive de compétence.
L’article 29 du Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« 1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
En l’espèce, MM. [Y] et [A] [B] soutiennent que le tribunal judiciaire de Paris doit se dessaisir au profit du tribunal de Trévise en raison du lien de litispendance existant entre la présente instance introduite par M. [S] [W] et l’instance qu’ils ont eux-mêmes introduite devant la juridiction italienne.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats et de leurs propres conclusions que l’action exercée par eux devant le tribunal de Trévise par acte du 21 avril 2021 vise à voir ordonner à M. [S] [W] d’exécuter un contrat de fiducie qu’il aurait conclu avec [U] [X] et partant, à transférer la moitié indivise en pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] 7ème aux héritiers de celle-ci ou, à titre subsidiaire, à le voir condamner à des dommages et intérêts pour inexécution de ce contrat de fiducie. MM. [Y] et [A] [B] revendiquent donc l’entière propriété de l’immeuble litigieux.
Cette action n’a ni le même objet, ni la même cause que l’action en partage de l’indivision portant sur le bien et en licitation dudit bien exercée par M. [S] [W], même si elle porte sur le même bien.
Partant, l’exception de litispendance soulevée par MM. [Y] et [A] [B] doit être rejetée, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. [S] [W] au soutien de sa demande de rejet de cette exception.
Sur le sursis à statuer
L’article 30 du Règlement Bruxelles I bis dispose que :
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, les demandes formées devant la juridiction italienne et devant la présente juridiction sont connexes en ce que l’existence de l’indivision dont le partage est demandé devant le tribunal judiciaire de Paris dépend de la solution qui sera apportée à la demande de MM. [Y] et [A] [B] tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de fiducie et ordonner le transfert à leur profit des droits indivis de M. [S] [W] dans le bien litigieux. Une bonne administration de la justice commande d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues s’agissant des droits des parties sur le bien.
En outre, il n’est pas démontré par M. [S] [W] que l’instance devant le tribunal de Trévise n’est plus pendante. En effet, dans son ordonnance du 4 avril 2023, le juge d’instruction a « déclaré l’interruption de l’instance » sans préciser que l’instance était interrompue en raison de la perte de capacité d’agir du défendeur au sens de l’article 300 du code de procédure civile italien depuis la communication le 29 décembre 2022 de l’ordonnance du juge des tutelles de Trévise et sans constater l’extinction de l’instance, alors que, à considérer que le délai de trois mois prévu par l’article 305 du même code avait commencé à courir le 29 décembre 2022, il était déjà écoulé depuis le 29 mars 2023. Or, par requête du 1er juin 2023, soit dans un délai inférieur à trois mois depuis l’ordonnance du 4 avril 2023, les demandeurs à l’instance ont sollicité la fixation d’une audience pour la reprise de l’instance interrompue et il ressort des pièces versées aux débats que pour la poursuite du procès une nouvelle audience a été fixée le 27 novembre 2023 et qu’une dernière audience s’est tenue le 3 mars 2025.
Deux demandes connexes sont donc pendantes devant deux juridictions d’Etats membres différents.
L’article 24 point 1, du même Règlement pose le principe d’une compétence exclusive, en matière de droits réels immobiliers, des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé, sans considération du domicile des parties.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 17 décembre 2015, C-605/14) que l'article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I, dont les dispositions étaient identiques sur ce point à celles de l’article 24 point 1 du Règlement Bruxelles I bis précitées, doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, une action en dissolution, au moyen d'une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble.
Il s'en déduit, que le juge de l’Etat membre où est situé l’immeuble est également seul compétent pour connaître d'un litige relatif au partage, entre des résidents d’un autre Etat membre, d'une indivision portant sur cet immeuble, en application de l’article 24 point 1 précité.
Les juridictions françaises et plus spécifiquement, le tribunal judiciaire de Paris, lieu de situation de l’immeuble indivis litigieux, sont donc exclusivement compétentes pour statuer sur l’action en partage de l’indivision portant sur cet immeuble parisien et nécessairement, sur la demande de licitation qui est une opération de partage.
Le tribunal judiciaire de Paris, exclusivement compétent, ne peut donc se dessaisir en application du point 2 de l’article 30 précité, au profit du tribunal de Trévise, lequel n’est pas compétent pour connaître de la demande en partage de l’indivision portant sur l’immeuble parisien.
En revanche, contrairement à ce que soutient M. [S] [W], le tribunal de Trévise est quant à lui bien compétent pour connaître de la demande relative au contrat de fiducie formée par MM. [Y] et [A] [B]. Le seul fait qu’un droit réel immobilier soit concerné par l'action ou que l'action ait un lien avec un immeuble est en effet insuffisant pour que cette action relève de la matière de droits réels immobiliers au sens de l’article 24 point 1 précité et donc de la compétence de la juridiction de l'Etat membre où l'immeuble est situé (CJUE, arrêt du 16 novembre 2016, C-417/15). L'action exercée devant la juridiction italienne est en l’espèce concrètement fondée sur un droit personnel et non sur un droit réel.
Dès lors, la connexité des demandes formées devant les juridictions de deux Etats membres, chacune compétente pour statuer sur l’action dont elle est saisie, justifie qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance, en application du point 1 de l’article 30, dans l’attente de la décision du tribunal de Trévise sur l’existence d’un contrat de fiducie et partant, de la détermination des titulaires des droits de propriété sur le bien dont le partage et la licitation sont demandés.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons l’exception de litispendance soulevée par MM. [Y] et [A] [B],
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision au fond du Tribunal de Trévise (Italie) dans l’instance pendante sous le numéro de RG 2797/2021,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 13h30 pour information des parties sur la survenance de la cause du sursis à statuer et éventuelle transmission de la décision du tribunal de Trévise,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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